L’Essentiel : La S.E.L.A.R.L. AP2S ACTION PROMOTION SANTE SUD, en liquidation judiciaire depuis le 9 juillet 2019, a vu ses opérations clôturées le 28 mai 2024 en raison d’une insuffisance d’actif. Le liquidateur, Me [J] [L], a demandé le 17 septembre 2024 une indemnité de 1500 € pour impécuniosité. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, le tribunal a entendu le liquidateur et le Ministère Public. Le jugement du 26 novembre 2024 a constaté l’impécuniosité et a fixé l’indemnité à verser par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux, avec exécution provisoire de la décision.
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Contexte de l’affaireLa S.E.L.A.R.L. AP2S ACTION PROMOTION SANTE SUD, immatriculée au RCS de Marseille, a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal Judiciaire de Marseille par un jugement rendu le 9 juillet 2019. Me [J] [L] a été désigné comme liquidateur de cette société. Évolution de la procédureLe 28 mai 2024, le tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation en raison d’une insuffisance d’actif. Par la suite, le liquidateur a déposé une requête le 17 septembre 2024 pour faire constater l’impécuniosité de la procédure et demander une indemnité de 1500 €. Délibération et jugementL’affaire a été examinée lors d’une audience tenue le 12 novembre 2024, où le tribunal a entendu le liquidateur ainsi que le Ministère Public. Le jugement a été rendu le 26 novembre 2024, constatant l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire. Décisions du tribunalLe tribunal a fixé à 1500 € le montant de l’indemnité à verser par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux au liquidateur. Il a également ordonné l’exécution provisoire de cette décision et a statué sur les dépens de la procédure collective. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité du restaurateur en matière de sécurité des clients ?Le restaurateur a une obligation de sécurité envers ses clients, qui découle de l’article 1231-1 du Code civil. Cet article stipule que « le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par son fait personnel ». Dans le cadre de l’accueil des clients, le restaurateur doit veiller à ce que son établissement soit aménagé et organisé de manière à garantir la sécurité des clients. Cela inclut la surveillance des lieux et l’élimination des dangers potentiels. Dans cette affaire, il a été établi que le pied de bar, en raison de sa position oblique et débordante, constituait un obstacle dangereux. Les témoignages et les photographies ont confirmé que la chute de Monsieur [U] était directement liée à cet obstacle. Ainsi, la responsabilité du restaurateur est engagée, car il n’a pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a entraîné des blessures pour Monsieur [U]. Quelles sont les conditions de la responsabilité délictuelle en cas d’accident ?La responsabilité délictuelle repose sur trois éléments essentiels : la faute, le dommage et le lien de causalité. Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans le cas présent, la faute est constituée par l’aménagement inapproprié du bar, qui a créé un risque pour les clients. Le dommage est représenté par les blessures subies par Monsieur [U], notamment la rupture du talon d’Achille. Le lien de causalité doit également être prouvé, ce qui a été fait par les éléments de preuve présentés, notamment les témoignages et les conclusions de l’expert judiciaire. Ainsi, la SARL HERMITAGE et sa compagnie d’assurance GROUPAMA sont tenues de réparer le préjudice subi par Monsieur [U] en raison de leur responsabilité délictuelle. Comment se calcule l’indemnisation des préjudices subis par la victime ?L’indemnisation des préjudices subis par la victime est calculée en tenant compte de plusieurs postes de préjudice, comme le stipule l’article 1382 du Code civil, qui impose la réparation intégrale du dommage. Dans cette affaire, l’expert judiciaire a évalué les différents types de préjudices, notamment : – L’assistance d’une tierce personne non médicalisée temporaire Chaque poste de préjudice a été évalué en fonction de la durée et de l’intensité des souffrances, ainsi que de l’impact sur la qualité de vie de la victime. Il est important de noter que l’indemnisation doit être proportionnelle aux conséquences de l’accident, et dans ce cas, le tribunal a décidé de réduire certaines indemnités en raison de l’impossibilité de distinguer les conséquences des deux accidents survenus. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de Procédure civile permet au juge d’allouer une somme d’argent à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais de justice. Cet article stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, Monsieur [U] a demandé une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700. Le tribunal a finalement accordé 1.000 euros à Monsieur [U] et 500 euros à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE pour couvrir leurs frais de justice. Cette allocation est une reconnaissance des frais engagés par les parties pour faire valoir leurs droits et contribue à l’équité du procès. Quelles sont les conséquences de la faute de la victime sur l’indemnisation ?La faute de la victime peut avoir un impact sur le montant de l’indemnisation, comme le prévoit l’article 1240 du Code civil. Si la victime a contribué à la réalisation du dommage par sa propre imprudence, l’indemnisation peut être réduite en proportion de cette faute. Dans cette affaire, la compagnie d’assurance GROUPAMA a soutenu que Monsieur [U] avait commis une faute d’imprudence en se déplaçant à reculons en regardant son téléphone portable. Le tribunal a cependant estimé que les arguments des défendeurs reposaient sur des suppositions et que la faute de la victime n’était pas suffisamment démontrée. Par conséquent, la responsabilité du restaurateur a été jugée entière, sans réduction d’indemnisation pour faute de la victime. |
DE MARSEILLE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
NEUVIEME CHAMBRE CIVILE
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. AP2S ACTION PROMOTION SANTE SUD
ENROLEMENT N° RG 24/10257 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OE4
JUGEMENT N° 211 DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame POTIER, Vice Présidente
Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière
EN PRESENCE DE Monsieur VIOLET, 1er Vice-Procureur,
DEBATS en Chambre du Conseil à l’audience du 12 Novembre 2024 tenue par Madame UGOLINI, magistrate chargée d’instruire l’affaire qui sans opposition des parties a tenu seule l’audience et en a rendu compte au tribunal conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 par Madame UGOLINI, Vice-Présidente, assistée de Madame NEGRE, greffier,
NATURE DU JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE
EN LA CAUSE DE :
Me [J] [L], [Adresse 7], agissant en sa qualité de liquidateur de la S.E.L.A.R.L. AP2S ACTION PROMOTION SANTE SUD, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N° 513 416 891, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Gérant, Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 2]/1971, demeurant [Adresse 4]
comparant,
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L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Novembre 2024 ;
Les services du Procureur ont été avisés de la procédure ;
VU le rapport du juge-commissaire ;
Ouï Me [J] [L] à l’audience ;
Ouï le Ministère Public ;
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Par jugement en date du 09 Juillet 2019 le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.E.L.A.R.L. AP2S ACTION PROMOTION SANTE SUD et nommé Me [J] [L] en qualité de liquidateur ;
Par jugement du 28 Mai 2024 le tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif ;
Par requête reçue au greffe le 17 Septembre 2024, Me [J] [L] demande au tribunal de constater l’impécuniosité de la procédure et de lui allouer la somme de 1500 € à titre d’indemnité ;
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT SUSCEPTIBLE D’APPEL DE LA PART DU MINISTERE PUBLIC ET DU LIQUIDATEUR :
CONSTATE l’IMPÉCUNIOSITÉ de la procédure de liquidation judiciaire de la S.E.L.A.R.L. AP2S ACTION PROMOTION SANTE SUD ;
FIXE à la somme de 1500 € le montant de l’indemnité qui sera versée par le Fonds de Financement des Dossiers Impécunieux à Me [J] [L] es-qualité ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT les dépens frais privilégiés de la procédure collective .
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA NEUVIEME CHAMBRE CIVILE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT SIX NOVEMBRE.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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