Le 1er octobre 2022, Mme [U] [A] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [X] et Mme [W] [V] pour un loyer mensuel de 620 euros. Le 31 juillet 2023, un commandement de payer a été délivré pour un arriéré de 3 900 euros. Le 6 novembre 2023, Mme [U] [A] a saisi le juge pour résilier le bail et demander l’expulsion. Le 9 avril 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats. À l’audience du 24 septembre 2024, Mme [U] [A] a réclamé 12 350 euros, tandis que les locataires ont demandé des délais de paiement. Le juge a finalement ordonné l’expulsion.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bailLa demande de résiliation du bail formulée par Mme [U] [A] est recevable. En effet, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il est stipulé que : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Dans cette affaire, Mme [U] [A] a notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et a également saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation. Ainsi, son action est conforme aux exigences légales, et la demande de Mme [W] [V] visant à contester cette recevabilité sera rejetée. Sur la résiliation du bailLa résiliation du bail est fondée sur le non-paiement des loyers. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise que : « La clause résolutoire est acquise lorsque le locataire n’a pas réglé sa dette dans le délai imparti. » En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 31 juillet 2023, et la somme de 3 900 euros n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant cette signification. Dès lors, la bailleresse est en droit de se prévaloir des effets de la clause résolutoire, et le contrat de bail est considéré comme résilié depuis le 3 octobre 2023. Sur la demande de délais de paiementConformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. En l’espèce, M. [Z] [X] n’a pas justifié avoir repris le paiement des loyers courants, et la dette s’est aggravée à 12 350 euros. Par conséquent, les effets de la clause résolutoire ne pourront pas être suspendus, et aucun délai de paiement ne sera accordé. Sur la demande de sursis à l’exécution du jugement d’expulsionL’article L412-3 du code de procédure civile d’exécution stipule que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Cependant, M. [Z] [X] n’a pas allégué de faits permettant de vérifier que son relogement ne peut se faire dans des conditions normales. Ainsi, la demande de sursis à l’exécution de l’expulsion sera rejetée, et l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locativeSelon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, Mme [U] [A] a produit un décompte prouvant que M. [Z] [X] lui devait 12 350 euros. M. [Z] [X] n’ayant pas contesté ce montant, il sera condamné à payer cette somme, avec intérêts à compter de la décision. Mme [W] [V], bien qu’ayant donné congé, reste solidairement responsable de la dette jusqu’à la date de son départ, et sera également condamnée à payer sa part de la dette. Sur l’indemnité d’occupationEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due. Cette indemnité est fixée à 650 euros par mois, payable dans les mêmes conditions que le loyer. Elle sera due à partir du 3 octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, et son montant sera révisable selon les conditions du bail initial. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireL’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour les frais exposés. Dans cette affaire, M. [Z] [X] et Mme [W] [V], ayant succombé, seront solidairement condamnés aux dépens. Toutefois, en raison de leur situation économique, aucune indemnité ne sera accordée sur le fondement de l’article 700. L’exécution provisoire de la décision sera maintenue, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, en raison de la nature de la dette et de l’absence de reprise des paiements. |
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