Le 24 juillet 2024, une saisie-vente de biens meubles a été réalisée par Me [O] à la demande de M [P] [E] et Mme [V] [E], suite à une ordonnance d’injonction de payer. Le 5 novembre 2024, lors de l’audience, Mme [K] [J] a demandé l’annulation de cette saisie, mais M [P] [E] et Mme [V] [E] n’étaient pas présents. Le juge a constaté l’absence de documents justifiant le commandement de payer, entraînant la mainlevée de la saisie-vente. La demande de délai de grâce de Mme [K] [J] a été rejetée, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la procédure à suivre en cas d’absence de comparution du défendeur ?En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, il est stipulé que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans le cas présent, M [P] [E] et Mme [V] [E] ont été régulièrement assignés, ce qui permet au juge de statuer sur la demande, malgré leur absence. Il est donc essentiel que le juge vérifie la régularité et la recevabilité de la demande avant de rendre sa décision. Ainsi, même en l’absence des défendeurs, le juge peut examiner les éléments du dossier et rendre une décision appropriée. Quelles sont les conditions de la saisie-vente selon le Code des procédures civiles d’exécution ?L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. » Dans cette affaire, bien que Mme [K] [J] ne conteste pas l’existence de la créance, il est important de noter que le titre exécutoire et le commandement préalable à la saisie-vente n’ont pas été produits. Cela signifie que le juge de l’exécution ne peut pas contrôler la légitimité de la saisie, ce qui justifie la décision de prononcer la mainlevée de la saisie-vente. Quelles sont les conditions pour obtenir un délai de grâce selon le Code civil ?L’article 1343-5 du Code civil stipule que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. » Dans le cas de Mme [K] [J], bien qu’elle ait produit une attestation de la CAF indiquant qu’elle perçoit le RSA, elle n’a pas justifié de sa situation financière de manière suffisante. Elle n’a pas non plus proposé d’échéancier de paiement, ce qui aurait pu démontrer sa volonté de s’acquitter de sa dette. Ainsi, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un délai de grâce, compte tenu de l’absence de preuves concrètes de sa capacité à rembourser. Comment sont répartis les dépens et les frais irrépétibles dans cette affaire ?Les articles 696 et 700 du Code de procédure civile prévoient que : « Les dépens restent à la charge de la partie qui les a engagés, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, le juge a décidé que les dépens de l’instance resteraient à la charge de l’État, en raison de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [K] [J]. Cela signifie que, même si Mme [K] [J] a perdu son affaire, elle ne sera pas tenue de payer les frais de justice, ce qui est une protection importante pour les débiteurs en difficulté financière. |
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