L’Essentiel : La société CA CONSUMER FINANCE a accordé un prêt personnel de 30 000 euros à Monsieur [F] [P] [M] en juillet 2021. Suite à des impayés, elle a engagé une action en justice pour récupérer 23 645,87 euros. Lors de l’audience, Monsieur [F] [P] [M] était absent. Le juge a jugé la demande recevable, mais a noté l’absence de mise en demeure préalable pour la déchéance du terme. Finalement, le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat, condamnant Monsieur [F] [P] [M] à rembourser 20 743,18 euros, incluant les intérêts et les frais de justice.
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Contexte du litigeLa société CA CONSUMER FINANCE, opérant sous l’enseigne SOFINCO, a accordé un prêt personnel de 30 000 euros à Monsieur [F] [P] [M] le 3 juillet 2021, remboursable en 72 mensualités à un taux fixe de 2,565 %. Suite à des impayés, la société a assigné Monsieur [F] [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection le 22 mai 2024, demandant le paiement de 23 645,87 euros, la résiliation du contrat de crédit, ainsi que des frais supplémentaires. Absence de Monsieur [F] [P] [M]Lors de l’audience du 27 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a présenté ses arguments, tandis que Monsieur [F] [P] [M] était absent et non représenté. La décision a été mise en délibéré. Recevabilité de la demandeLe juge a vérifié la régularité et la recevabilité de la demande, constatant que l’action en paiement avait été engagée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, survenu le 5 novembre 2023. Ainsi, la demande de la banque a été jugée recevable. Régularité de la déchéance du termeLe tribunal a examiné la déchéance du terme, notant que la société CA CONSUMER FINANCE n’avait pas justifié l’envoi d’une mise en demeure préalable, ce qui est requis pour déclarer la déchéance du terme. En conséquence, cette déchéance n’a pas pu être régulièrement prononcée. Demande de résiliation judiciaireLe tribunal a considéré que le défaut de paiement de Monsieur [F] [P] [M] depuis novembre 2023 constituait un manquement contractuel grave, justifiant la résolution du contrat de crédit. Le juge a rappelé que la sanction d’un manquement contractuel est la résolution judiciaire, et non la résiliation. Montant de la créanceLa résolution du contrat implique que Monsieur [F] [P] [M] doit restituer le capital prêté, déduction faite des paiements déjà effectués. Le tribunal a ordonné le paiement de 19 343,18 euros, plus des intérêts légaux, et a réduit la clause pénale à 1 400 euros, considérée comme excessive. Frais et dépensMonsieur [F] [P] [M] a été condamné à payer 400 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, en raison de sa position de partie perdante. Décision finaleLe tribunal a déclaré l’action en paiement recevable et fondée, a constaté l’irrégularité de la déchéance du terme, a prononcé la résolution judiciaire du prêt, et a condamné Monsieur [F] [P] [M] à payer la somme totale de 20 743,18 euros avec intérêts, ainsi que les frais de justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la demandeLa recevabilité de la demande de la société CA CONSUMER FINANCE est régie par l’article R 312-35 du Code de la consommation, qui stipule que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Cette disposition implique que le juge doit vérifier si l’action en paiement a été introduite dans le délai imparti. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 5 novembre 2023. La demande de la banque, datée du 22 mai 2024, a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion, rendant ainsi la demande recevable. Sur la régularité de la déchéance du termeLa déchéance du terme est encadrée par l’article 1103 du Code civil, qui dispose que « les contrats légalement formés engagent leurs signataires. » En vertu de l’article 1224 du même code, « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. » Cependant, l’article 1225 précise que « sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. » Dans cette affaire, bien que le contrat de prêt contienne une clause d’exigibilité anticipée, la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas justifié l’envoi d’une mise en demeure. Ainsi, la déchéance du terme ne peut être considérée comme régulière. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de créditLa résiliation judiciaire est régie par l’article 1228 du Code civil, qui permet au juge de constater ou prononcer la résolution d’un contrat en fonction des circonstances. Il est également important de noter que, selon la jurisprudence, le prêt est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Dans ce cas, les échéances du prêt sont impayées depuis novembre 2023, ce qui constitue un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur. Sur le montant de la créanceLa résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2019. L’emprunteur doit donc restituer le capital prêté, moins les sommes déjà versées. Dans cette affaire, le capital restant dû est de 19 343,18 euros, calculé comme suit : 30 000 euros moins 10 656,82 euros de paiements effectués. L’article 1231-6 du Code civil prévoit que les intérêts courent à compter de la demande en justice, ce qui s’applique ici. Sur les frais irrépétibles et les dépensL’article 700 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, il est jugé inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais engagés pour l’instance. Monsieur [F] [P] [M] sera donc condamné à payer 400 euros au titre de l’article 700. De plus, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [P] [M] sera également condamné aux dépens de l’instance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDQF
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
DEFENDEUR(S) :
[F] [P] [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, prise en la personne de son président directeur général
RCS EVRY B 554 482 422
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DE LA FARE Cyril, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2021, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [F] [P] [M] une offre de prêt personnel, d’un montant de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur fixe de 2,565 %.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [F] [P] [M], par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024 signifié à l’étude d’huissier, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
condamner Monsieur [F] [P] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 23 645,87 euros avec intérêts jusqu’à parfait paiement à compter du 23 avril 2024 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et condamner Monsieur [F] [P] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 23 645,87 euros avec intérêts jusqu’à parfait paiement à compter du 23 avril 2024 ;en tout état de cause, condamner Monsieur [F] [P] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 27 septembre 2024, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation et déclaré le dossier complet et le premier incident de paiement non régularisé au mois de novembre 2023.
Monsieur [F] [P] [M] a été absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
Malgré l’absence de Monsieur [F] [P] [M] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que » les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 5 novembre 2023.
La demande de la banque en date du 22 mai 2024 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2) mais la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure qu’elle produit.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que » en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 19 343,18 euros au titre du capital restant dû (30 000 – 10 656,82 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 400 euros.
Monsieur [F] [P] [M] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 20 743,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [F] [P] [M] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [F] [P] [M], partie perdante, sera également condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 3 juillet 2021 de 30 000 euros accordé par la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO à Monsieur [F] [P] [M] ne sont pas réunies.
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 3 juillet 2021 de 30 000 euros accordé par la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO à Monsieur [F] [P] [M] aux torts de l’emprunteur.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, la somme de 20 743,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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