L’Essentiel : La société O P’tit Resto a interjeté appel d’une ordonnance du 5 juillet 2024, mais le 8 octobre, elle et la SELAFA MJA, désignée liquidateur judiciaire, ont décidé de se désister. Le 11 octobre, la société Pole Synergie a accepté ce désistement, entraînant l’extinction de l’instance. La cour a déclaré recevable l’intervention de la SELAFA MJA et a admis le désistement sans réserve. En conséquence, les dépens ont été mis à la charge de la SELAFA MJA, qui a été condamnée aux frais de l’instance.
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Contexte de l’affaireLa société O P’tit Resto a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, dans un litige l’opposant à la société Pole Synergie. Désignation du liquidateur judiciaireLe 22 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Evry a désigné la SELAFA MJA comme liquidateur judiciaire de la société O P’tit Resto. Désistement de l’appelLe 8 octobre 2024, la société O P’tit Resto et la SELAFA MJA, en tant que liquidateur judiciaire, ont déclaré se désister de l’appel. Acceptation du désistementLe 11 octobre 2024, la société Pole Synergie a accepté le désistement de l’appel. Recevabilité de l’interventionLa cour a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société O P’tit Resto. Conséquences du désistementLe désistement de l’appel a été admis sans réserve, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Frais de l’instanceConformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société O P’tit Resto. Décisions finalesLa cour a constaté le désistement de la SELAFA MJA, déclaré parfait, et a condamné la SELAFA MJA aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire entre O P’tit Resto et Pole Synergie ?La société O P’tit Resto a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, dans un litige l’opposant à la société Pole Synergie. Qui a été désigné comme liquidateur judiciaire de la société O P’tit Resto ?Le 22 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Evry a désigné la SELAFA MJA comme liquidateur judiciaire de la société O P’tit Resto. Quand la société O P’tit Resto et la SELAFA MJA se sont-elles désistées de l’appel ?Le 8 octobre 2024, la société O P’tit Resto et la SELAFA MJA, en tant que liquidateur judiciaire, ont déclaré se désister de l’appel. Quand la société Pole Synergie a-t-elle accepté le désistement de l’appel ?Le 11 octobre 2024, la société Pole Synergie a accepté le désistement de l’appel. Qu’a déclaré la cour concernant l’intervention de la SELAFA MJA ?La cour a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société O P’tit Resto. Quelles sont les conséquences du désistement de l’appel ?Le désistement de l’appel a été admis sans réserve, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Qui est responsable des frais de l’instance selon le code de procédure civile ?Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société O P’tit Resto. Quelles décisions finales ont été prises par la cour ?La cour a constaté le désistement de la SELAFA MJA, déclaré parfait, et a condamné la SELAFA MJA aux dépens. Quelles sont les dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile concernant le désistement ?Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières. L’article 401 dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Comment la SELAFA MJA a-t-elle procédé au désistement de l’instance d’appel ?En l’espèce, la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société O P’tit Resto, se désiste sans réserve de l’instance d’appel. L’intimée accepte ce désistement. Quelles sont les implications du désistement sur l’instance et la cour ?Il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour. Quels frais sont à la charge de la SELAFA MJA suite au désistement ?En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la SELAFA MJA ès-qualités, sauf convention contraire. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12902 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYO6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2024 -Président du TJ à compétence commerciale d'[Localité 7] – RG n° 24/00287
APPELANTE
S.A.R.L. O PETIT RESTO, immatriculée au RCS d’Évry sous le numéro 849 981 295 placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 22 juillet 2024
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. POLE SYNERGIE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.F.A. MJA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 672 509, prise en la personne de Maître [C] [S], agissant aux fins des présentes ès qualités de liquidateur judiciaire de la société O P’TIT RESTO, désignée en cette qualité suivant Jugement du Tribunal de commerce d’Évry en date du 22 juillet 2024,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0006PXQ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 12 juillet 2024, la société O P’tit Resto a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la société Pole Synergie.
Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Evry a désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société O P’tit Resto.
Par conclusions remises et notifiées le 8 octobre 2024, la société O P’tit Resto et la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société O P’tit Resto, intervenante volontaire, ont déclaré se désister de l’appel.
Par conclusions remises et notifiées le 11 octobre 2024, la société Pole Synergie a accepté ce désistement.
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société O P’tit Resto.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société O P’tit Resto, se désiste sans réserve de l’instance d’appel.
L’intimée accepte ce désistement.
Il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de la SELAFA MJA ès-qualités.
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société O P’tit Resto ;
Constate le désistement d’instance de la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société O P’tit Resto , et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société O P’tit Resto, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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