L’Essentiel : L’appel incident a contesté la réduction de la clause pénale à 1 500 euros et la condamnation de [R] [V] à verser 25 708 euros à la BPO. La cour a rétabli la clause pénale à 3 970,89 euros et a condamné [R] [V] à payer 26 943,44 euros, plus 2 500 euros selon l’article 700 du code de procédure civile. Le Fonds commun de titrisation Cédrus a été reconnu comme intervenant, et l’engagement de caution de [R] [V] a été jugé proportionné. Sa demande de délais de paiement a été rejetée, et le jugement de première instance a été confirmé.
|
Appel incident et révision de la clause pénaleL’appel incident a été formulé pour contester la réduction du montant de la clause pénale à 1 500 euros et la condamnation de [R] [V] à payer à la BPO la somme de 25 708 euros, avec intérêts légaux à partir du 13 novembre 2019. La cour a statué en rétablissant le montant de la clause pénale à 3 970,89 euros et en condamnant [R] [V] à verser 26 943,44 euros à la BPO, ainsi qu’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Intervention du Fonds commun de titrisation CédrusLe Fonds commun de titrisation Cédrus a été reconnu comme intervenant volontaire, prenant les droits de la BPO suite à un bordereau de cession de créances. Cette intervention est conforme aux dispositions de l’article L313-27 du Code monétaire et financier. Engagement de caution de [R] [V]L’engagement de caution de [R] [V] a été examiné à la lumière de l’article L.332-1 du code de la consommation, qui stipule qu’un créancier ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné. La cour a constaté que l’engagement de [R] [V] n’était pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de sa conclusion. Évaluation de la situation financière de [R] [V]La cour a pris en compte une fiche patrimoniale remplie par [R] [V], indiquant des revenus annuels de 55 560 euros et une propriété évaluée à 265 000 euros. Les éléments fournis n’ont pas montré de disproportion manifeste, et la cour a confirmé que la banque pouvait se prévaloir de l’engagement de caution. Obligation de mise en garde de la banqueConcernant l’obligation de mise en garde, [R] [V] a soutenu que la banque ne l’avait pas averti des risques liés à l’octroi d’un prêt. Cependant, la cour a jugé que, compte tenu de l’expérience professionnelle de [R] [V] et de son rôle de dirigeant, il ne pouvait être considéré comme une caution non avertie. Indemnité forfaitaire et créance finaleLe Fonds Cédrus a demandé le paiement de 26 934,44 euros, représentant 50 % des sommes dues par la société. [R] [V] a contesté l’indemnité forfaitaire, la qualifiant de clause pénale excessive. La cour a reconnu le caractère pénal de l’indemnité et a décidé de réduire l’indemnité de 5 % tout en maintenant celle de 3 %. Demande de délais de paiement[ R] [V] a sollicité des délais de paiement en raison de sa situation financière difficile, mais la cour a rejeté cette demande, n’ayant pas trouvé de preuves suffisantes de sa situation économique actuelle. Frais irrépétibles et dépensLe jugement de première instance a été confirmé concernant les dépens et les frais irrépétibles. [R] [V], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens d’appel, et aucune indemnité n’a été accordée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion de la courLa cour a confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la créance finale du Fonds Cédrus et l’octroi de délais de paiement. Elle a condamné [R] [V] à payer 26 162,61 euros avec intérêts légaux à partir du 13 novembre 2019 et a rejeté sa demande de délais de paiement. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Monsieur le préfet du Tarn-et-Garonne est recevable, car il a été formé dans les formes et délais requis. Selon l’article 455 du Code de procédure civile, « les décisions des juges des libertés et de la détention peuvent faire l’objet d’un appel dans un délai de 15 jours à compter de leur notification ». En l’espèce, l’appel a été reçu au greffe de la cour le 25 novembre 2024, soit dans le délai imparti. Ainsi, la cour constate que toutes les conditions de recevabilité sont réunies, permettant d’examiner le fond de la requête. Sur la régularité de la procédure de garde à vueLe conseil de Monsieur [H] [G] soulève l’irrégularité de la procédure de garde à vue, en arguant que les dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA n’ont pas été respectées. Cependant, la cour observe que la garde à vue a été effectuée conformément aux règles du Code de procédure pénale. L’article 62 du Code de procédure pénale stipule que « la garde à vue est une mesure privative de liberté qui doit être effectuée dans le respect des droits de la personne gardée à vue ». Dans le cas présent, l’intéressé a été informé de ses droits et a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète le lendemain de son placement en garde à vue. De plus, la durée de la garde à vue n’a pas excédé 24 heures, ce qui est conforme aux dispositions légales. Sur la notification de l’arrêté préfectoralConcernant l’argument de l’intéressé sur l’heure de notification de l’arrêté préfectoral, la cour rappelle que le procès-verbal de notification fait foi jusqu’à preuve du contraire. L’article L 743-12 du CESEDA précise que « le juge des libertés et de la détention ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque l’irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ». En l’espèce, le procès-verbal indique que la notification a été faite immédiatement après la levée de la garde à vue, sans que cela ne porte atteinte aux droits de l’intéressé. Ainsi, la cour conclut que la notification a été effectuée dans les règles. Sur l’interprétariat téléphoniqueL’intéressé conteste également l’absence d’interprète lors de certaines étapes de la procédure. Cependant, l’article 803-5 du Code de procédure pénale permet l’utilisation d’un interprète par télécommunication, garantissant la qualité et la confidentialité des échanges. Il est précisé que « l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges ». Dans le cas présent, un interprète a été présent lors de la notification des droits, et aucune disposition n’exige que toutes les diligences soient actées. L’intéressé n’a pas démontré d’atteinte substantielle à ses droits, rendant cet argument infondé. Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrativeL’article L741-1 du CESEDA autorise l’autorité administrative à placer un étranger en rétention lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation. En l’espèce, Monsieur [H] [G] est entré en France de manière irrégulière et ne justifie d’aucun document de séjour valide. Les critères énoncés à l’article L 612-3, qui établissent le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, sont tous réunis. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes, et la cour conclut que l’arrêté préfectoral est régulier et justifié. Sur la prolongation de la rétentionLa prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L741-3 du CESEDA, qui stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration a justifié la prolongation par un accusé de réception d’une demande de routing, ce qui est conforme aux exigences légales. La cour constate que toutes les diligences ont été effectuées pour garantir le départ de l’intéressé. Ainsi, la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [G] pour une durée de 26 jours est justifiée et conforme à la législation en vigueur. |
ARRÊT N° 422
N° RG 22/03660
N° Portalis DBVI-V-B7G-PBOA
MN/ND
Décision déférée du 26 Septembre 2022
Tribunal de Commerce de CASTRES
2020002109
M. LAUTTIER
[R] [V]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS REPRESENTE PAR MCS ET ASSOCIES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
prise en la personne de son représentant légal,
Ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES,
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET conseillère,chargée du rapport et F. PENAVAYRE magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Le 15 avril 2016, la Banque Populaire Occitane (ci après la BPO ou la banque) a consenti à la Sarl Abadalbo, créée le 1er avril 2016 et ayant pour activité la vente de chaussures et de vêtements à [Localité 6] (81), un prêt équipement d’un montant de 90 500 euros, d’une durée de 84 mois, au taux fixe annuel de 2,10% et un TAEG de 3,923%.
Le même jour, son gérant [R] [V] s’est porté caution solidaire de cet engagement à hauteur de la somme de 45 250 euros dans la limite de 50 % des sommes restant dues par la société en capital, intérêts frais et commissions, sur 96 mois et avec le consentement exprès de son épouse, [B] [G], commune en biens.
Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la Sarl Abadalbo avec désignation de Me [S] en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 11 juin 2020.
Le 11 janvier 2021, le mandataire liquidateur a délivré un certificat d’irrécouvrabilité à la BPO.
Par LRAR du 7 novembre 2019, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant de 53 607,32 euros au titre des sommes restant dues relativement au prêt du 15 avril 2016 comprenant le capital restant dû, les intérêts de retard au taux légal à compter du 11 octobre 2019 ainsi que l’indemnité forfaitaire de 8%
Le 13 novembre 2019, par lettre recommandée, la banque a mis [R] [V] en demeure d’honorer son engagement de caution.
Le 26 août 2020, la BPO a assigné [R] [V], en présence de [B] [V], devant le tribunal de commerce de Castres en paiement des sommes restant dues au titre de son engagement de caution, pour un montant de 26 943,44 euros, outre sa condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Reconventionnellement, [R] [V] a soutenu le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, en sollicitant des dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi et la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus au jour de sa conclusion.
Le 26 septembre 2022, le tribunal de commerce de Castres a :
écarté le moyen tiré par [R] [V] de la disproportion entre ses facultés financières et son engagement,
débouté [R] [V] de sa demande indemnitaire formée contre la demanderesse au titre du devoir de mise en garde,
réduit le montant de la clause pénale à 1 500 euros,
condamné [R] [V] à payer à la BPO la somme de 25 708 euros outre les intérêts légaux à compter du 13 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement,
autorisé [R] [V] à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales, la première devant intervenir dans les trente jours suivant la signification du présent jugement,
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité échue [R] [V] sera déchu du bénéfice du terme, la totalité des sommes restant dues devenant immédiatement exigible,
condamné [R] [V] à verser à la BPO une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article T00 du Code de procédure civile,
condamné [R] [V] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84,48 euros TTC.
Par déclaration en date du 17 octobre 2022, [R] [V] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité à l’exception des chefs de dispositif ayant réduit le montant de la clause pénale à 1 500 euros, l’ayant autorisé à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales, la première devant intervenir dans les trente jours suivant la signification du présent jugement et dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité échue [R] [V] serait déchu du bénéfice du terme, la totalité des sommes restant dues devenant immédiatement exigible.
Par voie de conclusions, la BPO a formé appel incident de ces trois chefs de dispositif.
Le 1er août 2023, la BPO a cédé la créance détenue sur [R] [V] au fonds commun de titrisation Cédrus (ci après le Fct Cédrus), lequel est intervenu volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 5 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [R] [V] sollicite, au visa des articles L 332-1 du code de la consommation, 2313 du Code Civil, 1231-5 et 1343-5 du Code civil :
sur le fond, l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et la reconnaissance du caractère disproportionné de l’engagement de caution,
la reconnaissance d’un défaut de justification par la banque d’une créance certaine, liquide et exigible,
et en conséquence, le rejet de l’ensemble des demandes de la BPO à son encontre,
en toute hypothèse, la reconnaissance que la BPO a manqué à son devoir de mise en garde à son égard,
en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 26 943,44 euros suivant décompte arrêté au 17.01.2020, et prononcer la compensation avec le montant de l’ensemble des sommes dues en exécution de l’engagement de caution,
la condamnation de la BPO à payer à [R] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens,
subsidiairement, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement rendu en ce qu’il a admis le principe de l’obligation de Monsieur [R] [V] la reconnaissance de ce que l »indemnité forfaitaire de 8% constitue une clause pénale et la fixation de son montant à de un euro symbolique,
octroyer à [R] [V] un échéancier sur une période de deux ans, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et prescrire les sommes porteront intérêt à un taux réduit,
le rejet de la demande d’article 700 de la BPO,
et dans cette hypothèse, qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées en date du 24 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles le fonds commun de titrisation Cédrus demande, au visa des articles L.214-169 du code monétaire et financier et 328 et suivants du code de procédure civile :
que soit reçue son intervention volontaire,
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
– écarté le moyen tiré par [R] [V] de la disproportion entre ses facultés financières et son engagement,
– débouté [R] [V] de sa demande indemnitaire formée contre la demanderesse au titre du devoir de mise en garde,
– autorisé [R] [V] à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales, la première devant intervenir dans les 30 jours suivant la signification du jugement,
– dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité échue
[R] [V] sera déchu du bénéfice du terme, la totalité des sommes restant dues devenant immédiatement exigible,
– condamné [R] [V] à verser à la BPO, une indemnité de 1500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné [R] [V] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84,45 euros TTC,
statuant à nouveau sur ces points, la reconnaissance de ce que le montant de la clause pénale doit être fixé conformément au contrat de crédit souscrit, soit la somme de 3 970,89 euros,
la condamnation de [R] [V] à payer à la BPO, la somme de 26 943,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019,
la condamnation de [R] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
La cour prend acte que le Fonds commun de titrisation Cédrus, intervenant volontaire, vient aux droits de la BPO en vertu du bordereau de cession de créances du 1er août 2023 conformément aux dispositions de l’article
L313-27 du Code monétaire et financier.
Sur l’engagement de caution de [R] [V] du 15 avril 2016
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation, applicable à l’engagement en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère disproportionné s’apprécie d’une part, au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie. L’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l’absence d’anomalies apparentes, il n’a pas à vérifier l’exactitude ou l’exhaustivité.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il appartient à la caution qui l’invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d’un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.
Le Fct Cédrus produit une fiche patrimoniale du 19 novembre 2015 que [R] [V] ne conteste pas avoir remplie et signée et à propos de laquelle il ne soulève aucune anomalie apparente.
Il est rappelé qu’en l’absence d’anomalies apparentes, la banque n’est pas tenue de procéder à des vérifications complémentaires et est en droit de se fier aux informations figurant dans la dite fiche, la caution ne pouvant a posteriori soutenir que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d’établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné.
[R] [V] ne soutient pas que les mentions portées sur la fiche patrimoniale remplie 6 mois avant la conclusion de son engagement n’étaient plus d’actualité au 15 avril 2016.
Sur cette fiche, il est indiqué que [R] [V] et son épouse percevaient 55 560 euros de revenus communs annuels et étaient propriétaires de leur résidence principale sise à [Localité 8] (81), évaluée à 265 000 euros avec un solde d’emprunt d’acquisition s’établissant à 177 860 euros. Il est enfin indiqué que [R] [V] a fait un apport en numéraire à la Sarl Abaldo de 34 000 euros sans autre précision. La fiche ne mentionne aucune autre dette que celle relative au solde de l’emprunt immobilier.
Contrairement à ce que soutient [R] [V], la disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport à ses biens et revenus sans distinction, de sorte que, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus du conjoint.
C’est également en vain qu’il invoque la charge représentée par des engagements financiers conclus postérieurement au 15 avril 2016.
Au vu des éléments ainsi examinés, la cour indique que le cautionnement consenti par [R] [V] le 15 avril 2016, limité à la somme de 45 250 euros dans la limite de 50 % des sommes restant dues par la société en capital, intérêts frais et commissions, n’était pas disproportionné à ses biens et revenus.
Le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement de l’appelant au jour de sa conclusion est écarté. Le Fct Cédrus peut se prévaloir de cet engagement, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
La cour note qu’en réplique au moyen soulevé par [R] [V] de l’absence d’exigibilité de la créance en l’absence de production au dossier de l’ordonnance d’admission du juge-commissaire, le Fct Cédrus produit le certificat d’irrécouvrabilité délivré par le mandataire liquidateur à la BPO le 11 janvier 2021, lequel présuppose l’admission de la créance de la banque dans la procédure collective.
Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde de la caution
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable aux faits en cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[R] [V] soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard en ne le prévenant pas des risques d’endettement liés à l’octroi à la Sarl Abadalbo d’un prêt inadapté à ses capacités financières et donc du risque de non paiement de son engagement par la débitrice principale.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie alternativement lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, inadapté aux capacités financières de l’emprunteur et créant un risque de défaillance caractérisée du débiteur principal.
C’est en vain que [R] [V] soutient sa qualité de caution non avertie dans la mesure où la banque produit son curriculum vitae, lequel démontre qu’il possède une expérience professionnelle de longue durée le rendant plus qu’avisé en matière de gestion commerciale et budgétaire. De même, comme les deux parties en justifient conjointement, il était dirigeant de la Sarl Abadalbo en même temps que de trois autres sociétés exerçant dans le même secteur d’activité.
Par ailleurs, l’appelant ne démontre ni le caractère inadapté du cautionnement consenti, lequel a été reconnu proportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, ni le caractère inadapté du prêt consenti à la Sarl Abadalbo.
Il doit notamment être relevé que le prêt en cause n’a pas été conclu par la Sarl Abadalbo pour acquérir le fonds de commerce, évalué à 178 000 euros dans la fiche patrimoniale, mais pour réaliser ses travaux d’aménagement et acquitter le droit d’entrée dans la franchise « Carnet de vol ».
[R] [V] ne rapporte aucune preuve du caractère inadapté dudit prêt sinon en se limitant à déduire le caractère excessif du crédit consenti de la création concomitante de la Sarl. Il n’indique cependant pas comment a été financée au préalable l’acquisition du fonds de commerce.
Il est constaté au surplus que l’activité exercée, elle, n’était pas nouvelle, s’agissant du rachat d’un fonds de commerce de chaussures bien implanté en centre-ville de [Localité 6]. Les échéances du prêt, qui courraient sur 7 ans, ont été régulièrement honorées par la débitrice principale jusqu’à l’ouverture de sa procédure collective 3 ans et demi après l’octroi du crédit, ce qui atteste du caractère non excessif du crédit consenti.
La banque n’était donc tenue d’aucune obligation de mise en garde à l’encontre de [R] [V] de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucune faute à ce titre. L’ensemble des demandes de dommages et intérêts formulées par [R] [V] à son encontre sont rejetées.
Le jugement de première instance est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité forfaitaire et le montant final de la créance du Fct Cédrus
Le Fctt Cédrus sollicite la condamnation de [R] [V] à la somme de 26 934,44 euros représentant, conformément à son engagement contractuel, 50 % des sommes restant dues par la société en capital, intérêts frais et commissions.
[R] [V] soutient que l’indemnité forfaitaire de 8% dont le paiement est poursuivi a la nature d’une clause pénale et doit être minorée par le juge pour être ramenée à 1 euro.
Le Fct Cédrus s’y oppose en indiquant que l’indemnité en cause a été valablement prévue par les clauses du contrat de prêt et que l’appelant ne rapporte aucunement la preuve de son caractère excessif.
En application de l’article 1226 du code civil, dans sa version applicable au contrat en cause, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
En l’espèce, le contrat initial de prêt a prévu deux indemnités forfaitaires en cas de défaillance de l’emprunteur, une indemnité de 5% découlant directement de la défaillance et une indemnité complémentaire de 3% en cas de nécessité d’introduction d’une action en justice en vue d’obtenir le paiement des sommes.
Il a été jugé que l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue en cas de non paiement par l’emprunteur des sommes dues s’analyse en une clause pénale si elle est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure.
Dès lors, les deux indemnités forfaitaires contractuellement prévues en l’espèce ont bien le caractère de clauses pénales et peuvent être minorées d’office par le juge s’il constate leur caractère manifestement excessif.
A ce titre, [R] [V] affirme que la banque ne justifie d’aucune préjudice et qu’elle a déjà facturée plus de 2 800 euros de frais de gestion. [R] [V] ne rapporte cependant aucune preuve des frais facturés par la banque.
Il est néanmoins admis que le caractère excessif d’une clause pénale peut être retenu s’il est constaté expressément l’absence de préjudice de la banque. Comme l’a fait le tribunal de commerce, il convient de constater en l’espèce que l’emprunteuse principale a réglé 41 mensualités sur les 84 dues avant l’ouverture de sa liquidation judiciaire, de sorte que le préjudice de la banque doit s’apprécier au regard de l’exécution partielle de son obligation par la débitrice.
En considération de cette exécution partielle, le montant de l »indemnité forfaitaire de 5% sera réduit d’office. En revanche, l’indemnité de 3% contractuellement prévue aux fins de réparer le préjudice découlant de la nécessité d’entamer une procédure judiciaire pour recouvrer les sommes restant dues et ce préjudice étant intégralement réalisé du fait de la présente procédure, ne sera pas réduite.
Le Fct Cédrus produit un décompte arrêté au 17 janvier 2020 établissant sa créance sur la Sarl Abadalbo à la somme totale de 53 886,89 euros se décomposant en 49 636,13 euros au titre du capital restant dû, 279,87 euros au titre des intérêts du 11 octobre 2019 au 17 janvier 2020 et 3 970,89 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 8%
L’indemnité de 5% s’établit à 2 481,80 euros tandis que l’indemnité de 3% s’établit à la somme de 1 489,10 euros. Le montant de l’indemnité forfaitaire de 5% sera donc ramené à la somme de 1 200 euros.
La cour constate enfin que la déclaration de créance produite par le Fct Cédrus ne comporte qu’une demande au titre des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, lesquels seront adjoints à la condamnation en paiement de [R] [V], mais aucune demande au titre d’intérêts contractuels antérieurs, de sorte que les 279,87 euros inclus dans le montant total ne sont pas dus.
La créance finale du Fct Cédrus sur [R] [V], en sa qualité de caution, s’établit donc à la somme de 26 162,61 euros (50% de (49 636,13+1 489,10+1 200), avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, date de la mise en demeure.
Le jugement de première instance est confirmé sur le principe de la condamnation en paiement mais infirmé quant au montant dû.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, [R] [V] sollicite des délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter de sa dette, mettant en avant une situation difficile découlant du placement en liquidation judiciaire de 3 autres sociétés dont il était le dirigeant et le garant.
Le Fct Cédrus sollicite la confirmation du jugement de première instance qui a accordé des délais de paiement à la caution.
Pour justifier de la réalité de sa situation économique, [R] [V] produit ses avis d’imposition pour les années 2017 à 2020, portant sur ses revenus de 2016 à 2019, attestant d’une dégradation progressive des revenus annuels communs imposables du couple, passant de 36 886 euros à 15 113 euros. Au jour où la cour statue, il n’est cependant fourni aucune pièce illustrant la réalité de la situation économique du couple quatre années plus tard.
Si l’appelant produit les jugements d’ouverture des liquidations judiciaires des Sarl Nafrouffiac et Nafalbi, il ne justifie pas être garant des engagements de ces deux entités et des montants restant à sa charge à l’issue de leurs procédures collectives.
Dès lors, la cour ne peut faire droit à sa demande de délais de paiement et le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé presque intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[R] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant au montant de la créance finale du Fonds commun de titrisation Cédrus sur [R] [V] et sur l’octroi des délais de paiement,
Infirme le jugement entrepris sur le montant de la créance finale du Fonds commun de titrisation Cédrus sur [R] [V] et sur l’octroi des délais de paiement
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne [R] [V] à payer au Fonds commun de titrisation Cédrus le somme de 26 162,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement,
Rejette sa demande d’octroi de délais de paiement,
Y ajoutant,
Condamne [R] [V] aux dépens d’appel,
Déboute [R] [V] et le Fonds commun de titrisation Cédrus de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente .
Laisser un commentaire