Prolongation de la rétention : enjeux et procédure. Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention : enjeux et procédure. Questions / Réponses juridiques

X, ressortissant algérien né le 3 juillet 2002, a reçu un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Placé en rétention administrative le 29 novembre 2024, sa situation a été contestée par son conseil, qui a souligné l’absence de prise en compte de son état de santé. Lors de l’audience, le Préfet et le ministère public étaient absents, laissant X s’exprimer. Malgré les arguments de la défense, la prolongation de la rétention a été jugée justifiée, confirmant ainsi la décision initiale. L’appel de X a été déclaré recevable.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par X se disant [O] [V] est jugé recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux.

En effet, selon l’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. »

Ainsi, la procédure a été respectée, permettant à l’appel d’être considéré comme recevable.

Sur les exceptions de procédure : défaut de pièces utiles

Concernant le défaut de pièces utiles, l’article R. 743-2 du CESEDA stipule que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »

Il est précisé que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Dans cette affaire, les pièces concernant l’accusé de réception par le Procureur de la République du courriel informant du placement en rétention ne sont pas considérées comme des pièces justificatives utiles, car elles n’ont pas été fournies.

Ainsi, le moyen soulevé par le conseil de M. [V] ne saurait prospérer.

Sur l’état de santé du retenu

L’article L. 741-4 du CESEDA précise que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. »

Il est donc essentiel que l’état de santé de M. [V] ait été pris en compte lors de la décision de placement en rétention.

Bien que M. [V] ait mentionné avoir une plaque au genou et au bassin, il n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir que son état de santé justifiait une exemption de la rétention.

Le certificat produit ne démontre pas que son état de santé soit incompatible avec la rétention, et il a la possibilité de bénéficier d’un suivi médical au sein du centre de rétention.

Par conséquent, la décision de placement en rétention n’est pas jugée disproportionnée.

Sur la prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention administrative est justifiée par le fait que M. [V] ne justifie d’aucune domiciliation en France et n’a pas de document d’identité.

L’article L. 742-1 du CESEDA stipule que « la rétention administrative peut être prolongée lorsque l’étranger ne justifie pas de sa domiciliation. »

La préfecture a également démontré avoir accompli les diligences nécessaires, notamment en prévoyant l’audition de l’intéressé.

Ainsi, la prolongation de la rétention administrative est confirmée, et la décision initiale est maintenue en toutes ses dispositions.


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