L’Essentiel : Mme [O] a engagé des travaux de rénovation de jardin avec la Sarl Walther & fils la belle épine pour un montant de 33 022 €. Malgré des acomptes versés, elle a refusé de régler le solde de 18 530 € en raison de malfaçons. Après une mise en demeure restée sans réponse, le tribunal a ordonné le paiement de cette somme. Mme [O] a formé opposition, et le tribunal a finalement annulé l’ordonnance d’injonction de payer, déboutant la Sarl Walther & fils et condamnant celle-ci aux dépens, tout en accordant 1 000 € à Mme [O].
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Contexte de l’affaireMme [F] [O] a accepté un devis de la Sarl Walther & fils la belle épine pour des travaux de rénovation de jardin, d’un montant total de 33 022 €, le 20 mai 2021. Les travaux ont commencé le 13 août 2021, et Mme [O] a effectué des paiements d’acompte durant le chantier. Problèmes rencontrésMalgré le paiement de deux acomptes, Mme [O] n’a pas réglé le solde de 18 530 € de la facture datée du 16 novembre 2021, invoquant des malfaçons. Une réunion a eu lieu le 3 mars 2022 pour dresser une liste de travaux à reprendre, et un courriel a été envoyé par la Sarl Walther & fils la belle épine le 4 mars 2022. Actions entreprisesMme [O] a versé 5 000 € le 8 avril 2022, mais la Sarl Walther & fils la belle épine a envoyé une mise en demeure par lettre recommandée le 11 août 2022, restée sans réponse. Le 29 septembre 2022, le tribunal a ordonné à Mme [O] de payer 13 530 €. Opposition et demandes au tribunalMme [O] a formé opposition à cette ordonnance le 28 octobre 2022. La Sarl Walther & fils la belle épine a demandé au tribunal de confirmer l’ordonnance et de condamner Mme [O] à payer le solde, ainsi que des intérêts et des frais. Réponse de Mme [O]En réponse, Mme [O] a demandé le rejet des demandes de la Sarl Walther & fils la belle épine et a réclamé des frais à son encontre. L’instruction a été clôturée le 10 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable l’opposition de Mme [O] et a annulé l’ordonnance d’injonction de payer. Il a débouté la Sarl Walther & fils la belle épine de sa demande de paiement et a condamné cette dernière aux dépens, tout en accordant 1 000 € à Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été rappelée. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payerL’article 1412 du code de procédure civile stipule que « le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer ». Cela signifie que toute personne qui reçoit une injonction de payer a le droit de contester cette décision devant le tribunal. De plus, l’article 1416 précise que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ». Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [O] le 14 octobre 2022, et elle a formé opposition le 28 octobre 2022. Ainsi, l’opposition est recevable, et l’ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2022 doit être annulée. Sur la demande en paiement formée par la Sarl Walther & fils la belle épineL’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le cadre d’un contrat. En outre, l’article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Dans cette affaire, la Sarl Walther & fils la belle épine doit prouver que les travaux ont été réalisés conformément au contrat. Il est établi que Mme [O] a accepté le devis et a payé des acomptes, mais elle conteste le paiement du solde en raison de malfaçons. La Sarl Walther & fils la belle épine n’a pas démontré que les travaux étaient achevés selon les termes du contrat, et son courriel du 4 mars 2022 ne prouve pas l’accord sur un acompte de 12 000 €. Ainsi, la demande de paiement de 13 530 € est rejetée. Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civileL’article 696 du code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans ce cas, la Sarl Walther & fils la belle épine, ayant perdu son action, doit supporter les dépens de la procédure. De plus, l’article 700 du même code permet au tribunal de condamner une partie à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Le tribunal a décidé de condamner la Sarl Walther & fils la belle épine à verser 1 000 € à Mme [O] en application de l’article 700, tandis que sa propre demande à ce titre a été rejetée. Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile indique que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Dans cette affaire, aucune disposition ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement. Ainsi, le tribunal a rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit, permettant à Mme [O] de bénéficier de cette exécution immédiate. |
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 22/08597 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LOYP
Minute n°
Copie exec. à :
Me Franck MERKLING
Me Michel VILAR
Le
Le greffier
Me Franck MERKLING
Me Michel VILAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. WALTHER ET FILS LA BELLE EPINE prise en la personne de son représentant légal inscrite au RCS de Strasbourg sous n° 388 692 469, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
DEFENDERESSE :
Madame [F] [O]
née le 09 Juin 1962 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel VILAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 215
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Les travaux ont débuté le 13 août 2021.
Mme [O] a procédé au paiement de deux factures d’acompte en cours de chantier et n’a pas réglé la facture du solde des travaux datée du 16 novembre 2021 d’un montant de 18 530 €, faisant état de travaux à reprendre.
Le 3 mars 2022, M. [P], conducteur de travaux au sein de la Sarl Walther & fils la belle épine, et Mme [O] se sont rencontrés et ont dressé une liste de travaux à reprendre.
La Sarl Walther & fils la belle épine a adressé un courriel à Mme [O] le 4 mars 2022.
Mme [O] a réglé la somme de 5 000 € le 8 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 août 2022, non récupérée par Mme [O], la Sarl Walther & fils la belle épine l’a mise en demeure de régler le solde.
Saisi par la Sarl Walther & fils la belle épine, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 29 septembre 2022, enjoint Mme [O] de payer la somme en principal de 13 530 € outre les frais de la requête, soit la somme de 51,07 €.
Mme [O] a formé opposition à cette ordonnance le 28 octobre 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024, la Sarl Walther & fils la belle épine demande au tribunal de :
– déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
– confirmer l’ordonnance en injonction de payer du 29 août 2022 ayant condamné Mme [O] à lui verser la somme de 13 530 € au titre du solde sur facture FA0001680 du 16 novembre 2021,
– en tant que de besoin, condamner Mme [O] à lui verser la somme de 13 530 € au titre du solde sur facture FA0001680 du 16 novembre 2021,
– condamner Mme [O] au paiement des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2022,
– en tout état de cause, lui donner acte de ce qu’elle procèdera à la reprise de menus postes évoqués dans le compte-rendu du 3 mars 2022 dès règlement du solde à valoir sur la facture FA0001680 du 16 novembre 2021,
– débouter Mme [O] de l’ensemble de ses fins et prétentions en ce qu’elles seraient dirigées à son encontre,
– condamner Mme [O] au règlement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens en ce compris les frais d’injonction de payer,
– ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
– » dire que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision « .
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, Mme [O] demande au tribunal de :
– débouter la Sarl Walther & fils la belle épine de ses fins et conclusions,
– la condamner au paiement d’un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.
– Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer et sur la demande de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer :
Conformément à l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Enfin, l’article 1420 du même code dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2022 a été signifiée à Mme [O] le 14 octobre 2022 par dépôt à étude et Mme [O] a formé opposition au greffe civil le 28 octobre 2022.
L’opposition à injonction de payer formée par Mme [O] est en conséquence recevable.
Il y a dès lors lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 septembre 2022 et de statuer à nouveau sur la demande de la Sarl Walther & fils la belle épine.
La demande de la Sarl Walther & fils la belle épine tendant à ce que l’ordonnance d’injonction de payer soit confirmée sera dans ces conditions rejetée.
– Sur la demande en paiement formée par la Sarl Walther & fils la belle épine :
La Sarl Walther & fils la belle épine expose que les travaux prévus au devis accepté par Mme [O] ont été réalisés du 13 août 2021 au 12 novembre 2021, qu’elle a en conséquence rempli son obligation de réalisation de travaux et que Mme [O] reste lui devoir la somme de 13 530 € au titre du solde de sa facture finale.
Elle précise que si Mme [O] se prévaut de certaines insatisfactions sur les travaux réalisés pour refuser d’exécuter son obligation de paiement, à l’issue de la réunion qui s’est tenue avec elle le 3 mars 2022, Mme [O] s’est engagée à verser la somme de 12 000 € avant qu’elle ne reprenne certaines prestations.
Elle conteste toute exception d’inexécution qui pourrait être soulevée par Mme [O] eu égard au montant de l’impayé par rapport au montant total du devis.
Mme [O] s’oppose à la demande de la Sarl Walther & fils la belle épine indiquant qu’aucun accord n’est intervenu quant au versement d’une somme de 12 000 € à titre d’acompte complémentaire et faisant état du versement d’une somme de 5 000 € pour déclencher l’exécution des travaux listés le 3 mars 2022.
Elle ajoute que la Sarl Walther & fils la belle épine n’a pas exécuté lesdits travaux.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’il appartient à l’entrepreneur réclamant paiement de démontrer que les travaux sont achevés conformément aux prévisions contractuelles (Civ. 3, 1 juin 2017, n° 14-14.932).
En l’espèce, conformément aux pièces produites aux débats, Mme [O] a accepté le devis de la Sarl Walther & fils la belle épine daté du 20 mai 2021 portant sur la rénovation de son jardin pour une somme de 33 022 €, Mme [O] a payé deux acomptes pour une somme totale de 18 000 €, la Sarl Walther & fils la belle épine a émis une facture d’un montant 18 530 € le 16 novembre 2011, Mme [O] a refusé de régler cette facture en raison de malfaçons affectant les travaux, les parties ont listé les prestations à reprendre au cours d’une réunion du 3 mars 2022, la Sarl Walther & fils la belle épine a transmis à Mme [O] un courriel le 4 mars 2022, Mme [O] a procédé au règlement d’une somme de 5 000 € et la Sarl Walther & fils la belle épine n’est plus intervenue sur le chantier.
Il résulte des notes prises par le représentant de la Sarl Walther & fils la belle épine au cours de la réunion avec Mme [O] du 3 mars 2022 que la Sarl Sarl Walther & fils la belle épine s’est engagée à revoir l’abris bois, à faire un point sur l’ancien potager la deuxième quinzaine d’avril 2022, à regarnir et à mettre de l’engrais sur le gazon, à prévoir un coffrage en bois au niveau de la terrasse, à tirer un filin entre le poteau d’angle de la véranda et la gouttière et à fournir et poser des voliges d’acier le long de la haie.
Il sera relevé que selon le courriel de la Sarl Walther & fils la belle épine du 4 mars 2022, les parties ont convenu au cours de la réunion du 3 mars 2022 que Mme [O] verserait un acompte supplémentaire.
Si la Sarl Walther & fils la belle épine précise que le montant de l’acompte était de 12 000 €, Mme [O] le conteste et indique avoir versé une somme de 5 000 €.
Le courriel du 4 mars 2022 de la Sarl Walther & fils la belle épine est libellé comme suit » a été également convenu le versement de votre part, d’un acompte complémentaire courant de semaine n°10. Je vous propose un montant de 12 000 € (sur un reste à payer de 18 530 € selon facture n°FA0001680 datée du 16/11/2021).
Le règlement du solde se fera après exécution des derniers travaux (voir liste ci-dessus) dès la réception des travaux que nous ferons ensemble « .
Contrairement à ce qu’affirme la Sarl Walther & fils la belle épine, son courriel ne démontre pas l’existence d’un accord sur le versement par Mme [O] d’un acompte de 12 000 €.
La Sarl Walther & fils la belle épine » propose » en effet la fixation de cet acompte à la somme de 12 000 €, étant observé qu’il n’est pas rapporté la preuve que Mme [O] a accepté ce montant.
Or, Mme [O] a procédé au versement d’une somme de 5 000 € le 8 avril 2022 soit en semaine 10.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la Sarl Walther & fils la belle épine, qui demande le paiement du solde du marché, ne rapporte pas la preuve que les travaux seraient achevés, ni que Mme [O] s’est engagée au règlement d’un acompte complémentaire d’un montant supérieur à la somme de 5 000 €.
La Sarl Walther & fils la belle épine sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement de la somme de 13 530 €.
Si la Sarl Walther & fils la belle épine demande dans son dispositif » en tout état de cause, donner acte à la Sarl Walther & fils la belle épine de ce qu’elle procédera à la reprise de menus postes évoqués dans le compte-rendu du 3 mars 2022 (annexe n° 6) dès règlement du solde à valoir sur la facture FA0001680 du 16 novembre 2021 « , il sera rappelé qu’en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et que ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile la demande d’une partie tendant à un » donner acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elle n’est pas susceptible d’emporter de conséquences juridiques.
Il n’appartient en outre pas au tribunal de constater les intentions d’une partie.
Il ne sera dans ces conditions pas répondu à ce » donner acte » formé par la Sarl Walther & fils la belle épine.
– Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sarl Walther & fils la belle épine, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de mettre à la charge de la Sarl Walther & fils la belle épine une somme de 1 000 € au bénéfice de Mme [O]. La demande formée à ce titre par la Sarl Walther & fils la belle épine sera rejetée.
– Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Mme [F] [O],
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 septembre 2022,
STATUANT à nouveau :
DEBOUTE la Sarl Walther & fils la belle épine de sa demande de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2022 et de sa demande de paiement du solde de sa facture du 16 novembre 2021,
CONDAMNE la Sarl Walther & fils la belle épine aux dépens,
CONDAMNE la Sarl Walther & fils la belle épine à payer à Mme [F] [O] la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl Walther & fils la belle épine de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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