L’Essentiel : L’affaire RG n° 18/1931, initiée par la SCI LINK La DEFENSE, a conduit à une demande d’expertise commune par la S.N.C. ADIM en mai 2024. Lors de l’audience du 17 octobre 2024, l’absence des syndicats a entraîné une décision sur cette demande. La S.N.C. ADIM a justifié la nécessité d’une expertise commune, invoquant des faits potentiels pour un litige. L’expert a remis son avis le 15 octobre 2024, et un délai de quatre mois a été accordé pour son rapport, avec une provision de 1800 euros à consigner. Le non-respect des délais entraînerait la caducité de la mission.
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Contexte de l’affaireL’affaire enregistrée sous le RG n° 18/1931 a été initiée par la SCI LINK La DEFENSE, qui a demandé la désignation d’un expert, Monsieur [N] [V], par le président du Tribunal en référé le 13 août 2018. Demande d’expertise communeLa S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE a, par assignations en mai 2024, sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes à plusieurs syndicats de copropriétaires et associations syndicales, tous représentés par leurs syndics respectifs, notamment la société QUADRAL PROPERTY et la société ALBERT STOOPS. Absence des parties à l’audienceLors de l’audience du 17 octobre 2024, les syndicats et associations concernés n’ont pas comparu, ce qui a conduit à une décision sur la demande d’expertise. Motifs de la décisionEn vertu de l’article 145 du code de procédure civile, la S.N.C. ADIM a justifié un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise, en démontrant la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige potentiel. Conclusions de l’expertL’expert a remis son avis le 15 octobre 2024, et la S.N.C. ADIM a été chargée de communiquer toutes les pièces produites ainsi que les notes de l’expert aux syndicats et associations concernés. Instructions pour l’expertL’expert doit convoquer les syndicats et associations à la prochaine réunion d’expertise pour les informer des diligences déjà accomplies et leur permettre de formuler des observations. Délai et provision pour l’expertUn délai supplémentaire de quatre mois a été imparti à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 1800 euros a été fixée pour sa rémunération, à consigner par la S.N.C. ADIM dans un délai de six mois. Conséquences d’un non-respect des délaisIl a été stipulé que si la S.N.C. ADIM ne consignait pas la somme dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert deviendrait caduque. Disposition finaleLa décision précise que si elle est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront également caduques, et chaque partie devra assumer ses propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité du recoursLa recevabilité du recours formé par la société [19] est régie par l’article R. 722-1 du code de la consommation, qui stipule que « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » La société [19] a reçu notification de la décision de la commission le 21 mars 2024. Elle a exercé un recours par lettre adressée le 28 mars 2024, ce qui est dans le délai de quinze jours prévu par la loi. Ainsi, le recours est jugé recevable, conformément aux dispositions légales en vigueur. Sur le bien-fondé du recoursL’article L. 711-1 du code de la consommation précise que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La bonne foi est présumée, et il incombe au créancier de prouver la mauvaise foi du débiteur. Dans cette affaire, la société [19] conteste la bonne foi de Monsieur [O] [E] en raison du non-respect du plan de rééchelonnement établi par le jugement du 16 septembre 2022. Le tribunal a constaté que le bien immobilier, dont la vente était une condition essentielle du plan, n’a pas été vendu. Monsieur [O] [E] n’a pas comparu à l’audience et n’a fourni aucune explication sur l’absence de vente, ni sur les raisons de la perte de son emploi. Aucun élément extérieur à sa volonté n’a été présenté pour justifier cette situation. En conséquence, la mauvaise foi de Monsieur [O] [E] est caractérisée, ce qui entraîne l’irrecevabilité de sa demande de surendettement. Le tribunal a donc décidé de déclarer irrecevable la demande en surendettement de Monsieur [O] [E], laissant les dépens à la charge du Trésor Public. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01224 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQG7
N° de minute :
S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE
c/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,, Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,, Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS,, Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS,
DEMANDERESSE
S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,
sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY,
Sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS,
Sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS,
sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Selon l’ordonnance du 13 aout 2018 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 18/1931, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI LINK La DEFENSE, désigné Monsieur [N] [V] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 23 et 24 mai 2024, la S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS.
A l’audience du 17 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, le Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, n’ont pas comparu.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 15 octobre 2024.
La S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE justifie d’un motif légitime de rendre communes au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, les opérations d’expertise.
DÉCLARONS communes au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 aout 2018 enregistrée sous le RG n° 18/1931, ayant désigné Monsieur [N] [V] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE communiquera sans délai au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS., l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.N.C. ADIM [Localité 9] ILE-DE-FRANCE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] I représentée par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 8] II représenté par son syndic, la société QUADRAL PROPERTY, à l’ Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] II représentée par son syndic, à la société QUADRAL PROPERTY, au Syndic. de copro. Résidence [Localité 8] III représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS, et à l’Association syndicale libre de la Résidence [Localité 8] III représentée par son syndic, la société ALBERT STOOPS, sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 26 Novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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