Erreurs de procédure et rectification des obligations contractuelles : enjeux de la responsabilité des cautions.

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Erreurs de procédure et rectification des obligations contractuelles : enjeux de la responsabilité des cautions.

L’Essentiel : La Cour a infirmé la condamnation de Madame [E] [W] à payer des sommes à la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées, annulant les montants relatifs aux prêts N°4699841 et N°46998412. Elle a statué que la banque était déchue de son droit aux intérêts contractuels depuis le 30 mars 2021. Madame [E] [W] a été condamnée à verser 37 421,77 € pour le prêt 4699842 et 38 845,69 € pour le prêt 4403140, avec des intérêts réduits à partir du 1er avril 2021. Une requête pour rectification a été déposée, entraînant une réévaluation des condamnations.

Décision de la Cour du 11 juin 2024

La cour a infirmé le jugement précédent concernant la condamnation de Madame [E] [W] à payer des sommes à la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées. Elle a annulé la condamnation pour un montant de 84 615,03 € relatif au prêt N°4699841 et 38 807,21 € pour le prêt N°46998412, tout en confirmant le reste du jugement.

Nouvelle condamnation et déchéance des intérêts

La cour a statué à nouveau sur les chefs infirmés, déclarant que la banque était déchue de son droit aux intérêts contractuels à partir du 30 mars 2021. Madame [E] [W] a été condamnée à payer 37 421,77 € pour le prêt 4699842 et 38 845,69 € pour le prêt 4403140, avec des intérêts au taux contractuel jusqu’au 31 mars 2021, puis à un taux réduit à partir du 1er avril 2021.

Requête en rectification d’erreur matérielle

La Caisse d’épargne Midi-Pyrénées a déposé une requête le 20 juin 2024 pour corriger une erreur matérielle, arguant que la cour avait statué sur un prêt (4403140) dont elle n’était pas saisie et avait omis de se prononcer sur le prêt 4699841. Les parties ont été informées de cette requête, et l’affaire a été fixée pour audience le 7 octobre 2024.

Motifs de la rectification

La cour a reconnu qu’elle avait statué à tort sur le prêt 4403140 et n’avait pas abordé les demandes concernant le prêt 4699841. En vertu des articles 462 et 463 du code de procédure civile, la cour a décidé de retirer la condamnation relative au prêt 4403140 et de compléter l’arrêt en statuant sur le prêt 4699841.

Condamnation finale et dépens

Madame [E] [W] a été condamnée à payer 83 306,74 € pour le prêt 4699841, avec des intérêts au taux contractuel jusqu’au 31 mars 2021 et un taux réduit à partir du 1er avril 2021. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public, et la mention de l’arrêt rectificatif sera ajoutée aux documents officiels.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la demande en paiement de la société Multicom concernant les taxes TLPE ?

La société Multicom a demandé le paiement d’un solde de taxes locales sur la publicité extérieure (TLPE) d’un montant de 427,80 euros, correspondant aux années 2015 et 2016.

Le tribunal a rejeté cette demande en considérant qu’elle était prescrite, conformément à l’article 2224 du code civil, qui stipule que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La société Multicom a soutenu que la société Sodico avait reconnu sa dette en établissant des « factures » du même montant pour les déduire de ses propres factures. Cependant, la société Sodico a contesté cette reconnaissance, affirmant qu’elle n’avait jamais reconnu devoir ces taxes.

L’article 2240 du code civil précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l’espèce, aucune reconnaissance de dette n’a été établie par la société Sodico, qui a toujours refusé de payer ces taxes.

Ainsi, la cour a confirmé que la demande de la société Multicom était irrecevable en raison de la prescription, et a donc infirmé le jugement sur ce point.

Quels sont les enjeux relatifs aux intérêts et à la clause pénale sur le montant réglé par la société Sodico ?

La société Sodico a contesté le paiement des intérêts de retard et le montant de la clause pénale, arguant qu’elle avait réglé les factures d’août et septembre 2021 le 14 avril 2022.

Elle a également soutenu que les contrats souscrits avec la société Multicom en 2014 n’étaient plus opposables, en raison de la durée maximale de six ans prévue par l’article L. 581-25 du code de l’environnement.

Cependant, la société Multicom a fait valoir que ces contrats avaient été tacitement reconduits, conformément aux conditions générales de vente, et que la société Sodico avait reconnu en avoir pris connaissance.

L’article 1219 du code civil permet à une partie de refuser d’exécuter son obligation si l’autre partie n’exécute pas la sienne. Toutefois, la cour a constaté qu’aucune inexécution contractuelle ne pouvait être imputée à la société Multicom, car il incombait à la société Sodico de vérifier la pertinence des informations affichées.

En conséquence, la cour a confirmé que la société Sodico était redevable des intérêts au taux légal sur la somme de 11 599,20 euros du 22 octobre 2021 au 14 avril 2022, ainsi que de la clause pénale.

Comment la cour a-t-elle statué sur la clause pénale demandée par la société Multicom ?

La société Multicom a invoqué une clause pénale stipulant une indemnité de 30% du montant total des sommes dues en cas de non-paiement.

Cependant, la cour a noté que l’article 1231-6 du code civil précise que les dommages-intérêts dus en raison du retard dans le paiement consistent en intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Les conditions générales de vente de la société Multicom indiquent que tout dépassement des délais de paiement entraînera des pénalités, mais que la clause pénale de 30% ne s’applique qu’en cas de non-paiement, et non de simple retard de paiement.

Ainsi, la cour a décidé d’appliquer une indemnité de 10% sur les sommes dues, conformément aux mentions portées sur les factures, et a infirmé le jugement en condamnant la société Sodico à payer la somme de 1 159,92 euros au titre de la clause pénale.

Quelles sont les conséquences des décisions de la cour sur les frais et dépens ?

La cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Versailles concernant les frais irrépétibles, en condamnant la société Sodico aux dépens d’appel.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, qui ne peuvent être récupérés dans le cadre de la procédure.

Dans cette affaire, la société Sodico, ayant succombé pour l’essentiel, a été condamnée à payer les dépens d’appel, ce qui inclut les frais engagés par la société Multicom pour faire valoir ses droits.

Ainsi, la cour a statué en faveur de la société Multicom sur les frais, tout en rejetant les autres demandes, ce qui souligne l’importance de la rigueur contractuelle et des obligations de paiement dans les relations commerciales.

26/11/2024

ARRÊT N° 418

N° RG 24/02156 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ4V

IMM / CD

Décision déférée du 12 Juin 2024 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 23/1341

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES

C/

[E] [K] ÉPOUSE [W]

ARRET RECTIFICATIF

Grosse délivrée

le

à

Me Christophe MORETTO

Me Cécile CHAPEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

DEMANDRESSE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Madame [E] [K] ÉPOUSE [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Par arrêt du 11 juin 2024, la cour, saisie d’un litige opposant Madame [E] [K] à la Caisse d’épargne a statué ainsi qu’il suit.

– Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées :

– la somme de 84 615,03 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt N°4699841 selon décompte arrêté au 30 août 2021 outre intérêts au taux contractuel de 1,15% a compter du 23 juillet et 2020 jusqu’a parfait paiement,

– la somme de 38 807,21 € au titre de son engagement de caution solidaire du prêt N°46998412 selon décompte arrêté au 30 août 2021 outre intérêts au taux contractuel de 1,15% a compter du 23 juillet 2020 jusqu’a parfait paiement,

– Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

– Dit que la banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 30 mars 2021,

– Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées les sommes de :

– 37421, 77 € au titre du prêt 4699842 €,

– 38 845, 69 € au titre du prêt 4403140 avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 et au taux de 0, 5 % à compter du 1er avril 2021 jusqu’à parfait réglement,

Y ajoutant,

– Condamne Madame [E] [W] aux dépens d’appel,

– Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête reçue le 20 juin 2024, la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle,

Elle fait valoir que la cour a statué à tort sur un prêt n° 4403140 dont elle n’était pas saisie, et a omis de statuer sur le prêt 4699841 dont elle était saisie.

Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée par l’arrêt rectifié, et eu égard au décompte produit par la banque, il y a lieu de condamner Madame [W] au paiement de la somme de

Les parties ont été avisées de cette requête.

L’affaire a reçu fixation à l’audience du 7 octobre 2024.

A cette date, Madame [K] n’a formé aucune observation sur cette requête.

Motifs 

C’est à tort que la cour a statué sur le prêt 4403140 dont elle n’était pas saisie et n’a pas statué sur les demandes au titre du prêt 4699841 dont elle était saisie.

En application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, il y a lieu de retrancher du dispositif de l’arrêt la disposition suivante :

Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées la somme de :

– 38 845, 69 € au titre du prêt 4403140

Il y a lieu en revanche de compléter l’arrêt en ce qu’il n’a pas statué sur les sommes réclamées à la caution au titre du prêt 4699841;

Eu égard au décompte produit par la banque et compte tenu de la déchéance du terme prononcée par l’arrêt du 11 juin 2024 par des dispositions qui s’appliquent au prêt 4699841, il convient de condamner Madame [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées la somme de 83 306, 74 € au titre du prêt 4699841 avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 et au taux de 0, 5 % à compter du 1er avril 2021 jusqu’à parfait réglement.

Les dépens sont à la charge du trésor public.

Par ces motifs

Dit qu’au dispositif de l’arrêt du 11 juin 2024, il y a lieu de lire à la place de la mention :

– Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées les sommes de :

– 37421, 77 € au titre du prêt 4699842 €,

– 38 845, 69 € au titre du prêt 4403140 avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 et au taux de 0, 5 % à compter du 1er avril 2021 jusqu’à parfait réglement

La mention,

Condamne Madame [E] [W] à payer à la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées les sommes de :

– 37421, 77 € au titre du prêt 4699842,

– 83 306, 74 € au titre du prêt 4699841

avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2020 jusqu’au 31 mars 2021 et au taux de 0, 5 % à compter du 1er avril 2021 jusqu’à parfait réglement,

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié dont il ne pourra être délivré copie qu’avec le présent arrêt rectificatif.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier La présidente

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