Radiation d’une procédure en raison de l’absence de l’appelante et de la clôture de la liquidation judiciaire.

·

·

Radiation d’une procédure en raison de l’absence de l’appelante et de la clôture de la liquidation judiciaire.

L’Essentiel : La société [5] a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris, mais lors de l’audience du 28 octobre 2024, elle était absente. L’Urssaf a informé la cour que la société avait été placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 2022, et que la procédure avait été clôturée pour insuffisance d’actif le 27 juin 2024. En conséquence, la cour a ordonné la radiation de l’affaire, enregistrée sous le numéro 21/09021. Toutefois, elle a précisé que l’affaire pourrait être rétablie si un mandataire ad hoc était désigné pour régulariser la procédure.

Contexte de l’Affaire

La société [5] a interjeté appel d’un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à l’Urssaf.

Audience et Absence de l’Appelante

Lors de l’audience du 28 octobre 2024 à 9h00, la société [5] n’était ni présente ni représentée.

Informations sur la Liquidation Judiciaire

Le représentant de l’Urssaf a informé la cour que la société [5] avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 20 septembre 2022, et que la procédure avait été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement du 27 juin 2024.

Décision de la Cour

En conséquence, l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, la cour a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 21/09021 de son rôle.

Possibilité de Rétablissement de l’Affaire

La cour a également précisé que l’affaire pourrait être rétablie après justification de la régularisation de la procédure par la mise en cause d’un mandataire ad hoc.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire mentionnée dans le texte ?

La société [5] a interjeté appel d’un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à l’Urssaf.

Qu’est-il arrivé lors de l’audience du 28 octobre 2024 ?

Lors de l’audience du 28 octobre 2024 à 9h00, la société [5] n’était ni présente ni représentée.

Quelles informations ont été fournies concernant la liquidation judiciaire de la société [5] ?

Le représentant de l’Urssaf a informé la cour que la société [5] avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 20 septembre 2022, et que la procédure avait été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement du 27 juin 2024.

Quelle décision a été prise par la cour concernant l’affaire ?

En conséquence, l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, la cour a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 21/09021 de son rôle.

Y a-t-il une possibilité de rétablissement de l’affaire ?

La cour a également précisé que l’affaire pourrait être rétablie après justification de la régularisation de la procédure par la mise en cause d’un mandataire ad hoc.

Quelle est la conclusion générale concernant l’état de l’affaire ?

L’affaire n’est pas en état d’être plaidée ; elle doit donc être radiée.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09021 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESQ7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/03481

APPELANTE

S.A.R.L. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Carole MESSECA, avocat au barreau de Paris (C1157)

INTIME

[7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par M. [W] [D] en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société [5] a interjeté appel du jugement N° RG 17/03481 rendu le

30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf [6].

A l’audience du 28 octobre 2024 à 9h00, l’appelante n’est ni présente ni représentée.

Le représentant de l’Urssaf informe la cour du fait que la société [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20/09/2022 et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 27/06/2024.

SUR CE :

L’ affaire n’est pas en état d’être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l’ affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/09021 de son rôle ;

DIT que l’affaire pourra être rétablie après justification de la régularisation de la procédure par la mise en cause d’un mandataire ad hoc.

La greffière, La présidente.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon