Responsabilité décennale et contestation de l’expertise : enjeux de preuve et de procédure.

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Responsabilité décennale et contestation de l’expertise : enjeux de preuve et de procédure.

L’Essentiel : Les époux [K] ont engagé JCM Confort pour installer un système de chauffage géothermique en 2010. En 2016, des problèmes ont conduit à un sinistre déclaré à MMA IARD, entraînant des procédures judiciaires. En 2020, une expertise a été ordonnée, mais le rapport a été contesté par les défendeurs. En 2023, le tribunal a annulé ce rapport pour non-respect du contradictoire et a ordonné une nouvelle expertise, tout en déboutant Madame [N] [L] de plusieurs demandes. L’affaire est renvoyée à janvier 2026 pour la remise du nouveau rapport.

Contexte de l’affaire

Les époux [K] ont engagé la société JCM Confort pour l’installation d’un système de chauffage géothermique dans leur maison, avec une réception des travaux ayant eu lieu en mars 2010. En 2013, ils ont confié la maintenance de ce système à la même société. En 2016, des problèmes ont conduit les époux à déclarer un sinistre à leur assureur, MMA IARD, ce qui a déclenché une série de procédures judiciaires.

Procédures judiciaires et expertise

Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire en 2020, et les époux [K] ont assigné JCM Confort et MMA IARD pour interrompre le délai de forclusion décennal. En 2021, le juge a suspendu la procédure en attendant le rapport de l’expert. Après le décès de Monsieur [R] [K] en 2022, l’expert a remis son rapport en juin 2022. En août 2023, le tribunal a rejeté plusieurs demandes des défendeurs concernant la nullité de ce rapport.

Demandes de Madame [N] [L]

Madame [N] [L], veuve [K], a formulé diverses demandes au tribunal, notamment la production de contrats d’assurance et la reprise de l’expertise. Elle a également demandé des provisions pour les travaux de remplacement du système de chauffage, la surconsommation électrique, et des préjudices moraux. Elle a soutenu que les désordres étaient de nature décennale et que la responsabilité de JCM Confort et de MMA IARD était engagée.

Réponses des défendeurs

La société JCM Confort a contesté la validité du rapport d’expertise, arguant que l’expert n’avait pas respecté sa mission. Elle a demandé la nullité de ce rapport et le rejet des demandes de Madame [K]. De son côté, MMA IARD a également demandé l’annulation du rapport, soutenant que l’expert n’avait pas respecté le principe du contradictoire et n’avait pas constaté l’origine des désordres.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de prononcer la nullité du rapport d’expertise pour non-respect du contradictoire et a ordonné une nouvelle expertise. Il a également débouté Madame [N] [L] de plusieurs de ses demandes, notamment celles concernant la production de pièces, les provisions, et les astreintes. La nouvelle expertise sera confiée à un autre expert, et les frais seront à la charge de Madame [N] [L].

Conclusion et prochaines étapes

Le tribunal a réservé les dépens et a sursis à statuer sur d’autres demandes en attendant le dépôt du rapport d’expertise. L’affaire a été renvoyée à une mise en état pour les conclusions après la remise de ce rapport, prévue pour janvier 2026.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la nullité de l’expertise judiciaire ?

La nullité de l’expertise judiciaire a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. En vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, le respect du contradictoire est fondamental dans toute procédure judiciaire.

En l’espèce, le tribunal a constaté que l’expert n’avait pas respecté ce principe, ce qui a conduit à la nullité de son rapport. Cela signifie que toutes les conclusions tirées de cette expertise ne peuvent être prises en compte dans le cadre du litige.

Ainsi, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise, ce qui implique que les parties devront à nouveau présenter leurs arguments et preuves. Cette nouvelle expertise devra être réalisée par un expert différent, afin d’assurer une impartialité et un respect des droits de chaque partie.

Il est également important de noter que, selon l’article 232 du Code de procédure civile, la nouvelle expertise sera à la charge de la partie qui a demandé cette mesure, ici Madame [N] [L] veuve [K].

Cela signifie que les frais d’expertise devront être avancés par cette dernière, et qu’elle devra justifier de l’existence de désordres et de leur lien avec l’intervention de la société JCM Confort et des MMA pour obtenir réparation.

Quels sont les droits de Madame [N] [L] veuve [K] concernant les demandes de provision ?

Les demandes de provision formulées par Madame [N] [L] veuve [K] doivent être examinées à la lumière des articles 1240 et 1241 du Code civil, qui régissent la responsabilité délictuelle et la réparation des préjudices.

Pour qu’une provision soit accordée, il est nécessaire que la demanderesse prouve l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, le tribunal a débouté Madame [K] de ses demandes de provision, en raison de l’absence de preuve des désordres allégués et de leur lien avec l’intervention de la société JCM Confort.

L’article 269 du Code de procédure civile stipule que les demandes de provision doivent être fondées sur des éléments tangibles et vérifiables. Dans ce cas, le tribunal a estimé que Madame [K] n’avait pas fourni suffisamment d’éléments pour justifier ses demandes de provision, tant pour les travaux de remise en état que pour les préjudices de surconsommation.

Ainsi, pour obtenir une provision, il est impératif que la partie demanderesse établisse clairement le lien de causalité entre les désordres et la responsabilité des défendeurs, ce qui n’a pas été fait dans cette affaire.

Comment la responsabilité décennale est-elle engagée dans cette affaire ?

La responsabilité décennale est régie par les articles 1792 et suivants du Code civil, qui stipulent que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Dans cette affaire, la société JCM Confort, en tant que constructeur, est potentiellement responsable des désordres affectant le système de chauffage installé. Les époux [K] ont signalé des problèmes avec l’installation depuis 2015, ce qui pourrait engager la responsabilité décennale de l’entreprise.

Le tribunal a noté que la garantie décennale des compagnies d’assurance MMA est acquise, ce qui signifie qu’elles doivent couvrir les dommages causés par des malfaçons ou des vices de construction. Cependant, pour que cette responsabilité soit engagée, il est nécessaire de prouver l’existence de désordres et leur lien avec l’intervention de JCM Confort.

En conséquence, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise pour déterminer la nature des désordres, leur origine, et si ceux-ci relèvent de la responsabilité décennale de la société JCM Confort. Cette expertise sera cruciale pour établir les responsabilités et les obligations des parties impliquées dans le litige.

26 Novembre 2024

AFFAIRE :
[N] [L] veuve [K]

C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. JCM CONFORT

N° RG 20/01229 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GJ5J

Assignation :09 Juillet 2020

Ordonnance de Clôture : 10 Septembre 2024

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [K] décédé le 31 janvier 2022
Représentant : Maître Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS (constitué aux lieu et place de Maître Olivier GAN, avocat au barreau de SAUMUR par acte de constitution signifié le 30 septembre 2024)

Madame [N] [L] veuve [K]
née le 31 Août 1946 à [Localité 9] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentant : Maître Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS (constitué aux lieu et place de Maître Olivier GAN, avocat au barreau de SAUMUR par acte de constitution signifié le 30 septembre 2024)

DÉFENDERESSES :

SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS

S.A. MMA IARD, intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS

S.A.S. JCM CONFORT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 Septembre 2024,

Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024

JUGEMENT du 26 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 6 novembre 2009, Monsieur [R] [K] et Madame [N] [L] épouse [K] (les époux [K]) ont confié à la société JCM Confort, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société Covea Risks devenue MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelle, l’installation d’un système de chauffage par géothermie dans leur maison d’habitation située au lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 6].

Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves suivant procès-verbal du 16 mars 2010.

Le 19 juin 2013, les époux [K] ont confié la maintenance de leur système de chauffage à la société JCM Confort.

Le 19 juillet 2016, les époux [K] ont adressé une déclaration de sinistre à la société ACS, mandatée par les sociétés MMA pour la gestion des sinistres de responsabilité décennale.

Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise judiciaire en désignant Monsieur [U] [X] comme expert judiciaire.

Par actes d’huissier du 9 et 15 juillet 2020 les époux [K] ont assigné la société JCM Confort d’une part et la société MMA IARD Assurances mutuelle d’autre part afin qu’il soit constaté l’interruption du délai de forclusion décennal et voir ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.

Par ordonnance du 6 août 2020 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 20/1232 avec celle inscrite sous le numéro RG 20/1229.

La société MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance.

Par ordonnance du 22 février 2021, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer de la procédure au fond dans l’attente du rapport d’expertise confié à Monsieur [X].

Monsieur [R] [K] est décédé le 31 janvier 2022.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 juin 2022.

Par ordonnance du 28 août 2023, le juge de la mise en état a débouté les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelle et MMA IARD de leur demande tendant à voir prononcer la nullité d rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [X] en date du 7 juin 2022 ainsi que Madame [K] de sa demande de provision à valoir sur les travaux de remplacement du système de chauffage, de sa demande de provision au titre de la surconsommation électrique et du trouble de jouissance, de sa demande de provision ad litem ainsi que de ses demandes au titre de la mission de consultation.

Dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, Madame [N] [L] veuve [K] demande au tribunal :

De faire sommation à JCM Confort et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de produire le(s) contrat(s) d’assurance(s) qui les lient ;De faire sommation à JCM Confort et à la SA MMA IARD de produire le(s) contrat(s) d’assurance(s) qui les lient ; De faire Sommation aux MMA de verser aux débats tout élément permettant au juge de déterminer qu’elle est la police d’assurance couvrant la responsabilité décennale qui a été résiliée et auprès de qui elle était souscrite ;Juger inapplicable et irrecevable devant le juge du fond, l’irrecevabilité de la demande de Mme [K] au visa de l’article 73 du code de procédure civile comme relevant de la seule compétence du JME et, de surcroit, sans respecter les dispositions de l’article 768 aliéna 2 du code de procédure civile ;

Sur la demande de nullité de l’expertise :

Juger applicables les dispositions de l’article 177 du code de procédure civile et ordonner reprise immédiate des opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] ;Débouter la société JCM confort, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Si le tribunal vient à déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] ou ordonner reprise des opérations d’expertise ; Dire n’y avoir lieu en équité à aucun article 700 code de procédure civile contre Madame [K] ; Juger que le désordre affectant l’installation depuis 2015 est reconnu de nature décennale par les MMA et qu’en conséquence leur garantie est acquise au profit de Mme [K]. Nommer un nouvel expert en la personne de Monsieur [X] qui connait l’affaire avec notamment comme mission de se prononcer sur la remise en état sans perte ni profit et de dire qu’il pourra entendre l’entreprise ACTS comme sachant ;Vu l’article 269 du code de procédure civile : Condamner « in solidum » la société JCM confort, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD à payer le cout de la consignation et les demandes ultérieures de l’expert ;Condamner « in solidum » la Sté JCM confort, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD au paiement d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard laquelle commencera à courir passé le délai de 3 semaines à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à encaissement des fonds par la régie du présent tribunal ;Juger que la présente juridiction se réserve le pouvoir de la liquider ; Juger que Mme [K] sera remboursée des sommes consignées à la régie pour l’expertise ; Condamner « in solidum » la Sté JCM confort, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD à payer la somme de 81.606 ,70 € à titre de provision et la somme de 18.000 à titre de provision ad litem ; Réserver les dépens et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;
En cas de rejet de la demande de nullité de l’expertise judiciaire :

Juger que l’article 1792 du Code Civil s’applique et que la responsabilité décennale de JCM Confort est engagée ;Juger que la garantie décennale des deux compagnies d’assurance MMA est acquise par aveu judicaire en leur conclusions n°2 ;Remise en état de l’installation au titre de la responsabilité décennale de l’installation ; Condamner « in solidum » la Sté JCM confort, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD au paiement de la somme de 81.606,70€ avec intérêts à compter de l’assignation au fond et capitalisation à compter de la première demande par conclusions en date en date 27 mars 2024 ;

Au titre des préjudices de surconsommation :

– Condamner « in solidum » la Sté JCM confort, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD au paiement de la somme de 12.155 € avec intérêts légaux de retard à compter de la première demande par conclusions en date du 27 mars 2024 et capitalisation ;
– Condamner « in solidum » la Sté JCM confort, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD au paiement de la somme mensuelle de 238,33 € à compter du mois d’avril 2024 jusqu’à la mise en service de la nouvelle installation.

Au titre des préjudices moraux :

– Condamner « in solidum » la Sté JCM confort, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD au paiement de la somme de 5.000 € en réparation des préjudices moraux de Madame [K] ;

Vu les articles 1240 et 1241 et à défaut les articles 1382 et 1383 de l’ancien code civil :

Juger que la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD ont commis une faute dans la mise en œuvre de leur contrat d’assurance au sujet de la réparation effectuée par JCM confort, réparation prise en charge au titre de la décennale ;
Juger qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice de Mme [K] ; Vu l’arrêt d’Assemblée plénière en date du 13 janvier 2020 : Condamner solidairement la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice de Madame [K] ;Ordonner exécution provisoire de la présente décision y inclus article 700 CPC
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [L] veuve [K] en réponse aux écritures des parties adverses concernant la demande de nullité de l’expertise judiciaire indique que l’expert a accompli sa mission en répondant aux chefs de sa mission et motivé son argumentation ; que la demande de recherche de fuite qui a été formulée par la société JCM confort n’a pas été validée par le juge en charge des expertises ; que l’expert a poursuivi ses investigations au contradictoire des parties ; que les parties ont été informées des délais pour adresser les dires récapitulatifs ; que le juge du contrôle des expertises n’a pas été saisi par les parties dans le cadre de la conduite des opérations d’expertise ; que pour l’ensemble de ses raisons il convient de rejeter la demande de nullité de l’expertise demandée par les parties défenderesses.
Madame [N] [L] veuve [K] indique, pour le cas où le tribunal venait à prononcer la nullité de l’expertise ou de reprise immédiate des opérations d’expertise, que la garantie décennale est acquise en raison de l’absence de contestation des MMA, que le désordre objet de la présente procédure est de nature décennale ; que, pour cette raison, elle est fondée à demander à ce qu’une provision ad litem lui soit versée par les MMA et la société JCM confort.
En réponse aux écritures adverses Madame [N] [L] veuve [K] indique que les MMA ne contestent pas leur prise en charge au titre de la garantie décennale ; que pour cette raison elle fait sommation aux MMA d’indiquer quelles sont les garanties pour lesquelles elle intervient ; qu’elle demande également qu’il soit précisé quelle police d’assurance trouve à s’appliquer en l’espèce ; que pour cette raison elle fait sommation à la société JCM confort aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD de produire les contrats d’assurance qui les lient ; qu’elle demande de bénéficier d’une installation concernant l’eau avec des performances identiques à celles de son installation actuelle qui ne fonctionne pas ; que la provision est de droit.
Si le tribunal venait à valider le rapport d’expertise, Madame [N] [L] veuve [K] demande que le tribunal constate la reconnaissance du caractère décennal des désordres par les MMA et qu’il convient en conséquence de les condamner « in solidum » au paiement des désordres avec la société JCM confort ; qu’elle fait sommation aux MMA de verser dans les débats la police d’assurance qui couvre sa responsabilité.
En ce qui concerne la réparation de ses préjudices, Madame [N] [L] veuve [K] indique qu’en l’absence de fonctionnement de son installation a eu pour conséquence après 2020 d’une surconsommation de son installation de chauffage au fioul.
Madame [N] [L] veuve [K] au soutien de ses prétentions indique que les MMA ont commis une faute dans la conduite des opérations de réparation caractérisée par une faute de négligence ; que les MMA n’ont mandaté aucun expert pour examiner l’installation.
***
En défense, dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, la société JCM confort demande au tribunal :

A titre principal,

Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] ; Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [K] ;
A titre subsidiaire,

Condamner la société MMA ASSURANCES à garantir la société JCM CONFORT de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,

Condamner Madame [K] sinon la société MMA ASSURANCES à payer à la société JCM CONFORT la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [K] sinon la société MMA ASSURANCES aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société JCM confort indique que le tribunal n’est pas saisi des demandes formulées par Madame [N] [L] veuve [K] à des fins de provisions devant le juge de la mise en état ; qu’elle formule en conséquence à titre subsidiaire le rejet de Madame [N] [L] veuve [K].

La société JCM confort indique que Monsieur [X], en sa qualité d’expert judiciaire, n’a pas réalisé sa mission de vérification des désordres, de description des désordres, de leur nature et de leur cause ; qu’il est nécessaire de procéder à une nouvelle recherche de fuites pour constater le désordre et en déterminer l’origine ; que l’expert n’a pas donné suite au courrier du juge en charge du contrôle des expertises en cherchant les fuites afin de permettre de vérifier la réalité des désordres ; que pour cette raison il est demandé la nullité du rapport d’expertise.

En réponse aux écritures adverses, la société JCM confort indique que Madame [N] [L] veuve [K] devra être déboutée de ses demandes en responsabilité la concernant fondées aussi bien sur la responsabilité décennale que la responsabilité contractuelle ; que le rapport de l’expert est contestable en raison du peu d’investigations opérées ; que le quantum indemnitaire demandé par Madame [N] [L] veuve [K] est supérieur à l’estimation de l’expert judiciaire.

En ce qui concerne la surconsommation, la société JCM confort indique que les estimations formulées par l’expert ne sont pas étayées par des pièces ; que pour cette raison, il convient de débouter Madame [N] [L] veuve [K] de ses demandes à ce titre.

Sur la demande de Madame [N] [L] veuve [K] au titre de la provision ad litem, la société JCM confort sur le fondement de la jurisprudence de la cour de cassation indique que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ; que pour cette raison elle ne peut pas réclamer une telle provision.

A titre subsidiaire, la société JCM confort sur le fondement de la garantie décennale, elle demande que son assureur la garantisse des désordres.

***

En défense la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD (les MMA) dans le cadre de leurs écritures notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, demandent au tribunal sur le fondement des articles 73 et 175 et suivants du Code de Procédure Civile, des articles 1792 et suivants du Code Civil, de l’article L 124-3 du Code des assurances de :

Juger la SA MMA IARD recevable et fondée en son intervention volontaire ;Annuler le rapport d’expertise de Monsieur [U] [X] du 7 juin 2022 ;Déclarer Madame [N] [L], Veuve de Monsieur [R] [K], irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions. L’en débouter.Condamner Madame [N] [L], Veuve de Monsieur [R] [K], à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement,

Juger qu’elles sont fondées à opposer à la société JCM CONFORT la franchise des dommages matériels de 20 % avec un minimum de 1.172 € et un maximum de 16.438 € ;
Très subsidiairement,
Juger qu’elles sont fondées à opposer à Madame [N] [K] la franchise des dommages immatériels de 20 % avec un minimum de 1.172 € et un maximum de 4.690 euros.Condamner Madame [N] [L], Veuve de Monsieur [R] [K] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de leurs prétentions la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD indiquent que la société JCM confort a souscrit auprès de la société COVEA RISKS une police de responsabilité décennale qui a pris effet le 12 juin 2006 ; qu’il y a eu un apport du portefeuille de ladite société à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD et que pour cette raison elle justifie de son intervention volontaire ; que la seule police d’assurance qui a été souscrite par la société JCM confort est versée en procédure ; que pour cette raison Madame [N] [L] veuve [K] devra être déboutée de sa demande de production d’une deuxième police d’assurance.

Sur la demande de nullité de l’expertise, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD indiquent que l’expert n’a effectué aucun constat pour situer l’origine des désordres ; que ce dernier n’a pas pris en compte les propositions d’intervention de la société JCM CONFORT malgré les démarches de leur conseil auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; que l’inexécution de l’expert de sa mission et l’absence de réponse aux dires des parties constituent des violations au principe du contradictoire qui justifient la demande d’annulation du rapport d’expertise.

En réponse aux écritures adverses, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent le rejet de la désignation de Monsieur [X] dans le cadre d’une nouvelle expertise ; qu’en outre Madame [N] [L] veuve [K] ne rapporte aucune preuve de la responsabilité de la société JCM confort ; que pour cette raison Madame [N] [L] veuve [K] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande de condamnation des défenderesses au paiement d’une provision dans le cadre d’une nouvelle expertise.

Sur les demandes de Madame [N] [L] veuve [K], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD indiquent que les solutions réparatoires ne pourront être étudiées qu’après le constat contradictoire préalable des désordres invoqués et la détermination de leur origine ; que pour cette raison Madame [N] [L] veuve [K] devra être déboutée de ses demandes au titre de la réfection de son chauffage.

Sur la demande de surconsommation formulée par la demanderesse, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, demandent que Madame [N] [L] veuve [K] soit déboutée de sa demande en raison de l’absence de production d’éléments probants venant justifier une surconsommation mensuelle.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en réponse aux écritures adverses demandent que Madame [N] [L] veuve [K] soit déboutée de sa demande au titre du préjudice moral en raison de l’absence de preuve de l’applicabilité de la garantie décennale.

A titre subsidiaire, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ne contestent pas le principe de leur garantie décennale sous réserve de la recevabilité et du bienfondé des demandes de Madame [N] [L] veuve [K] en revanche, en raison de la résiliation de la police d’assurance MMA le 31 mai 2011, sur le fondement des dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances, elles indiquent que les préjudices immatériels doivent être pris en charge par la société AREAS DOMMAGES qui est le nouvel assureur de la société JCM confort.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré avec disposition au Greffe au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », « déclarer », « constater » ou « décerner acte » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la demande d’intervention volontaire

Vu l’article 328 du code de procédure civile

En l’espèce MMA IARD demande qu’il soit constaté son intervention volontaire au regard de la décision n°2015-C-83 du 22 octobre 2015 par laquelle le portefeuille de contrats d’assurance de la société COVEA RISKS a été apporté à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société SA MMA IARD.

En défense, Madame [N] [L] veuve [K] ne s’oppose pas à la demande d’intervention volontaire de la société SA MMA IARD.

En conséquence il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société SA MMA IARD.

Sur la demande de production de pièces

Dans le cadre de ses écritures, Madame [N] [L] veuve [K] demande :

De faire sommation à JCM Confort et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de produire le(s) contrat(s) d’assurance(s) qui les lient ;
De faire sommation à JCM Confort et à la SA MMA IARD de produire le(s) contrat(s) d’assurance(s) qui les lient ; De faire Sommation aux MMA de verser aux débats tout élément permettant au juge de déterminer qu’elle est la police d’assurance couvrant la responsabilité décennale qui a été résiliée et auprès de qui elle était souscrite ;Juger inapplicable et irrecevable devant le juge du fond, l’irrecevabilité de la demande de Mme [K] au visa de l’article 73 du CPC comme relevant de la seule compétence du JME et, de surcroit, sans respecter les dispositions de l’article 768 aliéna 2 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que la société JCM Confort a souscrit une police d’assurance auprès de COVEA RISKS comprenant la RC décennale le 8 août 2006 ; qu’une nouvelle assurance a été conclue par cette dernière auprès de COVEA Risks le 14 janvier 2007.

Les sociétés MMA versent en procédure les conventions spéciales de l’assurance civile de l’entreprise du bâtiment et de génie civil ainsi que DEFI, le contrat d’assurance des entreprises en bâtiment et de génie civile.

Il résulte de ce qui précède que la société JCM confort et les MMA produisent les contrats relatifs à la RC garantie décennale ainsi que la décision du 22 octobre 2015 relative au transfert du portefeuille de contrats d’assurance de la société COVEA RISKS à la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société SA MMA IARD, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par Madame [K].

C’est pourquoi les demandes de production de pièces devenant sans objet, Madame [N] [L] veuve [K] sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur la demande de nullité de l’expertise judiciaire :

– Sur l’irrespect du contradictoire :

Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Vu l’article 14 du code de procédure civile ;
Vu l’article 6 de la CEDH ;
La jurisprudence constante retient que les règles de déroulement de l’expertise et d’accomplissement de sa mission par l’expert ne peuvent entraîner la nullité du rapport d’expertise que s’il est justifié d’un grief pour celui qui l’invoque.
Les MMA indiquent que la réunion contradictoire qui s’est tenue le 27 novembre 2020 l’a été sans qu’il soit procédé aux investigations prévues et définies par l’ordonnance des référés du 11 juin 2020 ; que ce dernier n’a effectué aucun constat pour situer l’origine des désordres et des dysfonctionnements ; que l’expert a ignoré les propositions d’intervention de la société JCM CONFORT ; que l’avocat des sociétés MMA a effectué plusieurs démarches auprès du juge chargé du contrôle des expertises ainsi que de l’expert afin de solliciter la mise à exécution de la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés ; qu’en raison de l’inexécution par l’expert de sa mission d’expertise et de l’absence de réponse aux dires des parties cela constitue des violations préjudiciables du principe du contradictoire qui justifient l’annulation du rapport d’expertise.
En défense Madame [N] [L] veuve [K] indique que le principe du contradictoire a été respecté, que les MMA n’ont jamais pris attache au cours de l’expertise avec le juge en charge des expertises et qu’en conséquence il ne convient pas de prononcer la nullité de l’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces versées dans le cadre de la présente procédure que le conseil des MMA a envoyé plusieurs courriers au juge en charge des expertises ainsi qu’à l’expert à compter du 12 janvier 2021 afin de demander que la mission qui lui incombait dans le cadre de l’ordonnance de référés du 11 juin 2020 soit respectée notamment la vérification du système extérieur ; que par courriel du 17 juin 2021 le juge en charge des expertises a indiqué que l’expert était tenu de constater de nouveaux désordres contradictoirement dans le respect du périmètre de sa mission et qu’en outre il autorisait l’expert a consulter deux entreprises de climatisation pour faire un état des lieux précis. Ces échanges écrits démontrent que les MMA ont bien pris attache avec notamment le juge en charge des expertises au cours de cette dernière, venant ainsi contredire les assertions de Madame [N] [L] veuve [K] à ce titre. Toutefois, il appert que dans le rapport de Monsieur [X] daté du 7 juin 2022 au titre de ses constats (page 7 à 9) et de ses conclusions (page 13) n’a pas répondu à la demande du juge chargé du contrôle des expertises qui l’invitait à soumettre au principe du contradictoire les désordres constatés et à recourir à deux entreprises de climatisation.
En outre il ressort du dire du conseil de la société JCM Confort du 11 janvier 2022, que ce dernier a demandé à l’expert de procéder à la recherche de fuite et qu’à cet effet la société JCM se proposait de réaliser cette recherche à titre gratuit. Au regard des annexes présentes dans le rapport d’expertise il ressort de la page 52 que Monsieur [X] bien que répondant à ce dire, indique ne pas souhaiter procéder à la recherche de fuite au motif que cette recherche a été déjà effectuée à plusieurs reprises et que cela a abouti à ce que la pompe à chaleur soit en panne ; ce refus de recherche de la fuite contrevient à la mission qui lui a été confiée par le juge des référés et ne se trouve par ailleurs pas corroborée par les assertions avancées ; que le 17 janvier 2022 le conseil des MMA a fait un dire à l’expert suite à la réunion d’expertise du 27 novembre 2020 lui rappelant l’objet de sa mission notamment celle de recueillir les observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise, que la réponse de l’expert en page 52 des annexes ne répond pas à l’ensemble des demandes formulées et se limite à reprendre les conclusions du rapport initial ne permettant pas au principe du contradictoire de trouver une pleine applicabilité ; que par courriel du 20 janvier 2022, le conseil des MMA a écrit à l’expert pour lui indiquer que la manière dont ses opérations d’expertise ont été conduites méconnaissent le principe du contradictoire et qu’en outre la réunion d’expertise du 27 novembre 2020 n’a pas permis de constater de désordres ni leurs causes ; que dans le cadre du rapport d’expert aucune réponse étayée par Monsieur [X], la phrase de réponse en annexe du rapport en page 53 ne permettant pas d’apprécier le strict respect du principe du contradictoire ; que par dire à l’expert du conseil des MMA du 29 mars 2022 ce dernier a indiqué une nouvelle fois que la réunion d’expertise du 27 novembre 2020 n’a pas permis de déterminer la cause des désordres ni d’émettre un quelconque avis sur les responsabilités encourues ; que Monsieur [X] a consulté de manière non contradictoire deux entreprises qui n’ont pas souhaité établir de devis de remise en état ; que deux devis ont été remis par les époux [K] et de la société JCM confort ; que malgré la demande des MMA aucune réunion contradictoire n’a été organisée après la réunion du 27 novembre 2020 ; que dans le cadre des annexes du rapport d’expertise l’expert n’a apporté aucune réponse étayée à ce dire ; que par dire du 7 avril 2022 le conseil de la société JCM Confort a demandé une nouvelle fois à l’expert de procéder à la recherche de fuite sans qu’aucune réponse étayée de l’expert ne soit apportée par Monsieur [X].
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des dires des défendeurs n’ont pas obtenu de réponses étayées de la part de l’expert et que malgré la réponse du juge en charge des expertises et des parties quant au besoin de constater les désordres et répondre aux missions prévues par l’ordonnance de référés du 11 juin 2020, cela n’a pas été suivi d’effets. C’est en conséquence à juste titre que la société JCM Confort et les MMA demandent la nullité de l’expertise effectuée par Monsieur [X] au motif que ce dernier n’a pas répondu à leurs dires de manière étayée conformément au principe du contradictoire et qu’il n’a pas procédé aux recherches des désordres affectant la pompe à chaleur.
C’est pourquoi, à défaut du respect du contradictoire, il est nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise aux frais de Madame [N] [L] veuve [K].

Sur la mesure d’expertise judiciaire
Vu l’article 232 du code de procédure civile,
En l’espèce, il ressort de ce qui a été précédemment développé que le défaut de respect du contradictoire entache la régularité de l’expertise judiciaire qui a été rendue le 19 octobre 2021 et déposée le 7 juin 2022 par Monsieur [X].
En conséquence, une nouvelle expertise sera ordonnée et confiée à un expert qui ne pourra pas être Monsieur [X] en raison de la caractérisation de la violation du principe du contradictoire précédemment mentionnée. La mission d’expertise sera développée dans le cadre du dispositif de la présente décision.
La consignation qui sera ordonnée restera à la charge exclusive de Madame [N] [L] veuve [K] dans la mesure où la présente procédure et par voie de conséquence l’expertise est prononcée dans le seul intérêt de Madame [N] [L] veuve [K].
Sur les demandes indemnitaires de Madame [K] :
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1353 du code civil ;
Dans le cadre de ses écritures Madame [K] demande :
Vu l’article 269 du CPC : Condamner « in solidum » la société JCM confort, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD à payer le cout de la consignation et les demandes ultérieures de l’expert ;Condamner « in solidum » la Sté JCM confort, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD au paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard laquelle commencera à courir passé le délai de 3 semaines à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à encaissement des fonds par la régie du présent tribunal Juger que la présente juridiction se réserve le pouvoir de la liquider ; Juger que Mme [K] sera remboursée des sommes consignées à la régie pour l’expertise ;Condamner « in solidum » la Sté JCM confort, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD à payer la somme de 81.606 ,70 € à titre de provision et la somme de 18.000 à titre de provision ad litem
Il résulte de ce qui précède, en ce qui concerne la demande de l’astreinte provisoire Madame [K] n’explique pas sur quelle demande elle porte ; qu’en ce qui concerne sa demande relative aux sommes consignées à la régie, elle n’explique pas au tribunal sur quel fondement elle demande le remboursement des sommes consignées à la régie, enfin, concernant la demande de provision et de provision ad litem, aucune somme ne pourra être allouée à Madame [K] sans la preuve de l’existence de désordres d’une part et de la preuve que ces désordres sont en lien avec l’intervention de la société JCM confort et des MMA d’autre part.

En conséquence, Madame [N] [L] veuve [K] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à cet effet.

Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.

Il conviendra de sursoir à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire,
RECOIT l’intervention volontaire de la société SA MMA IARD ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DEBOUTE Madame [N] [L] veuve [K] de sa demande de production de pièces à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la société JCM confort ;
DEBOUTE Madame [N] [L] veuve [K] de sa demande de consignation ;
DEBOUTE Madame [N] [L] veuve [K] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE Madame [N] [L] veuve [K] de sa demande de remboursement des sommes consignées à la régie pour l’expertise ;
DEBOUTE Madame [N] [L] veuve [K] de sa demande de provision et de provision ad litem;
PRONONCE la nullité de l’expertise de Monsieur [U] [X] déposée le 7 juin 2022 pour irrespect du principe du contradictoire ;
ORDONNE une nouvelle expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [I] [E], expert près la Cour d’appel d’Angers
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]

avec pour mission de :

Convoquer les parties, se rendre sur place au lieudit [Adresse 10] à [Localité 6] et se faire remettre à cette occasion l’ensemble des pièces détenues par les parties, recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;Etablir un historique des éléments du litige ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties ;Produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ;
Fournir tous les éléments en vue de déterminer à qui incombe la responsabilité et donner éventuellement un avis technique sur la solidarité ou les proportions de partage ;Vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvements de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, rechercher les causes des désordres ;Dresser la liste des désordres, malfaçons ou non façons affectant la chaudière et en général l’installation thermique installée par JCM confort dans la propriété de Madame [N] [L] veuve [K] et pour chacun d’eux en préciser l’origine et dire s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une exécution défectueuse ou encore d’une négligence dans l’entretien et exploitation des ouvrages ;Dire s’il s’agit de désordres, malfaçons, non façons, vices graves d’exécution de nature à affecter la pérennité et la solidité de l’ouvrage ;Décrire pour chacun des désordres les solutions techniques à mettre en œuvre pour y remédier et les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble ;Procéder au chiffrage des travaux de reprise et de remise en état et évaluer leur durée de mise en œuvre ;Donner tous les éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance à l’exécution aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ; Déterminer les solutions techniques réparatoires qui devront être mises en œuvre afin de remédier aux désordres constatés ;En évaluer le coût et la durée ;Préciser et chiffrer tous les chefs de préjudice qui pourraient être invoqués ;Fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par les parties auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût ;Fournir les renseignements en vue de déterminer éventuellement l’importance des préjudices annexes subis pour troubles de jouissance, pour retard ou arrêt de l’exécution des travaux ou pour toute autre cause et en proposer une évaluation Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que la privation ou la limitation de jouissance ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de nature directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérationsD’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
RAPPELE que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du Code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du même Code) ;
 
RAPPELE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Et précisant que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

ACCORDE à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la notification de sa mission et de la consignation ;
 
DIT que l’expert devra solliciter du Juge chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
 
FIXE à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [N] [L] veuve [K] devra consigner au Greffe de ce Tribunal dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance ;
 
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
 
DIT que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
 
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
 
DIT que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
 
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le Juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

DIT que chaque partie disposera d’un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations
DIT que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
 
DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
 
DIT que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
 
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai qu’il appartiendra à l’expert de fixer, s’il dépasse trois semaines au vu des circonstances, pour faire parvenir leurs observations récapitulatives, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DIT que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
 
DIT que l’expert déposera au service des expertises du Tribunal son rapport dans le délai fixé suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
 
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
 
DESIGNE, pour contrôler les opérations d’expertise, le Juge chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’expertise ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état du 29 Janvier 2026 pour les conclusions de Maître Patrick GRISILLON, après dépôt du rapport d’expertise ;

RÉSERVE les dépens.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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