Interprétation des garanties d’assurance en cas d’incapacité : enjeux et implications

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Interprétation des garanties d’assurance en cas d’incapacité : enjeux et implications

L’Essentiel : Le 6 novembre 2007, le CREDIT FONCIER a accordé un prêt immobilier de 164.399 euros à monsieur et madame [K] pour l’acquisition de leur domicile. En 2014, madame [G] [K] a été diagnostiquée avec une fibromyalgie, entraînant des hospitalisations et une déclaration de sinistre à AXA FRANCE VIE. Après une prise en charge jusqu’en 2016, AXA a cessé son soutien, entraînant une procédure judiciaire. Le tribunal a finalement jugé en faveur de madame [K], condamnant AXA à verser 54.049,30 euros et à rembourser les primes versées, tout en reconnaissant la résistance abusive de l’assureur.

Constitution du prêt immobilier

Le 6 novembre 2007, le CREDIT FONCIER a accordé un prêt immobilier de 164.399 euros à monsieur [T] [K] et madame [G] [K] pour l’acquisition de leur domicile, avec une durée de remboursement de 360 mois. Madame [G] [K] a souscrit une assurance auprès d’AXA FRANCE VIE, couvrant 40% du prêt en cas de décès, perte totale d’autonomie, incapacité de travail, invalidité permanente et invalidité totale.

Développement de la maladie et déclaration de sinistre

En 2014, madame [G] [K] a été diagnostiquée avec une fibromyalgie, entraînant des hospitalisations. Elle a déclaré un sinistre à AXA FRANCE VIE, qui a pris en charge les échéances du prêt jusqu’au 30 juin 2016, désignant un médecin pour évaluer son état. Les conclusions de cette expertise ont été contestées par madame [K], entraînant un arbitrage qui a conduit AXA à cesser sa prise en charge.

Procédure judiciaire engagée

Le 2 décembre 2022, madame [G] [K] a assigné AXA FRANCE VIE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, demandant le paiement de la garantie liée au prêt, ainsi que le remboursement des primes versées sans contrepartie. Dans ses conclusions, elle a réclamé des sommes précises, des intérêts, une astreinte, et des dommages pour résistance abusive.

Arguments de madame [G] [K]

Madame [G] [K] a soutenu que les conditions de la garantie étaient remplies, affirmant que sa situation correspondait à la définition de la perte totale et irréversible d’autonomie. Elle a contesté les arguments d’AXA, affirmant que l’assureur n’avait jamais versé la garantie incapacité de travail et que les garanties étaient distinctes. Elle a également demandé une expertise judiciaire pour prouver son état.

Réponse de la compagnie AXA FRANCE VIE

AXA a contesté les demandes de madame [K], affirmant que la garantie incapacité de travail était limitée à la perte de revenus et que la garantie perte totale d’autonomie ne s’appliquait qu’après la date de consolidation de son état, fixée au 27 mai 2020. AXA a également demandé des justificatifs de revenus pour la période concernée.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la garantie perte totale et irréversible d’autonomie devait s’appliquer à partir de juin 2014, date à laquelle madame [K] a été contrainte de recourir à une assistance. AXA a été condamnée à verser 54.049,30 euros, assortis d’intérêts, et à rembourser les primes versées depuis juin 2014. Une astreinte de 50 euros par jour a été imposée pour garantir l’exécution de la décision.

Indemnisation pour résistance abusive

Le tribunal a également accordé à madame [K] 5.000 euros pour préjudice moral en raison de la résistance abusive d’AXA à exécuter ses obligations. AXA a été condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise, et à verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conclusion

Le tribunal a rejeté toutes les demandes d’AXA et a confirmé l’exécution provisoire de la décision, soulignant la nécessité de respecter les obligations contractuelles envers madame [G] [K].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la garantie d’assurance souscrite par Madame [G] [K] ?

La garantie d’assurance souscrite par Madame [G] [K] auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE est une assurance destinée à couvrir un prêt immobilier, dénommée « foncier génération ».

Cette assurance garantit 40% du montant du prêt en cas de survenance de certains risques, notamment le décès, la perte totale irréversible d’autonomie, l’incapacité de travail, l’invalidité permanente et l’invalidité totale et définitive.

Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes du contrat d’assurance, qui précise les conditions d’application de chaque garantie.

Il est important de noter que chaque garantie est soumise à des conditions d’application distinctes, ce qui permet à l’assurée de revendiquer la mise en œuvre de la garantie correspondant à sa situation, en l’occurrence la perte totale et irréversible d’autonomie.

Quelles sont les conditions d’application de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » ?

La garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » est définie dans la notice d’information accompagnant la souscription de l’assurance.

Elle stipule que l’assuré doit se trouver dans un état où, à la suite d’un accident ou d’une maladie, il est définitivement incapable de se livrer à la moindre activité pouvant lui procurer gain ou profit.

De plus, l’assuré doit être dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, cette assistance devant être viagère.

Ces conditions sont cumulatives et doivent être remplies pour que la garantie puisse être mise en œuvre.

Il est à noter que, selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver les faits qui lui donnent droit à cette exécution ». Ainsi, Madame [G] [K] doit prouver qu’elle remplit ces conditions pour bénéficier de la garantie.

Comment la compagnie AXA FRANCE VIE justifie-t-elle son refus de paiement ?

La compagnie AXA FRANCE VIE justifie son refus de paiement en soutenant que la garantie « incapacité de travail » est limitée à la perte de revenus et qu’elle ne s’applique qu’aux assurés exerçant une activité professionnelle au moment du sinistre.

Elle affirme également que la date de consolidation de l’état de santé de Madame [K] est le 27 mai 2020, et que la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » ne peut être reconnue qu’à partir de cette date.

L’article 1353 du Code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver les faits qui lui donnent droit à cette exécution ».

Ainsi, AXA FRANCE VIE soutient que Madame [K] doit justifier de ses revenus pour la période du 30 juin 2016 au 27 mai 2020, et que sans cette preuve, aucune indemnisation n’est due.

Cependant, cette position est contestée par Madame [K], qui argue que les conditions de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » sont remplies depuis juin 2014.

Quelle est la décision du tribunal concernant la mise en œuvre de la garantie ?

Le tribunal a décidé que la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » devait être mise en œuvre à compter de juin 2014, date à laquelle Madame [G] [K] a été contrainte de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne.

Le tribunal a constaté que les conditions d’application de la garantie étaient remplies, à savoir l’incapacité de se livrer à une activité rémunératrice et la nécessité d’une assistance viagère.

En vertu de l’article 1103 du Code civil, les stipulations contractuelles doivent être respectées, et le tribunal a jugé que la compagnie AXA FRANCE VIE devait exécuter la garantie.

Ainsi, AXA FRANCE VIE a été condamnée à verser à Madame [K] la somme de 54.049,30 euros, correspondant à l’indemnité due au titre de la garantie, assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2022.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les primes d’assurance versées ?

Le tribunal a également statué sur la demande de remboursement des primes d’assurance versées par Madame [G] [K].

En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution d’un contrat met fin à celui-ci, et les parties doivent restituer ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

Dans ce cas, la réalisation du risque « perte totale et irréversible d’autonomie » a été assimilée à la fin des garanties, ce qui justifie le remboursement des primes versées.

Le tribunal a donc condamné AXA FRANCE VIE à restituer à Madame [K] la somme de 6.469,80 euros, correspondant aux primes versées depuis juin 2014, considérant qu’elles étaient dépourvues de cause depuis la réalisation du risque.

Quelles sont les implications de la résistance abusive de la compagnie d’assurance ?

La résistance abusive de la compagnie AXA FRANCE VIE a des implications significatives sur la décision du tribunal.

Madame [G] [K] a demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du retard de l’assureur à exécuter ses obligations.

Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le tribunal a reconnu que le retard de l’assureur, malgré les relances de Madame [K], était manifestement préjudiciable et a conduit à une prolongation inutile du processus judiciaire.

En conséquence, AXA FRANCE VIE a été condamnée à verser à Madame [K] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, en raison de la gestion fautive de son dossier.

Cette décision souligne l’importance pour les assureurs de respecter leurs engagements contractuels et de traiter les demandes d’indemnisation de manière diligente.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1

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DU 26 Novembre 2024
Dossier N° RG 23/00067 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JVII
Minute n° : 2024/ 531

AFFAIRE :

[G] [K] C/ S.A. AXA FRANCE VIE

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Septembre 2024
mis en délibéré au 26 Novembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
la SELARL CABINET BONNEMAIN

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [G] [K],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2007, le CREDIT FONCIER a consenti à monsieur [T] [K] et madame [G] [K] née [O] un prêt immobilier d’un montant de 164.399 euros, dénommé « foncier génération », sur une durée de 360 mois et destiné à l’acquisition de leur domicile.
Madame [G] [K] a souscrit, auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE et avec effet à compter du 19 novembre 2016, une assurance garantissant 40% du prêt en cas de décès, perte totale irréversible d’autonomie, incapacité de travail, invalidité permanente et invalidité totale et définitive.
Courant 2014, Madame [G] [K] a développé une fibromyalgie lui occasionnant notamment une hospitalisation aux urgences puis en service de neurologie.
Madame [G] [K] a déclaré le sinistre auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE, qui a accepté de prendre en charge les échéances du prêt jusqu’au 30 juin 2016 et a désigné le Docteur [X] afin de procéder à l’examen médical de son assurée.
Les conclusions de l’expertise amiable étant contestées par madame [K], un arbitrage a été confié au Docteur [H] le 21 mars 2018 dont les conclusions ont conduit la compagnie AXA FRANCE VIE à cesser sa prise en charge au 30 juin 2016.
Madame [K] a sollicité une expertise judiciaire qui a donné lieu à un rapport rendu le 28 avril 2021 par le Docteur [W].
Par assignation en date du 2 décembre 2022, madame [G] [K] a attrait la compagnie AXA FRANCE VIE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir notamment sa condamnation, sous astreinte, au paiement du montant dû au titre de la garantie adossée au contrat de prêt conclu, outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure et en remboursement des primes versées sans contrepartie depuis ladite date.

Dans ses dernières écritures signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 août 2024, madame [G] [K] sollicite de :
– Condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à régler à la SA CREDIT FONCIER la somme de 54.049,30 euros au titre de la garantie adossée au contrat de prêt conclu entre cette société et elle-même, outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure adressée à l’assurance le 29 septembre 2022 ;
– Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– Condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à lui restituer la somme de 52,60 euros par mois à compter du mois de juin 2024 au titre des primes versées sans contrepartie depuis cette date soit, sauf à parfaire, la somme de 6.469,80 euros ;
– Dire que cette condamnation à restituer portera intérêt à taux légal à compter de la date de chacun des versements ;
– Condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice causé par sa résistance abusive ;
– Débouter la compagnie AXA FRANCE VIE de l’ensemble de ses prétentions ;
– Condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
– Condamner la compagnie AXA FRANCE VIE à supporter les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire pour un montant de 2.416 euros, avec droit de recouvrement direct auprès de la SELARL BONNEMAIN AVOCATS, représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN.

Au soutien de sa demande tendant en la condamnation de la compagnie AXA au paiement de la garantie qu’elle lui a consentie, madame [G] [K], se fondant sur les dispositions des articles 1205 et suivants et 1217 et suivants du code civil, soutient que le principe de la garantie est acquis au motif que les conditions particulières garantissent bien le prêt foncier génération à hauteur de 40% notamment en cas de perte totale et irréversible d’autonomie. Elle fait valoir que la définition même de la perte totale et irréversible d’autonomie telle qu’elle figure dans la notice d’information accompagnant la souscription de l’assurance correspond à sa situation en ce qu’elle est privée de la possibilité d’exercer une activité rémunératrice et qu’elle doit et devra toute sa vie faire appel à l’aide d’un tiers pour les actes de la vie quotidienne. Elle soutient que l’assureur aurait dû, au regard de toutes ces conditions réunies, lui verser le montant dû au jour de l’apparition de la pathologie invalidante. Elle indique que la compagnie AXA n’a fait que changer d’argumentation et que désormais elle change encore de position en soutenant qu’elle serait couverte par la garantie incapacité de travail que jusqu’au 27 mai 2020 puis pour la période postérieure, par la garantie perte totale et irréversible.
Elle précise que, contrairement à ce que prétend la compagnie AXA, celle-ci ne lui a jamais versé la garantie incapacité de travail de 2014 à 2016. Elle soutient que les garanties perte totale et irréversible d’autonomie et invalidité de travail sont exclusives l’une de l’autre, la survenance de la première mettant fin à l’ensemble des garanties dont la garantie invalidité de travail. Elle ajoute que cette analyse est confirmée, d’une part, par la forme même du contrat qui les présente comme des assurances distinctes dans des chapitres distincts ; et d’autre part, par le fait que les conditions même de la garantie incapacité de travail prévoient son application y compris après la consolidation de l’état de santé de la victime.
Elle fait valoir que la garantie incapacité de travail ne vise que les assurés exerçant une activité professionnelle au moment du sinistre et qui se trouvent dans l’incapacité de la poursuivre ce qui n’est pas son cas car elle n’exerçait aucune activité professionnelle en 2014. Enfin, elle expose que la garantie invalidité totale et définitive ne correspond pas davantage à sa situation puisque qu’elle ne s’applique qu’aux assurés qui n’exercent pas d’activité professionnelle et dont l’état ne nécessite pas l’assistance d’une tierce personne, contrairement à elle.
S’agissant de l’étendue de la garantie, et en réplique aux moyens adverses, elle fait valoir que l’expertise au fond sollicitée par AXA est juridiquement infondée, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur une notion purement juridique. En outre, madame [K] estime que cette demande est à tout le moins inutile, le tribunal étant suffisamment informé en l’état des pièces produites aux débats.
Concernant le moyen adverse tendant à soutenir que le besoin en tierce personne viagère ne peut, par définition, être reconnu qu’après consolidation, madame [K] expose que le terme « viager » inclus dans la formulation de la seconde condition nécessaire à la mise en œuvre de sa garantie ne suppose aucunement la consolidation de l’assurée. Elle expose qu’il suffit, pour s’en convaincre, de se référer d’une part à la définition qui en est donnée dans le dictionnaire, et d’autre part à l’emploi qui en est fait dans le contrat. Elle ajoute que toute autre lecture reviendrait à créer un vide assurantiel puisque dans ce cas la subordination de la garantie litigieuse à la condition d’une consolidation de l’état de santé reviendrait à priver de garantie l’assuré qui n’exerce pas d’activité professionnelle au moment du sinistre. Elle sollicite ainsi de rejeter l’argumentaire de l’assurance en ce que celle-ci ne s’appuie sur aucune condition précise et délimitée. A défaut, madame [K] sollicite de constater le caractère ambigu et/ou imprécis de la clause litigieuse afin de fixer le point de départ de la garantie lui étant le plus favorable, à savoir au mois de juin 2014. Elle soutient à cet égard qu’il s’agit de la date où les deux éléments constituant la perte totale et irréversible d’autonomie ont été réunis, ce qui est prouvé par les comptes-rendus médicaux versés aux débats.
Au soutien de sa demande tendant en la condamnation en paiement de la compagnie AXA FRANCE VIE sous astreinte, elle fait valoir que cela garantira l’exécution de son assureur compte-tenu du fait qu’il a été jusqu’alors défaillant.
Au soutien de sa demande tendant en la condamnation de la compagnie AXA FRANCE VIE en restitution du montant des primes réglées par elle depuis cette date, madame [K], se fondant sur les dispositions des articles 1229 et 1352-3 du code civil, expose que ces primes sont dépourvues de toute cause depuis la date de la réalisation du risque et doivent être restituées, outre les intérêts à compter de la date de chacun des versements.
Au soutien de sa demande tendant en la condamnation de la compagnie AXA FRANCE VIE en indemnisation du préjudice causé par sa résistance abusive à exécuter les obligations qui lui incombent, madame [G] [K] fait valoir que bien que relancée à plusieurs reprises, de manière amiable puis de manière plus officielle, la compagnie plus d’un an et demi après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ne lui a jamais versé la moindre somme. Outre qu’elle estime que ce retard est injustifié, madame [K] soutient qu’il est manifestement abusif en ce que cela la contraint à assumer, sur ses ressources limitées, la charge d’un prêt et de primes d’assurance devenues sans objet alors qu’au surplus elle ne sera pas destinataire des intérêts légaux courant sur la condamnation au paiement de la prime d’assurance de sorte que son préjudice ne peut pas être réparé par ce biais.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2024, la compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE demande au tribunal :

Sur la garantie incapacité de travail avant le 27 mai 2020, de :

– Juger que la garantie incapacité de travail est limitée à la perte de revenus ;
– Juger qu’au maximum, ce sera la période du 30 juin 2016 au 27 mai 2020 qui pourra être prise en charge, dans la limite de la perte de revenus ;
– Juger que pour la période du 30 juin 2016 au 27 mai 2020, madame [K] doit justifier de ses revenus (montant des prestations perçues) ;
– Surseoir à statuer dans l’attente des justificatifs des revenus perçus par madame [K] entre le 30 juin 2016 et le 27 mai 2020

Sur la garantie perte totale et irréversible d’autonomie, de :

– Juger que le point de départ de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie est le 27 mai 2020 ;
– Dire que la condamnation sera cantonnée à 40% du capital restant dû au 27 mai 2020, à l’exclusion de toute pénalité ou intérêts de retard qui pourraient être appliqués par le prêteur et ne saurait excéder 34.401,88 euros ;
– A défaut, ordonner un complément d’expertise pour déterminer le point de départ de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie ;
– Juger que la condamnation devait être prononcée à l’encontre de la compagnie AXA, elle ne pourrait intervenir qu’entre les mains de l’établissement bancaire sauf justifications conformes des montants déjà réglés par la demanderesse ;
– Débouter madame [K] de sa demande de condamnation sous astreinte

En toutes hypothèses, de :

– Débouter madame [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens dont les frais d’expertise ;
– Ne pas ordonner l’exécution provisoire, ou à défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-4 du Code de procédure civile.

La compagnie AXA FRANCE VIE, se fondant sur les dispositions de l’article 1353 du Code civil, soutient qu’il appartient à madame [K] de démontrer que les conditions de mise en jeu de la garantie, pour la période sollicitée, sont réunies.

S’agissant de la garantie avant le 27 mai 2020, elle indique que le rapport d’expertise fixe la date de consolidation au 27 mai 2020 et fait valoir qu’avant consolidation, la garantie due est la garantie incapacité de travail dont elle rappelle la définition figurant au contrat. Sur cette base, elle soutient que madame [K], sur la période du 30 juin 2016 au 27 mai 2020, doit justifier de ses revenus ou à tout le moins du montant des prestations perçues car si la perte de revenus est supérieure au montant de chaque échéance, elle règlera l’intégralité de l’échéance. Au contraire, s’il n’y a pas de perte de revenus, aucune indemnisation n’est due. Elle expose qu’au maximum, elle ne prendra en charge que la période du 6 juin 2016 au 6 mai 2020 et qu’en tout état de cause, elle demande le sursis à statuer dans l’attente des justificatifs de revenus de madame [K].

S’agissant de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie, dont elle rappelle la définition telle que prévue au contrat, elle expose qu’au regard du rapport d’expertise judiciaire, elle en accepte la mise en œuvre mais limite le point de départ à la date de consolidation du 27 mai 2020 et non à la date de survenance des symptômes en juin 2014. Elle soutient que le besoin en tierce personne viagère ne peut être reconnu qu’après consolidation et que madame [K] a déjà été indemnisée au titre de l’arrêt de 2014, de sorte qu’il ne saurait y avoir double indemnisation ou enrichissement sans cause de l’assurée. Elle fait valoir que le tableau versé aux débats par madame [K] n’est plus d’actualité en ce que le prêt a été révisé et allongé de 10 mois. Enfin, la compagnie d’assurance sollicite un complément d’expertise sur la date de début de la perte totale et irréversible d’autonomie en ce que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas répondu sur ce point.

En toutes hypothèses, la compagnie d’assurance, au visa des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, sollicite le rejet de la demande indemnitaire de madame [K] pour résistance abusive en ce que son assurée ne rapporte pas la preuve qu’elle a agi de mauvaise foi ou aurait commis une faute particulière à son encontre. Elle ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice d’autonome justifiant l’allocation d’une indemnisation.
La compagnie d’assurance sollicite également le rejet de la demande tendant au prononcé d’une astreinte assortissant la condamnation principale en ce qu’elle est parfaitement injustifiée.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant l’audience au 24 septembre 2024.

A cette date, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement au titre de la garantie d’assurance

Au titre de l’article 1103 du Code civil : “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance liant madame [G] [K] à la compagnie AXA FRANCE VIE que le prêt bancaire « foncier génération » souscrit est garanti par l’assureur à hauteur de 40% en cas de survenance de l’un des risques garantis que sont un décès, une perte totale irréversible d’autonomie, une incapacité de travail, une invalidité permanente et une invalidité totale et définitive.
La lecture des termes du contrat permet de considérer, ainsi qu’affirmé par madame [K], que chacune des garanties offertes s’apprécie de manière dissociée par rapport aux autres, et que chacune des garantie apparaît soumise à des conditions d’application autonomes.
Madame [K] sollicite l’application de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie ».
Aux termes de la notice d’information accompagnant la souscription de l’assurance, la perte totale et irréversible d’autonomie est définie comme « l’état dans lequel se trouve l’assuré lorsque, à la suite d’un accident survenu postérieurement à la date d’effet des garanties ou d’une maladie constatée postérieurement à la date précitée ; les conditions fixées, apparemment cumulatives, sont les suivantes :
– L’assuré est définitivement mis dans l’incapacité de se livrer à la moindre activité pouvant lui procurer gain ou profit ou à la moindre occupation ;

– Il est obligé de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, étant entendu que cette assistance doit être viagère ».

Il résulte des pièces versées aux débats que, d’une part, madame [K] n’exerçait aucune activité professionnelle en 2014, date à laquelle les parties s’accordent à dire qu’est survenue sa fibromyalgie et qu’elle n’a plus pu exercer d’activité rémunératrice ; d’autre part, il a été médicalement objectivé que son état nécessite l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie.
Ces éléments réunis correspondent aux conditions d’application de la garantie « perte totale et irréversible ».
En ce qui concerne la garantie « incapacité de travail », elle ne semble viser, en se référant aux termes employés dans le contrat, que les assurés exerçant une activité professionnelle au moment du sinistre qui se trouvent dans l’incapacité de la poursuivre, ce qui n’est nullement le cas de madame [K].
En revanche, la garantie « invalidité totale et définitive » n’apparaît pas exclure les assurés n’exerçant pas d’activité professionnelle ; est cependant ajouté la condition de la nécessité du recours à l’assistance d’une tierce personne -conditions remplies dans le cas d’espèce.
A cet égard, dans ses dernières écritures, la compagnie AXA FRANCE VIE déclare accepter, au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la mise en œuvre de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie ».
Il en résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la distinction entre les différentes garanties est inopérant et que la compagnie AXA FRANCE VIE devra être condamnée à exécuter la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie ».
Partant, la compagnie AXA FRANCE VIE sera déboutée de sa demande tendant au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la communication des justificatifs des revenus de madame [K].
Sur l’étendue de la garantie acquise
S’agissant de l’étendue de la garantie, la compagnie AXA FRANCE VIE soutient que la mise en œuvre de la garantie retenue doit être fixée au 27 mai 2020, date de la consolidation, au motif pris que le besoin en tierce personne viagère ne peut, par définition, être reconnu qu’après consolidation. A défaut, la compagnie AXA FRANCE VIE sollicite un complément d’expertise dès lors qu’elle estime que le rapport n’a pas répondu sur la date de début de la garantie.
En premier lieu, il convient de rappeler que la date de consolidation n’a pour seule utilité que de retenir une date de stabilisation de l’état de santé d’une personne.
En outre, la garantie d’assurance a vocation à s’appliquer à compter de la réalisation du risque que les parties ont entendues couvrir.
En dernier lieu, les stipulations contractuelles sur la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » ne font nullement dépendre le caractère viager de l’aide par rapport à la consolidation de l’état de santé de l’assurée alors même que la compagnie AXA FRANCE VIE l’a explicitement prévu pour la mise en œuvre dans le cadre de la garantie « incapacité de travail et invalidité totale et définitive ».
Il s’en déduit que la garantie doit trouver application à compter de la date à laquelle l’assurée a été contrainte de se faire assister dans les actes de la vie courante et que cette situation n’a pas, par suite, connue d’évolution favorable.
Sur ce point, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des conclusions de l’expertise judiciaire du Docteur [W], que madame [K] justifie avoir été dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle à compter du mois de juin 2014 et avoir été dans l’obligation de faire appel à l’aide d’une tierce personne, notamment s’agissant de son incapacité à se déplacer ; cette situation s’est avérée définitive par la suite.
Dès lors, la date d’acquisition de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » sera fixée à compter du mois de juin 2014.
L’expertise sollicitée par la compagnie AXA FRANCE VIE ne se justifie pas au vu des pièces versées aux débats, qui permettent de se prononcer sur ce point, et dès lors qu’en tout état de cause, il n’appartiendrait pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur une cette question relevant de l’office juridictionnel.
Enfin, il doit être relevé que AXA FRANCE VIE ne justifie nullement avoir indemnisé madame [K] en 2014, aucune pièce ne permettant de vérifier une telle exécution.
Au vu des stipulations contractuelles, AXA FRANCE VIE sera condamné au paiement de la somme de 54.049,30 euros correspondant à l’indemnité due au titre de la garantie acquise au terme du contrat à compter du mois de juin 2014, outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2022.

Il sera, en outre, fait droit à la demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte visant à en garantir l’exécution par AXA FRANCE VIE compte-tenu de la défaillance de cette dernière jusqu’alors, en dépit qu’elle reconnaissait a minima en être redevable depuis 2016.

La condamnation sera ainsi assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision, et pour une durée de 6 mois.

Sur la demande de remboursement des primes d’assurance indument versées

Il résulte des dispositions de l’article 1229 du Code civil que « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».

En outre, l’article 1352-3 du Code civil prévoit que « la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation ».

En l’espèce, il résulte de la notice d’information des contrats d’assurance que la réalisation du risque « perte totale et irréversible d’autonomie » est assimilée au décès, ce qui met fin par conséquent à l’ensemble des garanties.

Au vu des stipulations contractuelles, AXA FRANCE VIE sera condamnée au remboursement des primes indûment versées, s’agissant d’une prime de 0,384% par an à rapporter à un capital garanti de 164.399 euros, soit au total depuis le mois de juin 2014, au paiement de la somme de 6.469,80 euros. .

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Madame [G] [K] sollicite la condamnation de la AXA FRANCE VIE au paiement de la somme de 10.000 euros pour résistance abusive.

Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, il apparait que la compagnie AXA FRANCE VIE a été sollicitée à plusieurs reprises par le conseil de madame [K] aux fins de s’exécuter, et notamment par suite des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.

Outre que ce retard est manifestement préjudiciable pour l’assurée, dont l’état de santé justifiait un règlement de la garantie, madame [K] a été contrainte de saisir la justice pour être indemnisée, ce qui a allongé encore d’autant le délai d’obtention de la reconnaissance de l’application de la garantie.

Par suite, il sera considéré qu’un préjudice moral est caractérisé, découlant du retard et de l’obligation d’ester en justice pour faire valoir son droit découle directement de la gestion fautive du dossier par l’assurance. Par suite la compagnie AXA FRANCE VIE sera condamnée à payer à madame [K] des dommages et intérêts en réparation dudit préjudice, pour une somme qu’il y a lieu de fixer à 5.000 euros.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie AXA FRANCE VIE, succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais le coût de l’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL BONNEMAIN AVOCATS, représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN.

En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la compagnie AXA FRANCE VIE, partie perdante vis-à-vis de madame [K], sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 5.000 euros.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.

Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la S.A AXA FRANCE VIE à régler à la SA CREDIT FONCIER la somme de 54.049,30 euros au titre de la garantie adossée au contrat de prêt conclu entre la SA CREDIT FONCIER et madame [K], cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2022 ;

DIT que la SA. AXA France VIE sera condamnée au paiement de la somme précitée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la présente décision et pour une durée de 6 mois ;

CONDAMNE la S.A AXA FRANCE VIE à restituer à madame [K] les primes versées depuis le mois de juin 2014, soit la somme de 6.469,80 euros ;

CONDAMNE la S.A AXA FRANCE VIE à régler à madame [K] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de la résistance abusive de l’assureur ;

DEBOUTE la S.A AXA FRANCE VIE de l’ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE la S.A AXA FRANCE VIE à payer à [G] [K] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la S.A AXA FRANCE VIE aux dépens incluant tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2024.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


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