Le 7 septembre 2012, Mme [N] a subi une blessure à l’œil gauche lors d’un feu d’artifice, entraînant une action en justice contre la société Pyroféerie et d’autres parties pour obtenir réparation. Contestant la décision de la cour d’appel sur l’imputation des créances, elle a soutenu que les rentes d’invalidité ne devraient pas réduire son indemnisation pour déficit fonctionnel permanent (DFP). En réponse, l’IRCEM et l’assureur ont argué que sa demande contredisait sa position antérieure. La cour a finalement jugé que la demande de Mme [N] était irrecevable, n’ayant pas sollicité de condamnation spécifique pour le DFP.. Consulter la source documentaire.
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Quel incident a conduit Mme [N] à assigner en justice la société Pyroféerie et d’autres parties ?Le 7 septembre 2012, Mme [N] a été blessée à l’œil gauche lors d’un feu d’artifice. Suite à cet incident, une expertise judiciaire a été réalisée, conduisant la victime à assigner en justice la société Pyroféerie et la société Mutuelle du Mans assurances, ainsi que d’autres parties, pour obtenir réparation de son préjudice. Quelle contestation a formulée Mme [N] concernant la décision de la cour d’appel ?Mme [N] a contesté la décision de la cour d’appel qui a statué sur l’imputation des créances de la caisse primaire d’assurance maladie et de l’IRCEM sur les sommes allouées pour le déficit fonctionnel permanent (DFP). Elle a fait valoir que les rentes d’invalidité ne devraient pas être prises en compte pour réduire son indemnisation au titre du DFP, qui est lié à l’usure prématurée de son organisme. Quelle a été la réponse de la défense concernant la recevabilité de la demande de Mme [N] ?L’IRCEM et l’assureur ont contesté la recevabilité du moyen soulevé par Mme [N]. Ils ont argumenté que sa demande était en contradiction avec sa position antérieure, où elle avait sollicité l’imputation des pensions d’invalidité sur le DFP. Ils ont également noté qu’elle n’avait pas demandé de condamnation spécifique pour le DFP. Quelle a été la décision de la cour concernant la demande de Mme [N] ?La cour a constaté que Mme [N] avait effectivement demandé la fixation de son préjudice au titre du DFP, mais sans solliciter de condamnation à son profit, ce qui a conduit à la conclusion que son moyen était incompatible avec sa position antérieure. Par conséquent, le moyen a été déclaré irrecevable. Quel grief Mme [N] a-t-elle formulé à l’encontre de l’arrêt de la cour ?Mme [N] fait grief à l’arrêt de décider que les créances de la caisse et de l’IRCEM pour les sommes versées au titre des rentes invalidité doivent s’imputer sur les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP). Elle a également contesté la condamnation de la société Pyroféerie et de l’assureur à verser à la caisse la somme de 82 383,70 euros et à l’IRCEM celle de 30 316,30 euros au titre du capital invalidité, tout en ne lui allouant aucune somme au titre du DFP. Quels articles législatifs Mme [N] a-t-elle cités pour soutenir son argumentation ?Mme [N] a cité les articles L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ainsi que l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Elle a également évoqué le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. |
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