La SCP LEX61 a été victime d’une fraude impliquant cinq chèques émis pour des cotisations à la CAVOM, totalisant 17 939 euros. Bien que ces chèques aient été débités de son compte, ils ont été encaissés par des tiers, suscitant des soupçons de falsification. La SCP a déposé plainte et a assigné la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ainsi que la CAVOM, les accusant de négligence. La CDC conteste sa responsabilité, affirmant que l’opposition aux chèques a été faite trop tard. Une audience est prévue pour le 16 octobre 2024 pour examiner les arguments des parties.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’affaire impliquant la SCP LEX61 ?La SCP LEX61, une étude d’huissiers de justice, a rencontré des problèmes liés à des chèques qu’elle a émis pour le paiement de cotisations à la CAVOM. Ces chèques, envoyés par voie postale, n’ont pas été encaissés par la CAVOM, mais ont été débités de son compte et encaissés par des tiers. Quels sont les détails des chèques concernés dans cette affaire ?Cinq chèques ont été émis entre 2019 et 2020, totalisant 17 939 euros. Bien qu’ils aient été débités du compte de la SCP LEX61, ils ont été encaissés par des bénéficiaires différents, ce qui a conduit la SCP à suspecter une falsification. La SCP a déposé plainte et a fait opposition aux chèques. Quelles actions judiciaires ont été entreprises par la SCP LEX61 ?La SCP LEX61 a assigné en responsabilité la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la CAVOM, arguant que la CDC avait encaissé des chèques falsifiés. La CDC a, à son tour, assigné les banques qui avaient présenté les chèques, demandant leur garantie en cas de condamnation. Quels sont les arguments avancés par la SCP LEX61 ?La SCP LEX61 soutient qu’elle a agi rapidement en faisant opposition aux chèques dès qu’elle a découvert la fraude. Elle reproche à la CDC de ne pas avoir détecté les anomalies sur les chèques et de ne pas avoir fourni les originaux pour prouver leur validité. Quelle est la réponse de la Caisse des dépôts et consignations ?La CDC conteste toute responsabilité, affirmant qu’elle n’a pas encaissé de chèques frappés d’opposition et que les chèques ne présentaient pas d’anomalies apparentes. Elle souligne que l’opposition a été faite trop tard pour être valable. Quelle est la position de la CAVOM dans cette affaire ?La CAVOM rejette les accusations de négligence, affirmant qu’elle a alerté ses affiliés dès qu’elle a eu connaissance des détournements. Elle conteste également que des travaux de rénovation aient facilité les détournements. Quels sont les arguments des banques présentatrices concernant leur responsabilité ?Les banques présentatrices, dont la Banque Postale, la BRED Banque Populaire, la Caisse de Crédit Mutuel Saint Denis et le Crédit Lyonnais, soutiennent qu’elles n’ont commis aucune faute. Elles affirment que les chèques étaient en apparence réguliers et que la SCP LEX61 a fait preuve de négligence dans le traitement des paiements. Quelles sont les conclusions et les prochaines étapes de cette affaire ?L’affaire a été clôturée par le juge de la mise en état, et une audience est prévue pour le 16 octobre 2024, où les parties présenteront leurs arguments et moyens respectifs. Quels sont les motifs de la décision concernant la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations ?1. Sur la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations 1.1. Sur le paiement des chèques malgré l’opposition Aux termes de l’article L.131-32 du code monétaire et financier, le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. En application de l’article L.131-35 du code monétaire et financier, le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Selon l’article L.131-38 du code monétaire et financier, celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. Il en résulte que la banque tirée est tenue d’une obligation au paiement lorsque les chèques ne sont pas frappés d’opposition au moment de leur présentation. En l’espèce, les chèques litigieux ont été émis entre le 4 décembre 2019 et le 10 août 2020. Ils ont été encaissés entre le 10 décembre 2019 et le 19 août 2020. La SCP LEX61 a formé opposition le 27 novembre 2020, soit plusieurs mois après l’encaissement du dernier chèque. Par conséquent, les chèques n’étaient pas frappés d’opposition au moment de leur présentation. Quelles anomalies apparentes ont été examinées dans le cadre de la responsabilité de la CDC ?Le banquier est tenu à un devoir général de vigilance. En application de ce devoir de vigilance, le banquier doit relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté. L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au contrôle d’un banquier normalement diligent. En conséquence, si le banquier paye un chèque alors que la falsification du titre est apparente, le banquier engage sa responsabilité. Cette obligation de vigilance, s’agissant des chèques, s’impose tant à la banque tirée qu’à la banque présentatrice. En vertu des articles 1231-1 du code civil et L131-2 du code monétaire et financier, il incombe au banquier tiré de vérifier la régularité formelle du chèque qui doit comporter toutes les mentions exigées par la seconde de ces dispositions, et de s’assurer qu’il ne présente aucune anomalie décelable par un préposé normalement diligent, tels grattage, surcharge, altération visible. En revanche, il résulte du principe de non-ingérence dans les affaires de son client que le banquier n’a pas à s’enquérir de la conformité du montant du chèque ou de son bénéficiaire aux habitudes de son client, sauf circonstances constituant une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur. La SCP LEX61 met en cause en premier lieu la responsabilité de la banque tirée, la CDC. Il est acquis aux débats que les chèques litigieux étaient en réalité destinés à la CAVOM mais qu’ils ont été encaissés frauduleusement par des tiers. Il revient donc à la CDC d’établir que les chèques litigieux n’étaient pas affectés d’une anomalie apparente. Quelles sont les responsabilités des banques présentatrices dans cette affaire ?Aucune faute n’étant retenue à la charge de la CDC, il n’y a pas lieu d’examiner la responsabilité des banques présentatrices sur le fondement de l’appel en garantie de la CDC. Toutefois, la SCP LEX61 formule des demandes indemnitaires à l’égard des banques présentatrices. Il y a donc lieu d’examiner la responsabilité des banques présentatrices à l’égard de la SCP LEX61. En vertu des articles 1240 du code civil et de l’article L.131-2 du code monétaire et financier, la banque présentatrice du chèque est tenue, comme la banque du tireur, de s’assurer de la régularité matérielle du titre et de sa régularité apparente en ce qu’il comporte toutes les mentions obligatoires de l’article L132-2 du code monétaire et financier. Le banquier récepteur, chargé de l’encaissement d’un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur un chèque remis à l’encaissement. Ainsi, il doit vérifier que la signature d’endos correspond à celle du bénéficiaire désigné. Dans cette perspective, il doit s’assurer que la signature d’endossement correspond bien au spécimen de signature d’une personne habilitée à faire fonctionner le compte au crédit duquel le montant du chèque sera inscrit. Il a été jugé précédemment que les chèques litigieux ne présentaient pas d’anomalies apparentes au niveau de la mention du bénéficiaire. La CDC ne pouvait donc déceler la falsification du chèque à cet égard, pas plus que les banques présentatrices. En revanche, s’agissant de la signature figurant sur l’endos du chèque, seule la banque présentatrice peut effectuer la comparaison avec le spécimen de son client qu’elle détient. C’est pourquoi il y a lieu d’apprécier pour chaque chèque litigieux si l’endos présentait une anomalie apparente. Quelles sont les responsabilités spécifiques des banques présentatrices, comme la Banque Postale et la BRED Banque Populaire ?La Banque Postale est la présentatrice de deux chèques : le chèque d’un montant de 7 072 euros tiré le 4 décembre 2019 et encaissé le 10 décembre 2019 au bénéfice de M. [C], et le chèque d’un montant de 2000 euros tiré le 10 août 2020 et encaissé le 17 août 2020 au bénéfice de M. [A] [I]. La Banque Postale ne produit ni les originaux ni les copies des chèques litigieux. L’endos du chèque est illisible et ne permet pas au tribunal d’effectuer une comparaison entre la signature y figurant et la signature de M. [C] dont disposait la Banque Postale. Or, il revient à la Banque Postale, qui ne fournit pas l’original, de prouver que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente. La BRED Banque Populaire est la présentatrice du chèque d’un montant de 2 000 euros tiré le 7 juillet 2020 et encaissé le 17 juillet 2020 au bénéfice de sa cliente la SASU CPF. La BRED Banque Populaire ne fournit ni l’original ni la copie du chèque litigieux. L’endos du chèque de 2 000 euros tiré le 7 juillet 2020 comporte une signature commençant par un R majuscule et se poursuivant par quatre lettres minuscules semblant être les lettres a s s et d, toutes les lettres étant écrites de manière rapprochées et soulignées d’un trait horizontal. Dans les documents fournis par la BRED Banque Populaire, la signature du représentant légal de la SASU CPF est toujours identique. Cette différence constitue une anomalie apparente que la BRED Banque Populaire aurait dû déceler. En ne la décelant pas, la BRED Banque Populaire a engagé sa responsabilité à l’égard de la SCP LEX 61. Quelle est la responsabilité du Crédit Lyonnais dans cette affaire ?Le Crédit Lyonnais est la banque présentatrice du chèque d’un montant de 4 578 euros encaissé le 17 août 2020 au bénéfice de la société TSA 24 SERVICES. Sur l’endos du chèque, figurent le cachet de la société TSA 24 SERVICES avec une signature ainsi que le numéro du compte de cette société. La signature permet de déchiffrer distinctement les lettres « M. [S] » soulignées d’un trait recourbé à ses deux extrémités. Le spécimen de signature fourni par le Crédit Lyonnais est très similaire à la signature qui figure sur le chéquier. La SCP LEX61 reproche également au Crédit Lyonnais de ne pas fournir les pièces d’identité ou justificatifs de domicile de sa cliente ni la convention d’ouverture de compte ou tout autre élément bancaire. Cependant, la SCP LEX61 ne précise pas en quoi le Crédit Lyonnais n’aurait pas pris de précautions suffisantes. Dans ces conditions, la responsabilité du Crédit Lyonnais n’est pas engagée. Quelles sont les responsabilités de la Caisse de Crédit Mutuel Saint Denis ?La Caisse de Crédit Mutuel Saint Denis est la banque présentatrice du chèque d’un montant de 2 289 euros tiré le 8 juillet 2020 et encaissé le 16 juillet 2020 au bénéfice de M. [F] [L]. La Caisse de Crédit Mutuel Saint Denis ne fournit ni l’original ni la copie du chèque litigieux. La comparaison de la signature sur l’endos du chèque de 2 289 euros d’une part avec la signature figurant sur la convention d’ouverture de compte du 14 mai 2020 et celle figurant sur la carte d’identité de M. [L] d’autre part, montre que la signature de M. [L] est similaire sur la convention d’ouverture de compte et sur la carte d’identité. Il en résulte que la signature sur l’endos du chèque diffère manifestement des signatures dont disposait la Caisse de Crédit Mutuel Saint Denis. Cette différence constitue une anomalie apparente que la Caisse de Crédit Mutuel Saint Denis aurait dû déceler. En ne la décelant pas, la Caisse de Crédit Mutuel a engagé sa responsabilité à l’égard de la SCP LEX61. Quelle est la responsabilité de la CAVOM dans cette affaire ?La SCP LEX61 demande la condamnation de la CAVOM in solidum à l’indemniser de son préjudice. La Banque Postale demande la condamnation de la CAVOM à la garantir de toutes condamnations prononcées à son égard. La Banque Postale considère que la CAVOM a fait preuve d’une négligence dans la réception et le traitement des chèques reçus dès lors que 53 chèques transmis par ses affiliés ont été détournés et falsifiés. Cependant, la SCP LEX61 n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations liées aux détournements commis au préjudice de la CIPAV. Il n’est pas établi que la CAVOM a pu identifier l’existence d’une fraude avant l’émission des chèques litigieux et aurait commis une faute en omettant d’en aviser ses affiliés. Par conséquent, la responsabilité de la CAVOM n’est pas engagée. Quelles fautes ont été relevées à l’encontre de la SCP LEX61 ?La faute du signataire du chèque qui facilite la réalisation de la fraude peut exonérer totalement ou partiellement le banquier de sa responsabilité. Une négligence grave, constitutive de la cause exclusive des dommages invoqués, est de nature à exonérer la banque de sa responsabilité. La Banque Postale reproche trois fautes à la SCP LEX61 : en premier lieu d’avoir envoyé ses chèques par courrier simple, en deuxième lieu de ne pas avoir payé par prélèvement ou virement, en troisième lieu de ne pas attraire en la cause Messieurs [C] ET [A] qui ont encaissé les chèques. S’agissant de l’envoi des chèques par lettre simple, il a été jugé qu’en l’absence de circonstances de nature à lui imposer une vigilance particulière, le fait pour le tireur d’expédier par courrier simple un chèque n’est pas à lui seul constitutif d’une faute. Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SCP LEX61 pour avoir envoyé les chèques litigieux par courrier simple. Quelles sont les décisions concernant la garantie de la Caisse des dépôts et consignations ?Aucune faute n’a été retenue à l’égard de la CDC. Par conséquent, les demandes de condamnation in solidum formées à son égard par la SCP LEX61 seront rejetées. Pour la même raison, les demandes de garantie formées à son égard par la BRED Banque Populaire seront également rejetées. Quel est le montant des condamnations prononcées dans cette affaire ?En l’absence de faute retenue à l’encontre de la CDC, de la CAVOM et du Crédit Lyonnais, seules la Banque Postale, la BRED Banque Populaire et la Caisse de Crédit Mutuel Saint Denis seront condamnées à payer à la SCP LEX61 le montant des chèques détournés. La SCP LEX61 demande d’assortir la condamnation des banques présentatrices des intérêts au taux légal à compter de ses conclusions du 10 octobre 2023. En l’espèce, le principe de la responsabilité de la Banque Postale de la BRED Banque Populaire et de la Caisse de Crédit Mutuel Saint Denis résulte du présent jugement. Il y aura donc lieu de condamner : Quels sont les frais du procès et qui en est responsable ?L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Parties perdantes au procès, les sociétés la Banque Postale, la BRED Banque Populaire, et la Caisse de Crédit Mutuel Saint Denis seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La SCP LEX61, qui succombe en ses demandes à l’égard de la CDC et de la CAVOM, sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la CDC ainsi que la somme de 2000 euros à la CAVOM au titre de l’article 700 du CPC. Quelles sont les décisions concernant l’exécution provisoire ?Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire. |
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