L’Essentiel : L’affaire concerne un appel interjeté par la SELARL [D] [P], liquidateur judiciaire de la SASU Pixie, contre un jugement du tribunal d’Avignon. En mai 2022, une ordonnance a ordonné la jonction des procédures d’appel. En novembre 2023, la cour d’appel de Nîmes a retiré les affaires en cours à la demande des parties. En 2024, un accord transactionnel a été homologué par le tribunal de commerce d’Avignon. Le désistement d’instance et d’action des deux parties a été déclaré parfait, entraînant l’extinction de l’instance d’appel, chaque partie conservant ses frais.
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Contexte de l’AffaireL’affaire concerne un appel interjeté par la SELARL [D] [P], agissant en tant que liquidateur judiciaire de la SASU Pixie, contre un jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon. Cet appel a été suivi d’un appel en nullité, tous deux déposés en mars et avril 2022. Procédures et JonctionsLe 2 mai 2022, une ordonnance a été émise pour ordonner la jonction des deux procédures d’appel. La signification des déclarations d’appel et de l’ordonnance de jonction a été effectuée le 17 mai 2022. Par la suite, Monsieur [V] [H] s’est constitué en tant qu’intimé en septembre 2022. Conclusions et Arrêt de la CourLe ministère public a transmis ses conclusions en octobre 2023, s’en remettant à l’appréciation de la cour. Le 17 novembre 2023, la cour d’appel de Nîmes a ordonné le retrait du rôle des affaires en cours à la demande des parties. En septembre et octobre 2024, la SELARL [D] [P] et la SCI JPG ont transmis des conclusions de désistement d’instance et d’action en appel. Accord entre les PartiesLes deux parties ont convenu d’un accord, précisant que le protocole d’accord transactionnel a été homologué par un jugement du tribunal de commerce d’Avignon en avril 2024. La SASU Pixie et Monsieur [H] n’ont pas soumis de conclusions. Désistement et ConséquencesLe désistement d’instance et d’action des deux parties a été déclaré parfait, entraînant l’extinction de l’instance d’appel. Chaque partie a conservé la charge de ses propres frais et dépens, comme stipulé par la cour. L’arrêt a été signé par la présidente et la greffière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?L’affaire concerne un appel interjeté par la SELARL [D] [P], agissant en tant que liquidateur judiciaire de la SASU Pixie, contre un jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon. Cet appel a été suivi d’un appel en nullité, tous deux déposés en mars et avril 2022. Quelles procédures ont été mises en place ?Le 2 mai 2022, une ordonnance a été émise pour ordonner la jonction des deux procédures d’appel. La signification des déclarations d’appel et de l’ordonnance de jonction a été effectuée le 17 mai 2022. Par la suite, Monsieur [V] [H] s’est constitué en tant qu’intimé en septembre 2022. Quelles ont été les conclusions et l’arrêt de la cour ?Le ministère public a transmis ses conclusions en octobre 2023, s’en remettant à l’appréciation de la cour. Le 17 novembre 2023, la cour d’appel de Nîmes a ordonné le retrait du rôle des affaires en cours à la demande des parties. En septembre et octobre 2024, la SELARL [D] [P] et la SCI JPG ont transmis des conclusions de désistement d’instance et d’action en appel. Quel accord a été trouvé entre les parties ?Les deux parties ont convenu d’un accord, précisant que le protocole d’accord transactionnel a été homologué par un jugement du tribunal de commerce d’Avignon en avril 2024. La SASU Pixie et Monsieur [H] n’ont pas soumis de conclusions. Quelles sont les conséquences du désistement ?Le désistement d’instance et d’action des deux parties a été déclaré parfait, entraînant l’extinction de l’instance d’appel. Chaque partie a conservé la charge de ses propres frais et dépens, comme stipulé par la cour. L’arrêt a été signé par la présidente et la greffière. Quels éléments ont été constatés par la cour ?La cour a constaté plusieurs éléments, notamment : – L’ordonnance de réinscription au rôle de la procédure, Quel est le statut des parties après l’accord ?Les parties ont exposé être parvenues à un accord et ont précisé que le protocole d’accord transactionnel a été homologué par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 24 avril 2024. La SASU Pixie et Monsieur [H], intimés, n’ont pas transmis de conclusions. Sur ce, le désistement d’instance et d’action des deux seules parties ayant conclu, formulé de concert, est parfait. Chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03006 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKO7
CO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 8]
03 février 2022 RG :20/02994
S.E.L.A.R.L. [D] [P]
C/
[H]
S.C.I. JPG
S.E.L.A.S. PIXIE
Copie exécutoire délivrée
le 29/11/2024
à :
Me Jean-marie CHABAUD
Me Samira BENHADJ
Me Jean philippe GALTIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’avignon en date du 03 Février 2022, N°20/02994
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [D] [P] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la
SASU PIXIE suivant jugement rendu par le TCOM d'[Localité 8] le
17 février 2021
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [V] [H]
né le 28 Septembre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Samira BENHADJ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.C.I. JPG
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PEZET de la SELARL PEZET-PEREZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.S. PIXIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Vu l’appel interjeté le 11 mars 2022 par la SELARL [D] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Pixie à l’encontre du jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n°RG 20/02994 ;
Vu l’appel nullité interjeté le 11 avril 2022 par la SELARL [D] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Pixie à l’encontre du jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n°RG 20/02994 ;
Vu l’ordonnance du 2 mai 2022 ordonnant la jonction de ces deux procédures ;
Vu la signification des déclarations d’appel et de l’ordonnance de jonction délivrée le 17 mai 2022 à la SASU Pixie, intimée, par dépôt en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire ;
Vu la constitution de Monsieur [V] [H], intimé, par acte transmis par la voie électronique le 21 septembre 2022 ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 26 octobre 2023, déclarant s’en rapporter à l’appréciation de la cour ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 17 novembre 2023 ordonnant le retrait du rôle des affaires en cours à la demande des parties ;
Vu les conclusions de remise au rôle et de désistement d’instance et d’action en appel transmises par la voie électronique le 13 septembre 2024 par la SELARL [D] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Pixie, appelante ;
Vu les conclusions de remise au rôle et de désistement d’instance et d’action en appel transmises par la voie électronique le 17 octobre 2024 par la SCI JPG, intimée ;
Vu l’ordonnance du 25 octobre 2024 ordonnant la jonction entre ces deux saisines ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 3 octobre 2024 à effet différé au 6 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance du 25 octobre 2024 annulant cette ordonnance de clôture et fixant la clôture au 25 octobre 2024 ;
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Dans leurs dernières conclusions respectives, la SELARL [D] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Pixie, appelante, et la SCI JPG, intimée, demandent de concert à la cour, au visa des articles 2044 et suivants du code civil et des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
-de lui donner acte de ce qu’elle se désiste d’instance et d’action dans le cadre de la procédure d’appel,
-de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
-de constater l’accord des parties sur la charge des frais et les dépens exposés.
Elles exposent être parvenues à un accord et précisent que le protocole d’accord transactionnel a été homologué par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 24 avril 2024.
La SASU Pixie et Monsieur [H], intimés, n’ont pas transmis de conclusions.
Sur ce,
Le désistement d’instance et d’action des deux seules parties ayant conclu, formulé de concert, est parfait.
Chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
La Cour,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SELARL [D] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Pixie, appelante, et de la SCI JPG ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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