L’Essentiel : Monsieur [U] [B], gérant de la SARL DOVAX, a souscrit un contrat de Prévoyance et Santé en 2007. En septembre 2019, son fils, Monsieur [W] [B], décède dans un accident. MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE refuse de verser les prestations, affirmant que le contrat avait été résilié en 2012. Contestant cette résiliation, la SARL DOVAX et Madame [P] [Y] assignent l’assureur en justice. Le tribunal valide la résiliation, mais ordonne le remboursement des cotisations indûment perçues. Madame [P] [Y] est déboutée de ses demandes, tandis que la décision est exécutoire à titre provisoire, les dépens étant à la charge de l’assureur.
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Contexte de l’affaireMonsieur [U] [B] est le gérant de la SARL DOVAX, une entreprise spécialisée dans l’édition de logiciels et soumise à la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques. En octobre 2007, il a souscrit un contrat de Prévoyance et Santé pour le personnel non cadre auprès de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE, aujourd’hui représentée par MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE. Décès de Monsieur [W] [B]Monsieur [W] [B], fils de Monsieur [U] [B] et salarié de la SARL DOVAX depuis septembre 2013, est décédé dans un accident de la circulation en septembre 2019. Il laisse derrière lui sa partenaire, Madame [P] [Y], et leur fils de trois ans, [S]. Refus de garantie par MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCESuite au décès de Monsieur [W] [B], MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a refusé de verser les prestations dues, arguant que le contrat avait été résilié en juin 2012. Monsieur [U] [B] et Madame [P] [Y] ont contesté cette résiliation, mais n’ont pas réussi à trouver un accord amiable. Assignation en justiceEn novembre 2021, la SARL DOVAX et Madame [P] [Y] ont assigné MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE en justice pour obtenir le versement des prestations. Ils réclament notamment un capital décès, des arrérages de rente d’éducation, et le remboursement des cotisations indûment perçues. Arguments des demandeursLes demandeurs contestent la régularité de la résiliation, affirmant qu’elle n’a pas été correctement notifiée et qu’elle ne respecte pas les stipulations contractuelles. Ils soutiennent également que les cotisations ont été prélevées malgré la résiliation, ce qui prouverait la validité du contrat. Position de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCEMALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE demande le rejet des demandes des plaignants, affirmant que la résiliation du contrat était régulière et conforme aux règles en vigueur. Elle soutient que les cotisations prélevées après la résiliation ne correspondaient pas à la garantie de prévoyance. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que la résiliation du contrat était valide et que Monsieur [W] [B] n’avait pas droit aux prestations, car il avait été embauché après la résiliation. Cependant, il a ordonné le remboursement des cotisations indûment perçues par MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE. Conclusion et exécution provisoireLe tribunal a débouté Madame [P] [Y] de ses demandes au titre du contrat de prévoyance, tout en condamnant MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à rembourser les cotisations. La décision est exécutoire à titre provisoire, et les dépens sont à la charge de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la demande de la société SCI CIGIMMO contre monsieur [Y] ?La société SCI CIGIMMO a introduit une demande à l’encontre de monsieur [Y] en tant que caution de la SARL AUTOCLASSIC. Cette demande repose sur les articles 1313 et 2288 du Code civil, qui régissent les obligations des cautions. L’article 1313 du Code civil stipule que « les obligations naissent d’un acte juridique, d’un fait juridique ou de la loi ». En l’espèce, la caution a été engagée par un acte juridique, ce qui implique que monsieur [Y] est tenu de garantir le paiement des dettes de la SARL AUTOCLASSIC. De plus, l’article 2288 précise que « la caution est tenue de payer la dette du débiteur principal si celui-ci ne s’exécute pas ». Ainsi, la société CIGIMMO demande à monsieur [Y] de verser la somme de 39 204,17 euros, correspondant aux loyers impayés, en raison de son engagement en tant que caution. Quelles sont les implications du pourvoi en cassation sur la demande de sursis à statuer ?Le pourvoi en cassation, bien qu’il ne soit pas suspensif, peut influencer la décision d’un juge de la mise en état concernant une demande de sursis à statuer. En effet, l’article 790 du Code de procédure civile permet au juge de statuer sur les demandes de sursis à statuer en tenant compte des circonstances de l’affaire. Monsieur [Y] a demandé un sursis à statuer en raison de l’existence d’un pourvoi en cassation, arguant que la décision de la Cour de cassation pourrait avoir un impact sur son statut de caution. Cependant, le juge a constaté que le pourvoi avait été radié, ce qui a conduit à l’abandon de la demande de sursis. L’article 700 du Code de procédure civile, qui traite des frais exposés, a également été invoqué par la société CIGIMMO pour demander une indemnisation. Le juge a considéré que le désistement de monsieur [Y] et la radiation du pourvoi rendaient la demande de sursis sans objet, ce qui a conduit à un rejet de la demande d’indemnisation. Quelles sont les conséquences de l’abandon de la demande de sursis à statuer ?L’abandon de la demande de sursis à statuer par monsieur [Y] a des conséquences significatives sur la procédure en cours. Selon l’article 795 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état doit prendre acte de cet abandon, ce qui a été fait dans la décision rendue. En conséquence, l’incident soulevé par monsieur [Y] est devenu sans objet, ce qui signifie que le juge n’a pas à se prononcer sur la demande de sursis. De plus, chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens de l’incident, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile. Cette situation souligne l’importance de la chronologie des événements dans les procédures judiciaires, car le désistement de monsieur [Y] a permis de clarifier la position des parties et d’éviter des délais supplémentaires dans le traitement de l’affaire. Quelles sont les implications financières pour les parties suite à cette décision ?Suite à la décision du juge de la mise en état, les implications financières pour les parties sont claires. Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais exposés. Dans ce cas, la société CIGIMMO a demandé 1 500 euros au titre de l’article 700, mais le juge a décidé de rejeter cette demande en raison du caractère dilatoire de l’incident soulevé par monsieur [Y]. Cela signifie que la société CIGIMMO ne recevra pas d’indemnisation pour ses frais, et chaque partie devra supporter ses propres coûts. De plus, les dépens de l’incident ont été réservés, ce qui indique que les frais liés à cette procédure ne seront pas répartis entre les parties à ce stade. Cela pourrait avoir des conséquences financières à long terme, en fonction de l’issue finale de l’affaire lors de la mise en état continue prévue pour le 5 février 2025. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
– Me KHRIS-FERTIKH
– Me GINTRAC
délivrées le :
+ 1 copie dossier
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5ème chambre
1ère section
N° RG 21/14222
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNVQ
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDEURS
La SARL DOVAX, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n° 49973690800025, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est à [Adresse 9],
Madame [P] [Y], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6], de nationalité française, Téléprospectrice, domiciliée [Adresse 3].
Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 8], de nationalité française, scolarisé en maternelle, pris en la personne de son représentant légal à savoir Madame [P] [Y], domiciliée [Adresse 3],
représenté par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0472 et par Me Brigitte VAN-ROMPU-PICQUET, avocat plaidant, avocat au barreau de BETHUNE
Décision du 26 Novembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/14222 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNVQ
DÉFENDERESSE
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE, Institution de Prévoyance immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°775 691 181, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne
de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0326
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats et de Véronique BABUT, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________
Monsieur [U] [B] est le gérant de la SARL DOVAX spécialisée dans l’édition de logiciels applicatifs et qui relève de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, Sociétés de Conseil.
Conformément à la convention collective, le 15 octobre 2007, Monsieur [B] a adhéré à un contrat de Prévoyance et Santé pour le personnel non cadre de son entreprise auprès de l’institution VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE.
Monsieur [W] [B], fils de Monsieur [U] [B], qui était salarié de la SARL DOVAX depuis le 9 septembre 2013 en qualité d’analyste programmeur, est décédé dans un accident de la circulation le 14 septembre 2019, en laissant derrière lui Madame [P] [Y] à laquelle il était uni par un pacte civil de solidarité, et son fils [S] âgé de 3 ans.
A la suite de ce décès, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a opposé à Madame [Y] et Monsieur [U] [B] un refus de garantie au motif que le contrat avait été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2012, à effet du 30 juin 2012.
Monsieur [U] [B] a contesté la position de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, mais aucune issue amiable n’a pu être trouvée.
Par acte d’huissier de justice du 3 novembre 2021, la SARL DOVAX et Madame [P] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [B], ont fait assigner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE afin d’obtenir sa condamnation au versement des prestations prévues par le contrat.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Madame [Y] et la société DOVAX demandent du tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exception des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) :
– Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE, à payer à Madame [P] [Y] la somme de 68.890,80 euros au titre du capital décès ;
– Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à verser à Madame [P] [Y] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [B], les arrérages dus au titre de la rente d’éducation à compter du 14 décembre 2019 pour un montant de 20.667,24 euros ; somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
– Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Madame [P] [Y], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [B] la somme de 1.215,72 euros par trimestre au titre de la rente d’éducation en application du contrat de prévoyance ;
Si par extraordinaire, le tribunal considérait la résiliation régulière ;
– Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à rembourser l’intégralité des cotisations prélevées sur les fiches de paye de Monsieur [W] [B] et indûment encaissées par l’institution soit une somme de 578,84 euros au titre de la part salariale et 713,83 euros au titre de la part patronale ;
– Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE aux dépens ;
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui des leurs prétentions, les demandeurs font essentiellement valoir les moyens suivants :
En premier lieu, ils contestent la régularité de la résiliation en ce que :
– Il n’est pas établi que le courrier recommandé de résiliation ait été reçu par le représentant légal de la société DOVAX puisque, d’une part, il n’est pas prouvé que l’accusé réception tardivement produit concerne bien ce courrier de résiliation, et que, d’autre part, l’accusé réception ne porte pas la signature du gérant ;
– Cette résiliation ne respecte pas les stipulations contractuelles puisqu’elle prévoit un préavis de deux mois alors qu’elle ne pouvait prendre effet qu’à la fin de l’année civile ;
– Cette résiliation a été prononcée en dehors des cas visés à l’article 4.1 du règlement intérieur d’HUMANIS PREVOYANCE puisque l’institution ne se place pas le cadre de la résiliation annuelle ;
– Les motifs invoqués dans la lettre de résiliation ne figurent pas au nombre de ceux prévus à l’article 4.1 du règlement intérieur.
Ils en déduisent que la résiliation est à la fois irrégulière et infondée et, qu’en conséquence, elle n’a pas produit d’effet de sorte que le contrat s’est prolongé de plein droit.
Ils expliquent que, puisque le contrat s’est perpétué de plein droit, il importe peu que Monsieur [W] [B] ait été embauché le 9 septembre 2013, soit postérieurement à la résiliation invoquée.
Par ailleurs, ils affirment que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’adhésion de Monsieur [W] [B] a bien donné lieu à l’envoi d’un bulletin individuel d’affiliation et à un questionnaire de santé, et que l’institution ajoute aux stipulations contractuelles en soutenant que cette transmission devait impérativement être faite par lettre recommandée.
Les demandeurs fustigent la mauvaise foi de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE et font observer que les cotisations afférentes au contrat ont bien été prélevées sur le salaire de Monsieur [W] [B] et que l’URSSAF atteste que ces cotisations ont bien été reversées à l’institution.
Les défendeurs contestent également l’argument selon lequel lesdites cotisations correspondaient non pas à la garantie prévoyance, mais à la garantie santé, en faisant observer que la garantie santé n’a jamais été souscrite.
Les demandeurs détaillent ensuite les prestations réclamées en application du contrat qu’il n’apparaît pas utile de reprendre ici.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE demande au tribunal de:
– Débouter la société DOVAX et Madame [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
– Condamne la société DOVAX et Madame [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle se prévaut des dispositions des articles L 932-1, L 932-2, L 932-3 alinéa 2 et L 932-12 du code de la Sécurité sociale desquels il ressort que l’adhésion d’une entreprise à une institution de prévoyance présente un caractère contractuel et qu’il y a donc lieu de se référer aux stipulations des articles 4 et 6.3 du règlement intérieur de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE.
En vertu de ces stipulations, elle soutient que la résiliation du contrat de prévoyance est régulière puisqu’elle a informé la société DOVAX de sa décision de procéder à la résiliation par un courrier recommandé avec avis de réception du 8 juin 2012, soit plus de deux mois avant la fin de l’année 2012, ce qu’elle avait parfaitement le droit de faire au vu de l’article 4.1, sans même avoir à justifier du motif de sa décision.
Elle précise qu’il résulte de l’accusé réception de la lettre de résiliation qui porte la signature de Monsieur [W] [B], fils du gérant, que la société DOVAX a été informée dès le 14 juin 2012, et que la mention d’une date d’effet potentiellement erronée n’a pas pour effet de priver cette résiliation de ses effets et de la rendre irrégulière.
Elle insiste sur le fait que si le règlement intérieur prévoit que le refus d’un nouveau participant de se soumettre à un contrôle médical permet la résiliation du contrat sans attendre le terme de celui-ci, la faculté de résiliation n’est pas restreinte à ce seul cas de figure.
Elle argue en outre de ce qu’il est normal pour un organisme de prévoyance de décider d’assurer ou non un groupe de salariés au regard des lois statistiques permettant de calculer le risque à assurer.
Elle rappelle que Monsieur [B] a été embauché par la société DOVAX postérieurement à la résiliation du contrat de prévoyance et à titre surabondant, elle soutient que si le bulletin d’adhésion est produit aux débats il n’est pas pour autant établi qu’il lui ait effectivement été adressé.
A l’argument tiré du paiement des cotisations postérieurement à la résiliation qu’elle invoque qui lui est opposé par les demandeurs, elle réplique que le taux de cotisation qui apparaît sur les bulletins de salaire ne correspond pas au taux de cotisation prévu par le contrat. Selon elle, il s’agit de cotisations versées par l’intermédiaire de l’URSSAF à MALAKOFF HUMANIS SANTE.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue le 29 janvier 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 7 octobre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Sur la régularité de la résiliation
Il n’est pas discuté que les relations entre la société DOVAX et MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ont un caractère contractuel, et qu’elles sont régies par les stipulations du Règlement Intérieur VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE (Règlement A).
L’article 4.1 de ce règlement intérieur prévoit plusieurs cas de résiliation par l’institution :
– Possibilité de résiliation annuelle avec effet à la fin de l’année civile, sous réserve de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois à l’avance ;
– Possibilité de radiation pour défaut de paiement des cotisations selon les modalités fixées par l’article 7.3 ;
– Possibilité de résiliation en cas de refus d’un nouveau participant de se soumettre aux contrôles médicaux nécessaires à l’appréciation du risque à garantir, avec effet deux mois après la notification du refus à l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ;
– Possibilité de dénonciation de l’adhésion en cas de refus par l’adhérent d’une nouvelle tarification ou d’un aménagement des garanties à la suite d’un risque médical aggravé affectant l’un des participants, avec effet deux mois après la notification des nouvelles conditions adressées à l’adhérent par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il s’ensuit que la différence essentielle entre la résiliation annuelle qui ne nécessite aucun motif de la part de l’institution et les autres cas de résiliation réside dans la date d’effet.
Au cas présent, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2012 avec un accusé de réception signé le 14 juin 2012, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a notifié à la SARL DOVAX sa décision de résilier le contrat à effet du 30 juin 2012.
Si le motif tiré seulement de l’examen par le médecin conseil du questionnaire médical d’un nouveau salarié, et la date d’effet de la résiliation telle que mentionnés dans le courrier, n’apparaissent pas conformes aux stipulations rappelées ci-dessus, il n’en demeure pas moins que cette lettre ne se trouve pas pour autant privée d’effet puisque MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE avait, en toute hypothèse, la faculté de résilier le contrat à la fin de l’année civile soit le 31 décembre 2012, sans avoir à justifier du motif, et sous la seule réserve de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception au mois deux mois à l’avance, ce qui est bien le cas.
Par ailleurs, la mention d’une date d’effet erronée sur le courrier de résiliation n’a pas davantage pour conséquence de priver la lettre de résiliation de ses effets, mais seulement de différer ceux-ci à la fin de l’année civile 2012, comme stipulé dans le règlement intérieur.
L’argument tiré de l’absence de preuve que le courrier a bien été reçu par le gérant de la SARL DOVAX n’est pas pertinent puisque le courrier a été adressé au [Adresse 1] à [Localité 7], adresse personnelle de Monsieur [U] [B] et seule adresse mentionnée sur le bulletin d’adhésion et que l’accusé réception porte la signature très lisible qui, au vu des pièces produites, se révèle être celle de son fils [W].
Enfin, le moyen tiré du fait qu’il ne serait pas établi que l’accusé de réception produit soit bien celui correspondant à la lettre de résiliation est également sans portée. En effet, face à une totale cohérence des dates, la lettre étant datée du 8 juin 2012 et l’accusé réception faisant étant d’une présentation et d’une distribution le 14 juin 2012, la charge de la preuve que la lettre recommandée dont la remise est attestée par l’accusé réception ne serait pas la lettre de résiliation incombe aux demandeurs qui, seuls sont en mesure de produire le courrier distribué le 14 juin.
Pour l’ensemble de ces raisons il convient de dire que le contrat a été valablement résilié à effet du 31 décembre 2012 à 24h00.
Monsieur [W] [B] a été embauché le 04 septembre 2013, soit postérieurement à la résiliation du contrat de sorte que ces ayants-droits ne sont pas fondés à réclamer le bénéfice des prestations prévues par celui-ci.
Madame [P] [Y] sera donc déboutée de toutes ses demandes tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [S].
Sur la demande subsidiaire de remboursement des cotisations
Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, dès lors que le contrat a été résilié à effet du 31 décembre 2012, toutes les cotisations prélevées sur les bulletins de salaire de Monsieur [B] au titre de la prévoyance ont été indûment perçues par MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE.
Au vu des bulletins de salaire, pour la période du 9 janvier 2013 au 13 septembre 2019 il a été reversé à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE la somme de 578,84 euros au titre de la part salariale des cotisations et 703,48 euros au titre de la part employeur.
MALAKOFF HUMANIS sera donc condamnée à payer la somme de 578,84 euros à Madame [Y] ès-qualités de représentante légale de son fils mineur héritier de son père et celle de 703,48 euros à la société DOVAX.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE qui succombe pour une part très résiduelle sera néanmoins tenue aux dépens.
Le remboursement des cotisations versées est la conséquence de la résiliation du contrat et du rejet des demandes principales de Madame [Y].
Dans ces conditions, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [P] [Y] de toutes les demandes formulées au titre du contrat de prévoyance, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [B] ;
CONDAMNE MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à Madame [Y] prise en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [B], lui-même héritier de son père [W] [B], la somme de 578,84 euros à titre de remboursement de la part salariale des cotisations prévoyance indûment versées ;
CONDAMNE MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à payer à la SARL DOVAX la somme de 703,48 euros à titre de remboursement de la part employeur des cotisations prévoyance indûment versées ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
La Greffière Le Président
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