Le 23 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de rétention administrative de Monsieur [H] [G], invoquant une irrégularité procédurale. En réponse, le préfet du Tarn-et-Garonne a interjeté appel, jugé recevable. La défense a soulevé des points sur la garde à vue et la disproportion de la mesure. La cour a constaté que la notification de l’arrêté préfectoral était intervenue après la levée de la garde à vue. Finalement, elle a infirmé la décision initiale et prolongé la rétention de 26 jours, considérant la nécessité de garantir le départ de l’intéressé.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Monsieur le préfet du Tarn-et-Garonne est recevable car il a été formé dans les formes et délais requis. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, cet article stipule que : « Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire sont susceptibles d’appel dans les conditions prévues par la loi. » Cela signifie que toute partie ayant un intérêt à agir peut interjeter appel d’une décision, tant que les délais et les formes sont respectés. Dans cette affaire, l’appel a été reçu au greffe de la cour le 25 novembre 2024, ce qui respecte les délais impartis pour contester la décision du juge des libertés et de la détention. Ainsi, la cour déclare l’appel recevable. Sur la requête en prolongation de la rétentionLa requête en prolongation de la rétention administrative soulève des questions sur la régularité de la procédure. L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives. » Dans le cas présent, la cour a examiné si les conditions de placement en rétention étaient remplies. Il a été établi que Monsieur [H] [G] ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, la prolongation de la rétention est justifiée par la nécessité de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement. Sur l’irrégularité de la procédure de garde à vueLe conseil de Monsieur [H] [G] a soulevé l’irrégularité de la procédure de garde à vue, en invoquant notamment le droit au silence. L’article 803-5 du code de procédure pénale, applicable depuis le 30 septembre 2024, stipule que : « Au cours de la garde à vue d’une personne majeure, l’intervention de l’interprète peut se faire par dérogation à l’article 706-71. » Cela signifie que l’interprète peut être contacté par des moyens de télécommunication, garantissant ainsi la qualité et la confidentialité des échanges. Dans cette affaire, bien que des difficultés aient été rencontrées pour joindre un interprète, la cour a constaté que l’intéressé a été entendu en présence d’un interprète le lendemain de son placement en garde à vue. Par conséquent, la cour a jugé que la procédure de garde à vue ne violait pas les règles du code de procédure pénale. Sur la notification de l’arrêté préfectoralUn autre point soulevé concerne l’heure de notification de l’arrêté préfectoral. Le procès-verbal de notification indique que l’arrêté a été notifié à 15h45, ce qui coïncide avec la levée de la garde à vue. L’article L743-12 du CESEDA précise que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi, le juge ne peut prononcer la mainlevée que si cela a porté substantiellement atteinte aux droits de l’étranger. » La cour a constaté qu’aucune preuve n’indiquait que la notification de la mesure administrative était antérieure à la levée de la garde à vue. Ainsi, la cour a jugé que la notification était régulière et n’avait pas porté atteinte aux droits de l’intéressé. Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrativeLa régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative a également été examinée. L’article L741-1 du CESEDA stipule que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention s’il ne présente pas de garanties de représentation. Dans le cas présent, Monsieur [H] [G] ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et ne pouvait pas prouver qu’il avait des liens stables et intenses en France. La cour a donc conclu que l’arrêté préfectoral était fondé sur des éléments factuels et juridiques pertinents, justifiant ainsi la mesure de rétention. Sur la prolongation de la rétention administrativeEnfin, la prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L741-3 du CESEDA, qui stipule que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. » L’administration a justifié la prolongation par un accusé de réception d’une demande de routing, ce qui montre qu’elle a agi avec diligence. Ainsi, la cour a décidé d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [G] pour une durée de 26 jours, considérant que cela était nécessaire pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement. |
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