L’Essentiel : Monsieur et Madame [E] ont déposé une déclaration d’appel le 19 mars 2024 contre une ordonnance du juge de la mise en état, qui avait rejeté la fin de non-recevoir concernant la qualité à agir de Messieurs [O] [U] et [T] [S] [Z]. Cependant, il a été établi qu’une première déclaration d’appel avait été interjetée le 8 janvier 2024 et déclarée caduque le 17 mai 2024. La cour a jugé que la seconde déclaration d’appel était irrecevable, car elle visait à contourner les effets de la caducité. En conséquence, l’appel a été déclaré irrecevable, les appelants devant supporter les dépens.
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Déclaration d’appelMonsieur et Madame [E] ont déposé une déclaration d’appel le 19 mars 2024 contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, datée du 12 décembre 2023. Cette ordonnance a rejeté la fin de non-recevoir concernant la qualité à agir de Messieurs [O] [U] et [T] [S] [Z], ainsi que les demandes de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état électronique prévue pour le 11 mars 2024. Constitution des parties et conclusionsLes intimés ont constitué leur défense le 22 avril 2024, suivis par les conclusions des appelants le 30 avril 2024. Les premières conclusions des intimés ont été déposées le 29 mai 2024, et des conclusions supplémentaires ont été soumises par Messieurs [U] et [T] [S] [Z] le 17 septembre 2024, demandant la déclaration d’irrecevabilité de l’appel des consorts [E]. Caducité de la première déclaration d’appelIl a été établi que Monsieur et Madame [E] avaient déjà interjeté appel le 8 janvier 2024, et que cette première déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du 17 mai 2024. Les intimés soutiennent que la seconde déclaration d’appel, déposée le 19 mars 2024, est irrecevable car elle a été faite alors que la première était toujours en cours. Recevabilité de l’appelLa cour a examiné la recevabilité de l’appel des consorts [E]. Selon l’article 546 du code de procédure civile, un second appel est irrecevable si la première déclaration d’appel est toujours en cours. La cour a conclu que la seconde déclaration d’appel n’avait pas pour but de régulariser la première, mais de contourner les effets de sa caducité. Décision finaleEn conséquence, la cour a déclaré l’appel de Monsieur et Madame [E] irrecevable, les appelants devant supporter les dépens. Cette décision a été signée par le président de la chambre et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la seconde déclaration d’appel des consorts [E] ?La question de la recevabilité de la seconde déclaration d’appel des consorts [E] est régie par les articles 546 et 911-1 du Code de procédure civile. L’article 546 du Code de procédure civile stipule que : « Lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties. » Ainsi, si un appel a déjà été interjeté et est toujours en cours, toute nouvelle déclaration d’appel sur le même jugement et entre les mêmes parties est considérée comme irrecevable. De plus, l’article 911-1 alinéa 3 précise que : « La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. » Dans le cas présent, les consorts [E] avaient déjà interjeté appel le 8 janvier 2024, et cet appel était toujours en cours lorsque la seconde déclaration d’appel a été faite le 19 mars 2024. Il est donc établi que la seconde déclaration d’appel est irrecevable, car elle ne peut pas régulariser une première déclaration d’appel qui était déjà en cours. Quelles sont les conséquences de la caducité de la première déclaration d’appel ?La caducité de la première déclaration d’appel a des conséquences importantes sur la possibilité d’interjeter un nouvel appel. L’article 911-1 du Code de procédure civile, déjà cité, indique que : « La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité… n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. » Cela signifie que, même si la première déclaration d’appel a été déclarée caduque, les appelants ne peuvent pas interjeter un nouvel appel sur le même jugement. Dans cette affaire, l’ordonnance du 17 mai 2024 a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 8 janvier 2024. Par conséquent, les consorts [E] ne pouvaient pas interjeter un nouvel appel le 19 mars 2024, car ils n’avaient plus d’intérêt à agir contre le même jugement. La jurisprudence récente de la Cour de cassation renforce cette interprétation, en affirmant que la nouvelle déclaration d’appel, même si elle est faite avant la décision de caducité, ne peut pas régulariser une première déclaration d’appel qui était déjà valide. Quels sont les effets de l’irrecevabilité de l’appel sur les dépens ?L’irrecevabilité de l’appel a également des implications sur la question des dépens, qui sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans le cas présent, les consorts [E] ont vu leur appel déclaré irrecevable. En conséquence, ils sont considérés comme ayant succombé dans leur action, ce qui entraîne leur condamnation aux dépens. Ainsi, la cour a décidé que les appelants, Monsieur [C] [E] et Madame [I] [G] épouse [E], supporteront les dépens de la procédure. Cela signifie qu’ils devront payer les frais engagés par les intimés, Monsieur [O] [U] et Monsieur [T] [S] [Z], en raison de leur appel irrecevable. Cette décision est conforme à la règle générale selon laquelle la partie perdante dans un litige est responsable des frais de justice. |
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA5W
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [I] [N] [G] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [O] [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 26 Novembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Vu la déclaration d’appel déposée par Monsieur et Madame [E] le 19 mars 2024, à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 décembre 202, ayant statué en ces termes:
« REJETONS la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir de Messieurs [O] [U] et [T] [S] [Z] ;
REJETONS les demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les demandeurs ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 Mars 2024 pour conclusions au fond des défendeurs ;
RESERVONS les dépens. »
Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 8 avril 2024 pour la procédure enregistrée sous les références 24-310 ;
Vu la constitution des intimés, en date du 22 avril 2024 ;
Vu les conclusions d’appelants n° 1, déposées le 30 avril 2024 ;
Vu les premières conclusions d’intimés, déposées le 29 mai 2024 ;
Vu les conclusions et la note en délibéré déposées par Monsieur [U] et Monsieur [T] [S] [Z], le 17 septembre 2024, demandant à la cour de :
« Vu les articles 546, 911-1 du Code de procédure civile,
Vu l’Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS du
12 décembre 2023,
Vu la déclaration d’appel des consorts [E] du 08/01/2024 enregistrée le 09/01/2024
Vu la seconde déclaration d’appel des consorts [E] du 19/03/2024 enregistrée le
même jour
Vu l’ordonnance du 17 mai 2024 prononçant la caducité de la déclaration d’appel du 08/01/2024
Vu l’ordonnance fixant l’audience à bref délai du 08/04/2024
– JUGER que les consorts [E] ont interjeté appel une seconde fois par acte du 19 mars 2024 alors que leur premier appel par acte du 8 janvier 2024 était toujours en cours ;
En conséquence,
– JUGER que l’appel du 19 mars 2024 est dépourvu d’intérêt à agir ;
– DECLARER le second appel du 19 mars 2024 irrecevable ;
A titre subsidiaire,
– CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du 12 décembre 2023 ;
– DEBOUTER les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
– CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [I] [G] épouse [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
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L’incident ayant été examiné à l’audience du 17 septembre 2024 ;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est constant que les conclusions, ainsi que la note en délibéré de Monsieur [U] et de Monsieur [S] [Z] sont adressées à la cour et non au président de la chambre saisie.
A ce titre, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Néanmoins, la question de la recevabilité de l’appel en raison de la caducité ordonnée à l’égard d’une déclaration d’appel antérieure relève du pouvoir d’office du président de la chambre saisie.
Il convient de statuer puisque les parties ont pu se prononcer contradictoirement sur l’incident et alors que les appelants ont choisi de ne pas conclure sur la recevabilité de leur second appel
Sur la recevabilité des appels formés par Monsieur et Madame [E] :
Procédure 24-310 :
M. [O] [D] [U] et M.[S] [Z] font valoir que les consorts [E] ont interjeté appel une seconde fois par acte du 19 mars 2024 alors que leur premier appel par acte du 8 janvier 2024 était toujours en cours. Ils sont donc dépourvus d’intérêt à agir une nouvelle fois par cette déclaration d’appel alors que, par ordonnance du 17 mai 2024, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée (RG-24-30).
Sur ce,
Il s’avère que Monsieur et Madame [E] et avaient déjà interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le président de la chambre saisie a déclaré caduque la déclaration d’appel déposée par Monsieur [C] [E] et Madame [I] [N] [G], épouse [E], à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 décembre 2023.
Vu l’article 546 du code de procédure civile ;
Il résulte de ce texte que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties.
L’article 911-1 al 3 du même code, issu du décret n° 2017-8917 du 6 mai 2017 dispose que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La question de la possibilité d’une déclaration d’appel réitérée dans le délai de recours, avant même que la caducité de la première soit prononcée se pose dans ces termes.
Il doit être recherché si la seconde déclaration d’appel régularise une première déclaration d’appel qui était régulière et est irrecevable, ou si au contraire, elle régularise une première déclaration d’appel irrégulière et n’encourt pas d’irrecevabilité.
En l’espèce, la seconde déclaration d’appel du 19 mars 2024, même si elle est intervenue avant la décision de caducité de la première déclaration d’appel en date du 17 mai 2024, enregistrée sous les références RG-24-30, n’a pas eu pour objet de régulariser la première déclaration d’appel qui était régulière et avait valablement saisie la cour d’appel.
Au contraire, elle a été déposée par les appelants afin de contourner les effets de la caducité encourue dans la première procédure d’appel sans modifier les termes du recours puisque les deux déclarations d’appel ont le même objet et mettent en cause les deux mêmes intimés.
En conséquence, la nouvelle déclaration d’appel en date du 19 mars 2024, enregistrée sous les références RG-24-310, doit être déclarée irrecevable conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation (CIV2 – 26 octobre 2023 – Pourvoi n° 21-23.974).
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré
DECLARONS irrecevable l’appel de Monsieur et Madame [E], résultant de la nouvelle déclaration d’appel enregistrée sous les références RG-24-310 ;
DISONS que les appelants supporteront les dépens ;
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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