Droits d’action et dessaisissement en liquidation judiciaire : enjeux et conséquences.

·

·

Droits d’action et dessaisissement en liquidation judiciaire : enjeux et conséquences.

L’Essentiel : Madame [K] [D]-[E] a été placée en liquidation judiciaire le 26 novembre 2008. En juillet 2022, l’Urssaf a émis une contrainte de 53.016,85 euros pour des cotisations impayées. Suite à une saisie-attribution en mars 2023, Madame [D]-[E] a contesté cette saisie devant le juge. Lors de l’audience du 16 novembre 2023, elle était absente, ce qui a conduit l’Urssaf à demander l’irrecevabilité de sa contestation. Le 18 janvier 2024, le juge a jugé abusive la saisie, mais a rejeté la demande de délai de paiement. L’Urssaf a interjeté appel, et la cour a finalement déclaré irrecevables les demandes de Madame [D]-[E].

Placement en liquidation judiciaire

Par jugement du 26 novembre 2008, Madame [K] [D]-[E] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Bressuire, avec Maître [W] nommé liquidateur.

Contrat de l’Urssaf

Le 20 juillet 2022, l’Urssaf de Poitou-Charentes a émis une contrainte à l’égard de Madame [D]-[E] pour un montant de 53.016,85 euros, relatif à des cotisations et contributions sociales pour la période de 2018 au premier trimestre 2022.

Saisie-attribution

Le 27 mars 2023, l’Urssaf a dénoncé une saisie-attribution réalisée le 21 mars 2023, portant sur la somme totale de 55.514,24 euros, en exécution de la contrainte émise précédemment.

Contestation de Madame [D]-[E]

Le 27 avril 2023, Madame [D]-[E] a saisi le juge de l’exécution pour contester la saisie, demander un aménagement de la dette et obtenir des frais irrépétibles.

Audience et jugement

Lors de l’audience du 22 juin 2023, l’affaire a été appelée pour la première fois. Le 21 septembre 2023, le juge a ordonné la réouverture des débats concernant la saisie-attribution.

Absence de Madame [D]-[E]

À l’audience de renvoi du 16 novembre 2023, Madame [D]-[E] n’a pas comparu ni été représentée. L’Urssaf a alors demandé la déclaration d’irrecevabilité de la contestation et le déboutement de toutes les demandes de Madame [D]-[E].

Jugement du 18 janvier 2024

Le 18 janvier 2024, le juge a déclaré recevable l’action de Madame [D]-[E], a jugé abusive la saisie-attribution, a ordonné sa mainlevée, mais a rejeté la demande de délai de paiement et a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à application des frais irrépétibles.

Appel de l’Urssaf

Le 2 février 2024, l’Urssaf a interjeté appel du jugement, et le 26 mars 2024, elle a déposé ses premières écritures, demandant l’infirmation intégrale du jugement et le déboutement de Madame [D]-[E].

Clôture de l’instruction

Le 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée.

Motivation du jugement

Le jugement a été motivé par le fait que la contestation de Madame [D]-[E] était irrecevable, car elle ne pouvait agir seule sur des créances relevant de la liquidation judiciaire, qui devaient être exercées par le liquidateur.

Décision finale

La cour a infirmé le jugement déféré, déclarant irrecevables les demandes de Madame [D]-[E], la condamnant aux dépens et à payer des frais irrépétibles à l’Urssaf.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire selon l’article L. 641-9 du code de commerce ?

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire est clairement établi par l’article L. 641-9 du code de commerce. Cet article stipule :

« I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. »

Ainsi, dès l’ouverture de la liquidation judiciaire, le débiteur perd le droit d’administrer et de disposer de ses biens.

Ce dessaisissement s’applique à tous les biens liés à l’activité professionnelle, et les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la procédure.

Il est important de noter que le débiteur peut néanmoins se constituer partie civile pour établir la culpabilité d’un auteur de crime ou délit dont il serait victime.

En conséquence, toute action en justice relative à la gestion de son patrimoine doit être menée par le liquidateur, et le débiteur n’est pas recevable à agir seul dans ce cadre.

Quelles sont les conséquences de la contestation des voies d’exécution par le débiteur en liquidation judiciaire ?

La contestation des voies d’exécution par un débiteur en liquidation judiciaire soulève des questions importantes, notamment en ce qui concerne la recevabilité de cette contestation.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Dans le cas de Madame [D]-[E], le juge a initialement déclaré recevable sa contestation concernant la saisie-attribution. Cependant, cette décision a été infirmée en appel.

L’argument principal était que la créance contestée, née de l’exercice irrégulier de l’activité par la débitrice, était hors procédure collective et ne relevait pas de la mission du liquidateur.

Cependant, la cour a conclu que cette action revêtait un caractère patrimonial, lié à la disposition des biens engagés par la cotisante pour son activité professionnelle.

Ainsi, étant donné que la liquidation judiciaire était toujours en cours, la débitrice n’avait pas qualité à agir, et ses demandes ont été déclarées irrecevables.

Quels sont les effets d’une saisie-attribution abusive selon la jurisprudence ?

La question de la saisie-attribution abusive est traitée dans la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les droits du débiteur en liquidation judiciaire.

Dans le jugement du 18 janvier 2024, le juge a déclaré abusive la saisie-attribution dénoncée par l’Urssaf. Cela signifie que la saisie n’était pas justifiée et que les droits du débiteur n’avaient pas été respectés.

La jurisprudence rappelle que le débiteur, une fois en liquidation judiciaire, est dessaisi de ses droits d’agir concernant son patrimoine.

Ainsi, toute saisie opérée sur ses biens doit être conforme aux règles applicables, et si elle est jugée abusive, elle peut être annulée.

Dans ce cas, la mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée, ce qui signifie que les biens saisis doivent être restitués au débiteur.

Il est essentiel pour les créanciers de respecter les procédures légales lors de l’exécution de leurs créances, sous peine de voir leurs actions déclarées abusives et annulées par le juge.

Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans le cadre d’une procédure judiciaire ?

Les frais irrépétibles sont des frais que la partie perdante peut être condamnée à payer à la partie gagnante dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Dans le jugement du 18 janvier 2024, il a été décidé que Madame [D]-[E] devait payer à l’Urssaf la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Ces frais sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Cela signifie que même si une partie ne récupère pas ses frais de justice, elle peut obtenir une compensation pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Dans ce cas, Madame [D]-[E] a été déboutée de sa demande de frais irrépétibles, ce qui souligne l’importance de la qualité des demandes présentées devant le tribunal.

Les frais irrépétibles visent à compenser les dépenses engagées par la partie gagnante, mais leur attribution dépend de la décision du juge et de la situation de chaque affaire.

ARRET N°358

CL/KP

N° RG 24/00268 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G66M

Organisme URSSAF POITOU CHARENTES

C/

[D] [E]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00268 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G66M

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2024 rendu par le Juge de l’exécution de NIORT.

APPELANTE :

Organisme URSSAF POITOU CHARENTES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES.

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BENETEAU , avocat au barreau de ANGOULEME.

INTIMEE :

Madame [K] [D] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– PAR DEFAUT

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 26 novembre 2008, Madame [K] [D]-[E] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Bressuire et Maître [W] a été nommé en qualité de liquidateur.

Le 20 juillet 2022, L’Urssaf de Poitou-Charentes (l’Urssaf) a émis une contrainte n°0065093088 à l’égard de Madame [D]-[E] pour une somme de 53.016,85 euros au titre de cotisations et contributions sociales, avec majorations, pour la période l’année 2018 au premier trimestre 2022.

La contrainte a été signifiée par acte du 25 juillet 2022 à Madame [D] [E], à étude de commissaire de justice.

Par acte du 27 mars 2023, l’Urssaf a fait dénoncer à Madame [D] [E] une saisie-attribution, réalisée le 21 mars 2023 portant sur la somme totale de 55.514,24 euros, en exécution de la contrainte du 20 juillet 2022.

Le 27 avril 2023, Madame [D] [E] a attrait l’Urssaf devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Niort délégué au tribunal de proximité de Bressuire aux fins :

– de déclarer recevable sa contestation ;

– d’ordonner l’aménagement du règlement de la dette dans un délai de deux ans ou de la façon qu’il plairait au juge ;

– de condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l’audience du 22 juin 2023, l’affaire a été appelée pour la première fois.

Par jugement du 21 septembre 2023, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’interdiction pour l’Urssaf de procéder aux voies d’exécution et sur la validité de la saisie-attribution.

A l’audience de renvoi du 16 novembre 2023, Madame [D] [E] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Dans le dernier état de ses demandes, l’Urssaf a demandé de :

– déclarer irrecevable la contestation de Madame [D] [E] ;

– débouter Madame [D] [E] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner Madame [D] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort délégué au tribunal de proximité de Bressuire a :

– déclaré recevable l’action de Madame [D] [E] ;

– déclaré abusive la saisie-attribution dénoncée le 27 mars 2023 à la demande de l’Urssaf à l’encontre de Madame [D] [E] ;

– ordonné la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 27 mars 2023 à la demande de l’Urssaf ;

– rejeté la demande de délai de paiement formulée par Madame [D] [E] ;

– dit n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles.

Le 2 février 2024, l’Urssaf a relevé appel de ce jugement en intimant Madame [D] [E].

L’intimée n’a pas constitué avocat.

Le 6 mars 2024, l’appelante s’est vue adresser un calendrier de procédure en circuit court.

Le 14 mars 2024, l’Urssaf a signifié sa déclaration d’appel et le calendrier de procédure à Madame [D] [E] à étude de commissaire de justice.

Le 26 mars 2024, l’Urssaf a déposé ses premières écritures.

Le 26 mars 2024, l’Urssaf a demandé l’infirmation intégrale du jugement déféré et statuant à nouveau, de :

– déclarer Madame [D] [E] irrecevable en toutes ses demandes ;

– débouter Madame [D] [E] de toutes ses demandes ;

– la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

et y ajoutant :

– la condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Le 2 avril 2024, l’Urssaf a signifié ses écritures et pièces à Madame à Madame [D] [E] à étude de commissaire de justice.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.

Le 3 octobre 2024 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.

MOTIVATION

Selon l’article 122 du code de procédure civile,

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article L. 641- 9 du code de commerce,

I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.

….

Aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement du débiteur dans l’exercice des droits et actions tendant au recouvrement de ses créances (Cass. com., 18 septembre 2012, n°11-17.546, Bull., IV, n°161).

Le débiteur dessaisi n’est pas recevable à agir en responsabilité contre l’avocat qu’il a mandaté pour le représenter et l’assister dans l’exercice d’un droit propre, une telle action en responsabilité n’ayant pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure, mais poursuivant une finalité patrimoniale consistant en l’obtention de dommages-intérêts et relevant, en conséquence, des droits et actions atteints par le dessaisissement et exercés par le liquidateur pendant la durée de la procédure collective (Cass. com., 8 février 2023, n°21-16.954, publié).

Pour déclarer recevable la contestation de Madame [D] à l’encontre de la saisie-attribution litigieuse, pratiquée par l’Urssaf en exécution de sa contrainte émise le 20 juillet 2022 au titre de cotisations et contributions sociales, outre majorations, pour la période courant de l’année 2018 au premier trimestre 2022, le premier juge retient que cette créance, née de l’exercice irrégulier de sa poursuite d’activité par la débitrice, est hors procédure collective, n’est pas comprise dans la mission du liquidateur, de telle sorte que la débitrice pouvait exercer seule une demande de délai de paiement relative à cet acte en application du dernier alinéa de l’article susvisé.

Mais alors que l’action de la débitrice, tendant à la contestation des voies d’exécution opérées par l’organisme social en vertu de son titre exécutoire, émis pour une période d’activité postérieure à la liquidation judiciaire de la cotisante, revêt incontestablement un caractère patrimonial, ayant trait à la disposition, fût-elle irrégulière, des biens et du patrimoine engagés par la cotisante pour son activité professionnelle, et alors qu’il est constant entre parties que la liquidation judiciaire est toujours en cours, celle-ci ne pouvait être exercée que par le liquidateur.

Madame [D]-[E] est donc dépourvue de toute qualité à agir à ce titre.

Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable les demandes de la cotisante, et le jugement sera infirmé de ce chef.

* * * * *

Il sera rappelé que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.

Succombante, Madame [D]-[E] sera condamnée aux entiers dépens des deux instances et à payer à l’Urssaf la somme de 1500 euros au titre de frais irrépétibles de première instance, et de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, tout en étant déboutée de sa demande au premier de ces titres, et le jugement sera infirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [K] [D]-[E] ;

Déboute Madame [K] [D]-[E] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;

Condamne Madame [K] [D]-[E] aux dépens d’appel et à payer à l’Urssaf Poitou-Charente la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon