Capacité d’agir et communication de preuves en liquidation sociale – Questions / Réponses juridiques

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Capacité d’agir et communication de preuves en liquidation sociale – Questions / Réponses juridiques

La SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE, représentée par son liquidateur amiable, a assigné la SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN pour détournement de clientèle par une ex-salariée. La demanderesse réclame 158.178,95 euros pour préjudice financier, 80.000 euros pour préjudice moral, et 20.000 euros selon l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la publication d’un jugement sur le site de la défenderesse. Cette dernière conteste la capacité d’agir de la SELARL, mais le tribunal a confirmé sa qualité à agir et ordonné la communication de documents, condamnant la défenderesse à verser 2.000 euros à la demanderesse.. Consulter la source documentaire.

Sur l’irrecevabilité de la demande

La question de l’irrecevabilité de la demande se pose en raison de la capacité à agir de la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE, représentée par son liquidateur amiable.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

De plus, l’article 31 du même code stipule que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Il est donc essentiel de vérifier si le liquidateur amiable a la qualité et l’intérêt à agir au nom de la société en liquidation.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée par la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE, qui est en cours de liquidation.

Le liquidateur amiable, Monsieur [GB] [ZP], a été désigné par l’assemblée des associés, ce qui lui confère la qualité pour agir.

Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN est rejetée, car la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE démontre sa capacité à agir.

Sur la demande de communication de pièces

La demande de communication de pièces est fondée sur l’article 789 du code de procédure civile, qui précise que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour… Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »

L’article 780 du même code indique que « Le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. »

En l’espèce, la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE a prouvé que la pièce n°4, à savoir le compte-rendu intégral de la séance de la chambre régionale de discipline des notaires, n’a été que partiellement versée.

Il est donc justifié d’ordonner la communication de l’intégralité des douze pages manquantes.

Concernant la demande de communication d’actes de vente, la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE soutient que cela est nécessaire pour évaluer son préjudice.

Cette demande est légitime et motivée en droit, car elle pourrait éclairer le tribunal sur les faits allégués de détournement de clientèle.

Ainsi, il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande de communication de pièces.

Sur les autres demandes

La question des frais irrépétibles est régie par l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule que « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE le montant des frais irrépétibles.

Ainsi, la SCP ANTOINE GAULTIER, FRANCOIS FERRIEN est condamnée à payer à la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de cet article.

Les dépens sont réservés, ce qui signifie qu’ils seront tranchés ultérieurement.

En conclusion, les demandes de la SELARL [RJ] [B] NOTAIRE ASSOCIE sont en grande partie fondées, et la décision rendue par le tribunal reflète cette réalité.


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