L’Essentiel : M. [F] [T] a souscrit une assurance pour sa caravane FENDT le 05 mai 2022. En mai, il a déclaré un sinistre dû à la grêle, mais l’expert a jugé le véhicule économiquement irréparable. Bien qu’il ait accepté une indemnisation de 23.000 euros, la SA PACIFICA a refusé de verser cette somme, arguant d’un manque de justificatifs concernant l’achat de la caravane. M. [F] [T] a alors assigné la SA PACIFICA en justice, mais le tribunal a rejeté sa demande, considérant qu’il n’avait pas prouvé l’origine des fonds, le condamnant à payer les dépens.
|
Souscription de l’assuranceM. [F] [T] a souscrit une assurance pour sa caravane FENDT le 05 mai 2022. Déclaration de sinistreEn mai 2022, M. [F] [T] a déclaré un sinistre causé par la grêle, et l’expert d’assurance a jugé le véhicule économiquement irréparable. Proposition d’indemnisationM. [F] [T] a accepté l’offre de l’assureur de céder le véhicule pour 23.000 euros, déduction faite d’une franchise de 91 euros. Cependant, la SA PACIFICA a refusé de verser l’indemnité, arguant que M. [F] [T] ne pouvait justifier l’achat de la caravane. Assignation en justicePar acte d’huissier du 21 juillet 2023, M. [F] [T] a assigné la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Poitiers, demandant des réparations pour préjudice moral et matériel, ainsi que des intérêts légaux. Arguments de M. [F] [T]M. [F] [T] soutient que la SA PACIFICA invoque à tort une condition nouvelle concernant la justification de l’origine des fonds, ce qu’il considère comme une mauvaise foi et une violation de la loyauté contractuelle. Arguments de la SA PACIFICALa SA PACIFICA a demandé le rejet des demandes de M. [F] [T], affirmant qu’il n’avait pas fourni de documents probants concernant l’origine des fonds et le justificatif de domicile, ce qui justifie son refus d’indemnisation. Clôture de l’affaireLa clôture de l’affaire a été prononcée le 23 mai 2024, avec une audience fixée au 1er octobre 2024, et la décision mise en délibéré pour le 26 novembre 2024. Jugement du tribunalLe tribunal a rejeté la demande principale de M. [F] [T] pour le paiement d’une indemnité, considérant qu’il n’avait pas prouvé l’origine des fonds ni que la caravane n’était pas utilisée comme habitation permanente. Demande de dommages et intérêtsLa demande accessoire de M. [F] [T] pour des dommages et intérêts a également été rejetée, le tribunal estimant que la SA PACIFICA avait agi légitimement en refusant d’exécuter le contrat. Dépens et exécution provisoireM. [F] [T] a été condamné à payer les dépens et une somme de 1.000 euros à la SA PACIFICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été maintenue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article L113-1 du code des assurances dans le cadre d’un refus d’indemnisation ?L’article L113-1 du code des assurances stipule que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » Dans le cas présent, la SA PACIFICA a justifié son refus d’indemnisation en se basant sur l’absence de justification de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition de la caravane par M. [F] [T]. Cette exigence de justification est liée à l’obligation de vigilance de l’assureur concernant les flux financiers, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ainsi, si l’assuré ne peut prouver l’origine des fonds, l’assureur peut légitimement refuser l’indemnisation, ce qui a été retenu par le tribunal dans son jugement. Comment l’article 9 du code de procédure civile s’applique-t-il à la charge de la preuve dans ce litige ?L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Dans cette affaire, M. [F] [T] avait la charge de prouver l’origine des fonds utilisés pour l’achat de la caravane. Le tribunal a constaté que M. [F] [T] n’avait pas fourni de documents probants suffisants pour justifier cette origine, ce qui a conduit à un rejet de sa demande d’indemnisation. La SA PACIFICA, de son côté, a pu démontrer qu’elle était en droit de refuser l’indemnisation en raison de l’absence de preuves fournies par M. [F] [T]. Ainsi, la charge de la preuve a joué un rôle crucial dans la décision du tribunal. Quelles sont les implications de l’article 1240 du code civil concernant la demande de dommages et intérêts ?L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans le contexte de la demande de M. [F] [T] pour des dommages et intérêts, le tribunal a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de sa demande principale d’indemnisation. Étant donné que la SA PACIFICA avait des raisons légitimes de refuser l’indemnisation, il n’y avait pas de faute de sa part qui aurait pu justifier une réparation pour M. [F] [T]. Ainsi, l’absence de responsabilité de la SA PACIFICA a conduit à un rejet de la demande de dommages et intérêts, conformément aux principes énoncés dans l’article 1240. Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans ce litige ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, M. [F] [T] a demandé une indemnité au titre de l’article 700, mais le tribunal a rejeté sa demande, tout en condamnant M. [F] [T] à payer 1.000 euros à la SA PACIFICA pour couvrir ses frais. Le tribunal a considéré que M. [F] [T] ayant perdu son procès, il était tenu de rembourser les frais de la partie adverse. Cette application de l’article 700 souligne l’importance de la décision du tribunal en matière de frais de justice dans le cadre d’un litige. Quelles sont les conséquences de l’article 514-1 du code de procédure civile sur l’exécution provisoire ?L’article 514-1 du code de procédure civile stipule que : « Le juge peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. » Dans le jugement rendu, le tribunal a maintenu l’exécution provisoire, ce qui signifie que les décisions prises peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel. Cette mesure vise à garantir que les droits des parties soient respectés sans attendre la décision finale sur d’éventuels recours. Ainsi, l’exécution provisoire permet à la SA PACIFICA de récupérer les sommes dues sans délai, renforçant l’efficacité des décisions judiciaires. |
DOSSIER : N° RG 23/02039 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBFX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005963 du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DÉFENDERESSE :
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
– Me DIBANGUE
– Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
– Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Thibaut PAQUELIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 octobre 2024.
M. [F] [T] a souscrit le 05 mai 2022 une assurance pour une caravane FENDT immatriculée [Immatriculation 3].
M. [F] [T] a déclaré un sinistre dû à la grêle en mai 2022, et l’expert d’assurance a déclaré le véhicule économiquement irréparable.
M. [F] [T] a accepté la proposition de l’assureur de céder le véhicule techniquement irréparable contre 23.000 euros avant déduction de la franchise pour 91 euros, mais la SA PACIFICA a refusé de payer l’indemnité en invoquant la circonstance que M. [F] [T] ne peut justifier de l’achat de la caravane.
Par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2023, M. [F] [T] a fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant de :
Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 22.909 en réparation de son préjudice matériel ;Déclarer que les sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement en application de l’article 1154 du code civil ;Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction ;Condamner la SA PACIFICA aux dépens.
En demande, M. [F] [T], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, demande au tribunal de notamment :
Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 22.909 en réparation de son préjudice matériel ;Déclarer que les sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement en application de l’article 1154 du code civil ;Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et faisant application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle dont distraction ;Condamner la SA PACIFICA aux dépens.
Au soutien de sa position, M. [F] [T] expose que c’est à tort que la SA PACIFICA oppose, non au jour de la conclusion du contrat mais seulement au jour du paiement de l’indemnité, une condition nouvelle tenant à la justification par l’assuré de l’origine des fonds ayant permis d’acquérir le véhicule, de sorte que son refus de garantie fondé artificiellement sur l’objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est invoqué de mauvaise foi et en violation de l’impératif de loyauté contractuelle.
En défense, la SA PACIFICA, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, demande au tribunal de notamment :
Débouter M. [F] [T] de toutes ses conclusions ;Condamner M. [F] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [F] [T] aux dépens avec distraction.
Au soutien de sa position, la SA PACIFICA expose qu’elle a refusé sa garantie faute pour M. [F] [T] d’avoir produit deux documents suffisamment probants. Premièrement, sur l’origine des fonds ayant permis l’acquisition, la SA PACIFICA objecte que M. [F] [T] produit un certificat de cession auprès d’une personne mais ne peut justifier que d’un virement auprès d’une autre personne, et pour la somme de 15.000 euros seulement alors qu’il prétend avoir acquis la caravane pour 22.500 euros. Deuxièmement, la SA PACIFICA souligne qu’il n’a pas produit de justificatif de domicile à son nom qui soit conforme aux règles applicables, et qui permette notamment d’exclure que la caravane ait été utilisée à titre d’habitation permanente, ce qui ne permettrait pas l’indemnisation en exécution du contrat en cause. En conséquence, la SA PACIFICA estime que M. [F] [T] échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions contractuelles justifiant le paiement de l’indemnité d’assurance.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 23 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2024.
1. Sur la demande principale de M. [F] [T] en exécution du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA PACIFICA et paiement d’une indemnité en réparation de son préjudice matériel.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : » Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il résulte de l’article L113-1 du code des assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que la SA PACIFICA justifie être en droit de refuser le paiement de toute indemnité à M. [F] [T] en exécution du contrat d’assurance les liant au titre de la caravane de ce dernier, en ce que d’une part M. [F] [T] n’a pu justifier intégralement auprès de son assureur de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition de cette caravane ce qui est susceptible de placer la SA PACIFICA dans l’illégalité au regard de son obligation légale de vigilances quant aux flux financiers, d’autre part M. [F] [T] n’a pu produire aucun élément suffisamment probant pour justifier que son domicile ne serait pas établi dans la caravane, ce qui vaut exclusion de garantie en exécution du contrat liant les parties (pièce défenderesse n°1, page 19).
En conséquence, la demande de M. [F] [T], en paiement d’une indemnité en exécution du contrat d’assurance pour réparer son préjudice matériel dû aux dommages à la caravane, est rejetée.
2. Sur la demande accessoire de M. [F] [T] en dommages et intérêts pour 3.000 euros.
L’article 1240 du code civil dispose que : » Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, en considération du rejet de la demande principale de M. [F] [T] au titre du préjudice matériel, la SA PACIFICA était bien fondée à refuser d’exécuter le contrat les liant.
Par conséquent, la demande accessoire de M. [F] [T] en dommages et intérêts, manifestement liée à l’ancienneté du litige et à l’impossibilité de le régler par voie amiable, est à rejeter.
3. Sur les autres demandes et les dépens.
3.1. Sur les dépens.
M. [F] [T] supporte les dépens.
Le recouvrement direct est accordé au conseil de la SA PACIFICA dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [T], tenu aux dépens, doit payer à la SA PACIFICA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La propre demande de M. [F] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est nécessairement rejetée.
3.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de M. [F] [T] contre la SA PACIFICA ;
CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la SA PACIFICA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [F] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens, avec recouvrement direct au profit du conseil de la SA PACIFICA dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité.
Le Greffier Le Président
Laisser un commentaire