L’Essentiel : Mme [G] [Z] a souscrit une assurance habitation auprès de la SA ALLIANZ IARD le 30 juin 2017, incluant des garanties pour tempêtes. Le 25 mai 2018, elle a déclaré un sinistre suite à une tempête. Un expert a évalué les dommages à 12.470,16 €, mais l’assureur a seulement couvert les frais de toiture, refusant d’indemniser les dégradations intérieures. En réponse, Mme [Z] a assigné ALLIANZ en justice. Le tribunal a initialement condamné l’assureur, mais la cour d’appel a infirmé ce jugement, déboutant Mme [Z] de ses demandes et lui imposant des frais.
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Souscription de l’assurance habitationMme [G] [Z] a souscrit une police d’assurance habitation auprès de la SA ALLIANZ IARD le 30 juin 2017, incluant des garanties pour Tempêtes et Catastrophes naturelles. Déclaration du sinistreLe 25 mai 2018, elle a déclaré un sinistre lié à une tempête ayant causé des dégradations à sa maison. Un expert a été mandaté pour évaluer les dommages, établissant un rapport le 26 juin 2018, chiffrant les réparations nécessaires à 12.470,16 € pour la toiture et d’autres frais. Indemnisation partielle par l’assureurL’assureur a accepté de couvrir les frais de réfection de la toiture, mais a refusé d’indemniser les autres dégradations intérieures signalées par Mme [Z], telles que les dommages à l’électricité et aux meubles. Assignation en justiceEn réponse au refus d’indemnisation, Mme [Z] a assigné la société ALLIANZ en réparation par acte de commissaire de justice le 20 février 2020. Le tribunal judiciaire de Montluçon a rendu un jugement le 1er avril 2022, condamnant l’assureur à verser des indemnités pour les dégradations intérieures et le préjudice de jouissance. Appel de la société ALLIANZLa société ALLIANZ a interjeté appel du jugement, contestant les condamnations relatives aux dégradations intérieures et au préjudice de jouissance, ainsi que les frais de justice. Décision de la cour d’appelLe 16 mars 2023, la cour a prononcé l’impossibilité pour Mme [Z] de conclure en qualité d’intimé, ce qui a conduit à une réévaluation des motifs du jugement de première instance. La cour a infirmé le jugement initial, considérant que Mme [Z] n’avait pas respecté les délais de déclaration des dégradations intérieures. Conclusion de la courLa cour a débouté Mme [Z] de toutes ses demandes contre la SA ALLIANZ IARD, l’obligeant à payer une indemnité de 1.000,00 € pour les frais irrépétibles, et a condamné Mme [Z] aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la garantie d’assurance en cas de dégradations intérieures suite à un sinistre ?La garantie d’assurance en matière de dégradations intérieures est généralement encadrée par les clauses spécifiques du contrat d’assurance. Dans le cas présent, la société ALLIANZ a reconnu le principe de la mobilisation de sa garantie contractuelle, stipulée dans les conditions générales de la police d’assurance. Cette garantie précise que les dommages causés par la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l’intérieur des locaux assurés, suite à la destruction partielle ou totale de la toiture par l’action directe du vent, sont couverts, à condition que ces événements surviennent dans les 48 heures suivant la destruction. Cependant, l’article 11 des Conditions générales de la police d’assurance stipule que l’assuré doit déclarer les dégradations dans un délai de 48 heures après la survenance du sinistre. Dans cette affaire, Mme [Z] n’a pas respecté ce délai pour déclarer les dégradations intérieures, ce qui a conduit à un refus d’indemnisation pour ces dommages. Ainsi, la portée de la garantie est conditionnée par le respect des délais de déclaration, ce qui est fondamental pour la prise en charge des sinistres. Quelles sont les conséquences du non-respect des délais de déclaration de sinistre ?Le non-respect des délais de déclaration de sinistre a des conséquences juridiques significatives pour l’assuré. Selon l’article L. 113-2 du Code des assurances, l’assuré doit informer l’assureur de tout sinistre dans un délai raisonnable. En cas de non-respect de ce délai, l’assureur peut opposer la déchéance de garantie, ce qui signifie que l’assuré ne pourra pas bénéficier de l’indemnisation pour les dommages subis. Dans le cas de Mme [Z], le tribunal a constaté que les dégradations intérieures n’avaient pas été déclarées dans les 48 heures suivant le sinistre, ce qui a conduit à l’infirmation du jugement de première instance. Cela illustre l’importance de respecter les délais de déclaration, car tout manquement peut entraîner la perte du droit à indemnisation. Comment se détermine le préjudice de jouissance dans le cadre d’un contrat d’assurance habitation ?Le préjudice de jouissance se réfère à la perte de l’usage d’un bien en raison de dommages subis. Dans le cadre d’un contrat d’assurance habitation, ce préjudice peut être indemnisé si les conditions de la garantie le permettent. Cependant, il est essentiel de vérifier les stipulations du contrat d’assurance. Dans cette affaire, la société ALLIANZ a soutenu que le contrat ne prévoyait pas de garantie pour le trouble de jouissance. Le jugement de première instance avait accordé une indemnité pour préjudice de jouissance, mais la cour d’appel a infirmé cette décision, considérant que le contrat ne couvrait pas ce type de préjudice. Ainsi, la détermination du préjudice de jouissance dépend des clauses spécifiques du contrat d’assurance et de la reconnaissance de ce préjudice par l’assureur. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire des frais qui ne peuvent pas être récupérés, comme les honoraires d’avocat. Dans cette affaire, le tribunal de première instance avait condamné la société ALLIANZ à verser une indemnité de 1.500 euros à Mme [Z] en vertu de cet article. Cependant, en appel, la cour a infirmé cette décision, considérant que Mme [Z] avait succombé dans ses demandes. La cour a également condamné Mme [Z] à payer une indemnité de 1.000 euros à la société ALLIANZ pour couvrir ses propres frais irrépétibles. Cela montre que l’application de l’article 700 peut varier en fonction de l’issue du litige et des circonstances entourant chaque affaire. |
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 novembre 2024
N° RG 22/01304 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2WD
-PV- Arrêt n°
S.A. ALLIANZ IARD / [G] [Z]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 01 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00138
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juillet 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 08 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [G] [Z] a souscrit le 30 juin 2017 auprès de la SA ALLIANZ IARD une police d’assurance habitation pour sa maison située [Adresse 3] à [Localité 1] (Allier), ce contrat comprenant les garanties Tempêtes et Catastrophes naturelles. Elle a déclaré le 25 mai 2018 à son assureur un sinistre Tempête en raison de dégradations occasionnées à sa maison par un violent orage. Une expertise d’assurance en conséquence été diligentée, confiée au cabinet d’expertise Cunningham Lindsey. Après avoir réalisé sa mission, cet expert d’assurances a établi son rapport le 26 juin 2018, chiffrant les dommages subis dans les conditions suivantes :
– toiture : 8.650,16 € ;
– embellissements : 2.320,00 € ;
– nettoyage : 1.500,00 €.
L’assureur a pris en charge l’indemnisation des frais afférents à la réfection de la toiture pour la somme totale de 12.470,16 €, refusant les autres demandes de Mme [Z] aux fins d’indemnisation de réparations liées à des dégradations à l’intérieur de sa maison (électricité, placo, peinture, meubles’).
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2020, Mme [Z] a dès lors assigné la société ALLIANZ en réparation. C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Montluçon a, suivant un jugement n° RG-20/00138 rendu le 1er avril 2022 :
– condamné la société ALLIANZ à payer à Mme [Z] :
* la somme de 14.115,16 € au titre des dégradations intérieures ;
* la somme de 15.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance ;
– débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
– condamné la société ALLIANZ à payer à Mme [Z] une indemnité de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société ALLIANZ à supporter les dépens de l’instance qui comprendront le coût des deux procès-verbaux de constat établis le 18 novembre 2019 et le 5 août 2020 par Me [C] [I], huissier de justice à [Localité 1] (Allier) ;
– dit n’y avoir lieu à déroger aux dispositions légales sur l’exécution provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 juin 2022, le conseil de la société ALLIANZ a interjeté appel du jugement susmentionné. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L’appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] [Z] la somme de 14.115,16 euros au titre des dégradations intérieures ; – CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] [Z] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; – CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à supporter les dépens de l’instance qui comprendront le coût des deux procès-verbaux de constat établis par Maître [I] ; L’appelante défère à la Cour ces chefs de jugement qu’elle critique expressément, ainsi que ceux qui en dépendent. Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. »
‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 22 septembre 2022, la SA ALLIANZ IARD a demandé de :
– au visa des articles 1103 suivants, 1231-7 et 1343-2 du Code civil ;
– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montluçon querellé et statuant à nouveau ;
– débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ à lui payer la somme de 14.115,16 € au titre des dégradations intérieures ;
– débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 15.000,00 € au titre du préjudice de jouissance ou de perte d’usage ;
– ordonner à Mme [Z] de restituer les condamnations indues qui ont été perçues en vertu de l’exécution provisoire, augmentées des intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la société ALLIANZ ;
– ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
– condamner Mme [Z] à payer une indemnité de 2.500,00 € à la société ALLIANZ en application de l’article 700 du code de procédure Civile ;
– condamner Mme [Z] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de première instance devant comprendre le coût des deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice susmentionnés.
‘ Suivant une ordonnance rendue le 16 mars 2023 en application de l’article 909 du code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état a prononcé à l’encontre de Mme [G] [Z] l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 4 juillet 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de l’appelant a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, prorogée au 26 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Étant dans l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé par application de l’article 909 du code de procédure civile, Mme [Z] est réputée s’approprier les motifs du jugement de première instance, en application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la garantie des dégradations intérieures, la société ALLIANZ convient du principe de la mobilisation de sa garantie contractuelle en application de la clause ci-après libellée : « Nous garantissons également les dommages causés par la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l’intérieur des locaux assurés du fait de leur destruction partielle ou totale par l’action directe du vent, de la grêle ou de la neige sur les toitures lorsqu’ils surviennent dans les 48 heures suivant cette destruction. ».
Pour autant, elle fait à juste titre observer qu’en méconnaissance des stipulations prévues à l’article 11 des Conditions générales de la police d’assurance Allianz Habitation n° 58156972 souscrite 30 juin 2017 et liant les parties, Mme [Z] n’a pas déclaré dans les 48 heures de sa déclaration de sinistre Tempête du 25 mai 2018 les dégradations intérieures dont elle a fait état en première instance en matière d’électricité, de peinture et placoplâtre, de pompe à chaleur, de mobilier et d’effets personnels. De ce fait, le cabinet d’expertise d’assurance Cunningham Lindsey n’a pu examiner dans son rapport du 26 juin 2018 l’un quelconque de ces griefs.
Toujours est-il que, en lecture du jugement de première instance, tous les documents à visées justificatives ayant été produits par Mme [Z] ont été établis beaucoup trop tardivement à compter de la date du 25 mai 2018 de survenance de cette tempête. En effet, les documents visés par le premier juge dans sa motivation sont trois devis d’entreprise respectivement établis le 10 juillet 2018 en matière de reprise complète d’électricité, le 6 juillet 2018 et le 4 juillet 2018 en matière de pompe à chaleur ainsi que deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice du 18 novembre 2019 et du 5 août 2020. Compte tenu de la trop grande tardiveté de ces documents, Mme [Z] échoue dans l’administration de la preuve, dont la charge lui incombe, suivant laquelle ces dégradations relèveraient des conséquences dommageables de la tempête du 25 mai 2018. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé sur ce chef de décision.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il n’y a pas lieu d’entrer dans la discussion de distinction engagée par la société ALLIANZ avec le préjudice de perte d’usage dans la mesure où le jugement de première instance n’alloue aucune indemnité à ce dernier titre et où Mme [Z] est réputée s’approprier tous les motifs de première instance par application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile. Or, la société ALLIANZ objecte juste titre que le trouble de jouissance ne fait l’objet d’aucune garantie dans ce contrat d’assurance dont elle communique les conditions générales et les conditions particulières.
En conséquence de l’ensemble des motifs qui précède à titre principal, le jugement de première instance sera infirmé en sa décision de condamnation de la société ALLIANZ à payer au profit de Mme [Z] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à Mme [Z] de restituer à la société ALLIANZ les sommes qu’elle a perçues au titre de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement de première instance, ce dispositif de restitution étant de droit en cas d’infirmation du jugement de première instance. Aucune disposition normative particulière ne prévoit la capitalisation des intérêts de retard en matière de restitution de sommes perçues en première instance au bénéfice de l’exécution provisoire en cas d’infirmation de la décision de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire mention des deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice susmentionnés dans les dépens de l’instance, ces frais restants à la charge de la personne qui en a fait l’avance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société ALLIANZ les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, en première instance comme en cause d’appel, Mme [Z] en supportera les entiers dépens.
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/00138 rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Montluçon.
Statuant à nouveau.
DÉBOUTE Mme [G] [Z] l’ensemble de ses demandes formé à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
CONDAMNE Mme [G] [Z] à payer au profit de la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [G] [Z] aux entiers première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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