Désistement et extinction de l’instance : enjeux procéduraux et conséquences financières

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Désistement et extinction de l’instance : enjeux procéduraux et conséquences financières

L’Essentiel : La société LAVA BAYARD a entrepris des travaux de restructuration à Paris, impliquant plusieurs entreprises, dont NEXIMMO 112 comme promoteur. Les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2021, marquant la fin des obligations de construction. Un an plus tard, NEXIMMO 112 a assigné plusieurs entreprises pour interrompre les délais de prescription. Le 12 mars 2024, un désistement partiel a été constaté par le juge. NEXIMMO 112 a ensuite demandé la déclaration de son désistement concernant SDEL TERTIAIRE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, ce qui a été accepté, entraînant l’extinction de l’instance et la répartition des dépens.

Contexte des travaux

La société LAVA BAYARD a entrepris des travaux de restructuration et de démolition-reconstruction de plusieurs immeubles à Paris, notamment au 24 rue Bayard et au 22-22bis rue Bayard. Ces travaux ont impliqué plusieurs entreprises, dont NEXIMMO 112 en tant que promoteur, SDEL TERTIAIRE pour divers lots techniques, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES pour la ventilation, et d’autres sociétés pour des travaux spécifiques comme les façades et les espaces verts.

Réception des travaux

Les travaux ont été officiellement réceptionnés le 16 décembre 2021, date à laquelle l’immeuble a été livré par NEXIMMO 112 à LAVA BAYARD. Cette réception marque la fin des obligations de construction des entreprises impliquées.

Assignation en justice

Un an après la réception, le 16 décembre 2022, NEXIMMO 112 a assigné plusieurs entreprises devant le tribunal judiciaire de Paris. L’objectif était d’interrompre les délais de prescription et de forclusion, tout en demandant la levée de réserves sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Désistement partiel

Le 12 mars 2024, le juge a constaté le désistement partiel de NEXIMMO 112 concernant certaines entreprises, à savoir MES, UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, et VALLOIS. Ce désistement a été formalisé par des conclusions d’incident.

Demande de déclaration de désistement

Dans ses conclusions du 26 mars 2024, NEXIMMO 112 a demandé au juge de déclarer parfait son désistement à l’égard de SDEL TERTIAIRE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, et de mettre fin à l’instance. EIFFAGE a ensuite accepté ce désistement tout en demandant que chaque partie conserve ses frais.

Motivation du jugement

Le juge a examiné le désistement selon les articles du code de procédure civile. Il a constaté que le désistement était parfait, car les défendeurs n’avaient pas présenté de défense au fond. Par conséquent, l’instance a été éteinte, et le tribunal a été dessaisi de la procédure.

Dépens et frais

Concernant les dépens, le juge a statué que, sauf accord contraire, la société NEXIMMO 112 devait supporter les frais de l’instance éteinte. La décision a été rendue le 26 novembre 2024, avec des dispositions pour son exécution immédiate.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de perfection du désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’instance est régi par l’article 395 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Ainsi, pour qu’un désistement soit considéré comme parfait, il doit être accepté par le défendeur, sauf si ce dernier n’a pas opposé de défense au fond ou de fin de non-recevoir.

Dans le cas présent, la société NEXIMMO 112 a décidé de se désister à l’égard des sociétés SDEL TERTIAIRE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF, qui n’avaient pas présenté de défense.

Cela signifie que le désistement est parfait et produit immédiatement son effet extinctif, conformément à la jurisprudence (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).

Quelles sont les conséquences du désistement d’instance sur les dépens et frais irrépétibles ?

L’article 399 du Code de procédure civile précise que :

« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »

Cela signifie que, par défaut, la partie qui se désiste est responsable des frais liés à l’instance éteinte, sauf si les parties conviennent d’un autre arrangement.

Dans cette affaire, la société NEXIMMO 112 a été condamnée à payer les dépens de l’instance, car il n’y avait pas d’accord unanime entre les parties pour que les frais soient répartis différemment.

Ainsi, le désistement entraîne la charge des frais pour la partie qui se désiste, sauf stipulation contraire.

Comment le juge constate-t-il l’extinction de l’instance suite à un désistement ?

L’article 384 du Code de procédure civile stipule que :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. »

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Dans le cas présent, le juge a constaté que le désistement de la société NEXIMMO 112 à l’égard des sociétés SDEL TERTIAIRE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF était parfait, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance.

Le tribunal a ainsi été dessaisi de la procédure, conformément aux dispositions légales.

Quelles sont les implications de l’article 514 du Code de procédure civile concernant l’exécution des décisions ?

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que :

« La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. »

Cela signifie que, même si une décision est susceptible d’appel, elle peut être exécutée immédiatement, sauf si la loi en dispose autrement.

Dans cette affaire, la décision rendue par le juge de la mise en état est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui permet à la société NEXIMMO 112 de voir ses obligations de paiement des dépens mises en œuvre sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cette disposition vise à garantir l’efficacité des décisions judiciaires et à éviter que les parties ne soient indéfiniment bloquées dans l’exécution de leurs obligations.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/00275
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSV6

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Décembre 2022

Désistement

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Novembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. NEXIMMO 112
domiciliée : chez TSA 50029
19, rue de Vienne
75801 PARIS CEDEX 08

représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0259

DEFENDERESSES

S.A.S. SDEL TERTIAIRE
domiciliée : chez Immeuble Linéa
1 rue du Général Leclerc
92800 PUTEAUX

représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478

S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA IDF
3-7, Place de l’Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

représentée par Me Laurent CRAPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0312

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Céline MECHIN, Vice-président

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société LAVA BAYARD a fait procéder à la réalisation de travaux de restructuration des immeubles situés 24 rue Bayard et 22 impasse d’Antin à PARIS (75008), et de travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble situé 22-22bis rue Bayard à PARIS (75008) dont elle est propriétaire.

Sont notamment intervenues aux opérations de construction:
– la société NEXIMMO 112, en qualité de promoteur;
– la société SDEL TERTIAIRE, au titre des lots  » CFO – CFA – SSI – VDI – GTB – SURETE « ;
– la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF, au titre du lot VMC ;
– la société MES au titre du lot façades-neuf ;
– la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (ci-après désignée la société « UTB »), au titre du lot étanchéité ;
– la société VALLOIS, au titre du lot espaces verts.

Les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2021 et l’immeuble a été livré le même jour par la société NEXIMMO 112 à la société LAVA BAYARD.

Par actes de commissaires de justice délivrés le 16 décembre 2022, la société NEXIMMO 112 a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris :
– la société SDEL TERTITAIRE ;
– la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA IDF ;
– la société MES ;
– la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT;
– la société VALLOIS ;
aux fins d’interrompre les délais de prescription et de forclusion et de les voir condamner, à titre principal, chacune pour son lot à lever sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les réserves listées dans l’assignation.

Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance de la société NEXIMMO 112 à l’égard de la société MES, de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, et de la société VALLOIS.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société NEXIMMO 112 sollicite :

“Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en état de la 6ème chambre du Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir :

DECLARER parfait le désistement d’instance de la société NEXIMMO 112 à l’égard des sociétés SDEL TERTIAIRE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF ;

DECLARER que le désistement d’instance de la société NEXIMMO 112 est parfait ;

DECLARER que ce désistement met fin à l’instance introduite par NEXIMMO 112 à leur encontre ;

ORDONNER l’extinction de la présente instance ;

ORDONNER que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;”

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024, la société EIFFAGE EINERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF indique accepter ce désistement et solliciter que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation

Sur le désistement

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile :  » En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.  »

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile  » Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.  »

Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).

En l’espèce, la société NEXIMMO 112 a indiqué se désister de son instance à l’égard des parties défenderesses qui n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile  » Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte « .

En l’espèce, les dépens resteront à la charge de la société NEXIMMO112 en l’absence d’accord unanime des parties pour qu’il en soit autrement.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons que le désistement d’instance de la société NEXIMMO 112 à l’égard des sociétés SDEL TERTIAIRE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF est parfait;

Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure;

Condamnons la société NEXIMMO 112 au paiement des dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 26 Novembre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état


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