Le 20 mai 2021, un compromis de vente a été signé entre Monsieur [D] [N] [A] et Madame [V] [R] pour une maison à [Localité 4], au prix de 452 000 euros. Ce compromis incluait des conditions suspensives et une clause pénale de 45 200 euros. Le 4 juin, une garantie bancaire de 30 000 euros a été souscrite, mais la vente n’a pas été réitérée. Les consorts [N] [A] ont assigné Monsieur [M] [L] pour régulariser l’acte, sans succès. Ils ont ensuite poursuivi l’agence IMMOBILIERE MEDERIC, qui a été jugée non responsable par le tribunal.. Consulter la source documentaire.
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Quel était le contexte de la vente entre Monsieur [D] [N] [A], Madame [V] [R] et Monsieur [M] [L] ?Le 20 mai 2021, Monsieur [D] [N] [A] et Madame [V] [R] épouse [N] [A] ont conclu un compromis de vente avec Monsieur [M] [L] pour une maison d’habitation à [Localité 4], au prix de 452 000 euros. Ce compromis incluait des conditions suspensives et une clause pénale de 45 200 euros en cas de non-réitération de la vente devant notaire, prévue au plus tard pour le 29 octobre 2021. Une garantie bancaire de 22 500 euros devait également être fournie par l’acquéreur dans les 15 jours suivant la signature. Quelles étaient les obligations liées à la garantie bancaire ?Le 4 juin 2021, la société EAGLE FUNDS LTD a souscrit une garantie financière de 30 000 euros pour les consorts [N] [A], valable jusqu’au 16 avril 2022. Cependant, la vente n’a pas été réitérée en forme authentique, ce qui a conduit à des démarches ultérieures de la part des consorts. Quelles actions ont été entreprises par l’agence IMMOBILIERE MEDERIC ?Le 24 novembre 2021, l’agence IMMOBILIERE MEDERIC a demandé à Monsieur [M] [L] de régulariser un protocole de résiliation et a sollicité la libération de la somme de 30 000 euros de la société EAGLE FUNDS. En réponse, Monsieur [M] [L] a exprimé son souhait de renoncer à l’acquisition par courriel le 10 décembre 2021. Les consorts [N] [A] ont ensuite assigné Monsieur [M] [L] pour régulariser l’acte de vente, mais celui-ci ne s’est pas présenté à l’audience du 6 janvier 2022. Pourquoi les consorts [N] [A] ont-ils assigné l’agence IMMOBILIERE MEDERIC ?Les consorts [N] [A] ont estimé que l’agence IMMOBILIERE MEDERIC avait engagé sa responsabilité civile en omettant de vérifier la validité de la caution bancaire. Ils ont donc assigné l’agence devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant des indemnités pour préjudice financier et moral. Quelle a été la réponse de l’agence immobilière à ces accusations ?L’agence IMMOBILIERE MEDERIC a contesté toute faute de sa part, affirmant avoir respecté les obligations légales et que le compromis stipulait qu’aucun acompte ne serait versé avant la signature de l’acte authentique. Elle a également soutenu que la caution bancaire présentée était valide et que les démarches pour récupérer la caution avaient été effectuées. Quelle a été la décision du tribunal concernant les demandes des consorts [N] [A] ?Le tribunal a rejeté les demandes des consorts [N] [A], considérant que l’agence IMMOBILIERE MEDERIC n’avait pas commis de faute engageant sa responsabilité. Les consorts ont été condamnés aux dépens et à verser 3 500 euros à l’agence au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire n’a pas été jugée nécessaire. Quels sont les motifs de la décision du tribunal ?Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Quelles étaient les obligations de l’agent immobilier selon le code civil ?Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’agent immobilier est tenu, en application de cet article, d’une obligation d’information, de conseil et de diligences vis-à-vis du vendeur et de l’acquéreur. Quelles étaient les stipulations du compromis de vente concernant l’acompte et la caution bancaire ?Aux termes du compromis de vente du 20 mai 2021, signé par les parties, dans la rubrique intitulée « Prix de vente – Séquestre » : « Le vendeur déclare être informé qu’aucun acompte n’est versé ce jour par l’acquéreur, ce qu’il accepte expressément. En conséquence, l’intégralité du prix de vente mentionné ci-dessus sera payée comptant le jour de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur s’engage à prendre une caution bancaire d’un montant de 22 500 euros et en donner le justificatif dans les 15 jours qui suivent la signature du compromis de vente. » Quelles étaient les conséquences de la non-réitération de la vente ?Il était également prévu en page 11 du compromis de vente le versement d’une clause pénale en cas de non-réitération du compromis, d’un montant de 45 200 euros. Le compromis n’obligeait donc pas Monsieur [M] [L] à verser un acompte de 22 500 euros au jour de sa signature mais seulement à apporter une caution bancaire du même montant, ce que les consorts [N] [A] ont expressément accepté. Comment l’agence IMMOBILIERE MEDERIC a-t-elle justifié ses actions ?L’agence IMMOBILIERE MEDERIC justifie de l’immatriculation de la société EAGLE FUNDS et les consorts [N] [A] ne versent aucune pièce pour démontrer que la caution ne serait pas valable. Ils ne peuvent donc reprocher à l’agence immobilière de ne pas s’être assurée, en amont de la signature, de la validité de la caution bancaire. Quelle a été la conclusion finale du tribunal concernant la responsabilité de l’agence ?Le fait que Monsieur [M] [L] ait finalement décidé de se rétracter et que la société EAGLE FUNDS ait refusé de libérer la caution au profit des consorts [N] [A] ne peut être imputé à l’agence IMMOBILIERE MEDERIC, qui n’a donc commis aucune faute engageant sa responsabilité civile à l’égard des vendeurs. Les consorts seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre. |
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