L’Essentiel : Le 26 novembre 2024, le tribunal a rendu son jugement dans l’affaire opposant la BANQUE CIC EST à Monsieur [I] [H]. Ce dernier a été condamné à verser 13 471,39 € pour un crédit en réserve et 1213,81 € pour le solde de son compte personnel, avec intérêts. En l’absence de comparution de Monsieur [I] [H], le tribunal a statué sur le fond, considérant la demande de la banque comme partiellement fondée. L’exécution provisoire a été ordonnée, permettant à la banque de récupérer les sommes dues sans délai, tandis que les demandes accessoires ont été rejetées.
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Contexte de l’affairePar acte en date du 13 mai 2024, la BANQUE CIC EST a assigné Monsieur [I] [H] pour obtenir le paiement de plusieurs sommes dues, avec exécution provisoire. Les montants réclamés incluent 13 471,39 € pour un crédit en réserve, 1213,80 € pour le solde d’un compte personnel, ainsi que 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments de la BANQUE CIC ESTLa BANQUE CIC EST a soutenu que Monsieur [I] [H] avait ouvert un compte courant en mai 2016 et avait bénéficié d’un crédit renouvelable de 25 000 €, utilisé à deux reprises. Des échéances impayées ont conduit à la déchéance du crédit et à une mise en demeure, sans succès dans les démarches de recouvrement, justifiant ainsi la procédure engagée. Absence de comparution de Monsieur [I] [H]Monsieur [I] [H] n’a pas comparu ni mandaté de représentant lors de l’assignation. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit recevable et fondée. Analyse du crédit en réserveLe tribunal a examiné les pièces fournies, notamment le contrat d’ouverture de compte, l’offre de crédit, les relevés de compte et les mises en demeure. Il a jugé que la demande de la BANQUE CIC EST était partiellement fondée et a condamné Monsieur [I] [H] à payer 13 471,39 € avec intérêts au taux de 1,9 % à compter de l’assignation. Analyse du solde du compte personnelConcernant le solde du compte personnel, le tribunal a également trouvé la demande fondée sur la base des relevés de compte présentés. Monsieur [I] [H] a été condamné à payer 1213,81 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Décisions sur les demandes accessoiresLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles. De plus, Monsieur [I] [H] a été condamné aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe jugement a statué que l’exécution provisoire serait appliquée normalement, permettant ainsi à la BANQUE CIC EST de récupérer les sommes dues sans délai. Conclusion du jugementLe jugement a été prononcé le 26 novembre 2024, condamnant Monsieur [I] [H] à payer les montants réclamés par la BANQUE CIC EST et déboutant la banque du surplus de ses demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 384 du Code de procédure civile concernant l’extinction de l’instance ?L’article 384 du Code de procédure civile stipule que « l’instance est éteinte par le décès d’une partie ». Cela signifie que lorsque l’une des parties à un litige décède, l’instance en cours est automatiquement éteinte, sauf si des dispositions spécifiques prévoient la continuation de la procédure. Cette extinction de l’instance a pour effet de mettre fin à toutes les actions en cours, et les parties ne peuvent plus poursuivre le litige. Il est important de noter que cette règle s’applique à toutes les instances, qu’elles soient civiles, commerciales ou autres. En l’espèce, le décès de Monsieur [D] [I] le 27 octobre 2024 a conduit à l’application de cet article, entraînant l’extinction de l’instance relative à sa contestation de la décision de recevabilité au surendettement. Quelles sont les conséquences juridiques du décès d’un débiteur dans le cadre d’une procédure de surendettement ?Le décès d’un débiteur en cours de procédure de surendettement entraîne plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, conformément à l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance est éteinte, ce qui signifie que la procédure de surendettement ne peut plus se poursuivre. De plus, selon l’article L. 331-1 du Code de la consommation, « la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est ouverte à toute personne physique qui se trouve dans une situation de surendettement ». Le décès du débiteur met fin à cette situation, car la personne physique concernée n’existe plus. Les créanciers doivent alors se tourner vers la succession du débiteur pour récupérer les sommes dues, ce qui peut compliquer la situation si la succession est déficitaire. Quelles sont les implications de la mauvaise foi du débiteur dans le cadre d’une procédure de surendettement ?La mauvaise foi du débiteur peut avoir des implications significatives dans le cadre d’une procédure de surendettement. Selon l’article L. 331-7 du Code de la consommation, « le juge peut déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement si le débiteur a manifesté une mauvaise foi ». La mauvaise foi peut se traduire par des comportements tels que le non-paiement délibéré des dettes, la dissimulation d’actifs ou la création de dettes dans le but de bénéficier de la procédure de surendettement. Dans le cas présent, les créanciers ont soulevé la mauvaise foi de Monsieur [D] [I], qui n’avait pas repris le paiement de ses loyers, ce qui aurait pu justifier une irrecevabilité de sa demande de surendettement. Cependant, avec le décès du débiteur, cette question devient sans objet, car l’instance est éteinte. Quelles sont les conséquences de la mise en délibéré de l’affaire ?La mise en délibéré d’une affaire signifie que le juge prend le temps de réfléchir avant de rendre sa décision. Cela permet aux juges d’examiner les éléments du dossier et de rendre une décision éclairée. Cependant, dans le cas présent, la mise en délibéré au 26 novembre 2024 a été rendue sans effet en raison du décès de Monsieur [D] [I] le 27 octobre 2024. Ainsi, la décision qui aurait pu être rendue à cette date ne sera pas applicable, car l’instance est éteinte. Les parties ne pourront pas contester cette extinction, car elle est prévue par la loi, et le juge a simplement constaté cette extinction sans aller plus loin dans l’examen des demandes. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens, comme l’indique la décision du juge. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuel CONSTANT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/05260 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46ZS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel CONSTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0639
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H], domicilié : chez Mme [U] [D], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
PCP JCP fond – N° RG 24/05260 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46ZS
Par acte en date du 13 mai 2024 , la BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [I] [H] aux fins de voir , avec exécution provisoire :
– condamner celui-ci à lui payer les sommes suivantes :
*13 471,39 € au titre du crédit en réserve avec intérêts au taux de 1,9 % à compter du 10 août 2023 lendemain de la dernière mise en demeure.
*1213,80 € au titre du solde de son compte personnel assorti du taux légal à compter du 10 août 2023 au lendemain de la dernière mise en demeure.
*2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE CIC EST a exposé que Monsieur [I] [H] a ouvert un compte courant privé le 14 mai 2016 ; qu’elle lui a accordé un crédit en réserve, ouverture de crédit renouvelable pour un montant de 25 000 € selon offre préalable acceptée le 14 mai 2016 ; que le crédit a été utilisé à deux reprises ; qu’il y a eu des échéances impayées des utilisations du crédit renouvelable ; que celui-ci a cessé tout paiement ayant entraîné la déchéance du crédit du terme et la mise en demeure de payer ; que toutes démarches en vue de recouvrement de sa créance sont demeurées infructueuses nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Assigné en l’étude de Maître [J] [O] commissaire de justice à [Localité 3] , Monsieur [I] [H] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés , formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
1- Sur le crédit en réserve.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît , en partie fondée, au vu des pièces produites aux débats, à savoir :
-le contrat d’ouverture de compte est relevé pour l’année 2023,,
-l’offre de crédit renouvelable accepté le 14 mai 2006,
-les divers relevés de compte,
-les mises en demeure,
-les décomptes,
-les lettres de renouvellement du contrat de crédit,
-la fiche de renseignements précontractuelle,
-la preuve de consultation du FICP.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [H] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 13 471,39 € avec intérêts au taux de 1,9 % à compter de l’assignation.
2- Sur le compte personnel.
La demande apparaît fondée au vu des pièces produites aux débats parmi lesquels des relevés de compte ; qu’il convie donc de condamner Monsieur [I] [H] à payer à la BANQUE CIC EST , de ce chef, la somme de 1213,81 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2 -Sur les demandes subséquentes.
– Sur les frais irrépétibles.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [H] doit être condamné aux entiers dépens.
-Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
-13 471,39 € avec intérêts au taux de 1,9 % à compter de l’assignation au titre du crédit en réserve.
-1213,81 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du solde débiteur du compte personnel.
DÉBOUTE la BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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