L’Essentiel : En juin 2023, NEXITY STUDEA a commandé des travaux de peinture à PEINTURES [E]. Après l’exécution, PEINTURES [E] a envoyé vingt factures totalisant 57 597,06 €. Le 28 juillet, PEINTURES [E] a informé NEXITY STUDEA de ses nouvelles coordonnées bancaires. Cependant, un courriel frauduleux a conduit NEXITY STUDEA à effectuer des paiements sur un compte détourné, totalisant 60 388,86 €. En décembre, PEINTURES [E] a révélé l’escroquerie. Le 14 février 2024, elle a saisi le tribunal pour réclamer 67 794,56 €. Le tribunal a accordé une provision de 3 929,31 € pour une facture non contestée.
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Contexte de l’affaireLa société NEXITY STUDEA a commandé des travaux de peinture à la société PEINTURES [E] en juin 2023. Après l’exécution des travaux, PEINTURES [E] a envoyé vingt factures à NEXITY STUDEA en octobre 2023, totalisant 57 597,06 €. Modification des coordonnées bancairesLe 28 juillet 2023, PEINTURES [E] a informé NEXITY STUDEA de ses nouvelles coordonnées bancaires par courriel. Cependant, le 17 octobre 2023, un courriel frauduleux, prétendument envoyé par PEINTURES [E], a demandé un changement de RIB, ce qui a conduit NEXITY STUDEA à effectuer des paiements sur un compte frauduleux. Paiements effectuésEntre octobre et novembre 2023, NEXITY STUDEA a effectué plusieurs virements totalisant 60 388,86 € en réponse aux factures de PEINTURES [E]. Ce montant incluait des paiements pour des factures qui avaient été détournées vers un compte frauduleux. Découverte de l’escroquerieEn décembre 2023, PEINTURES [E] a relancé NEXITY STUDEA pour le paiement de ses factures, révélant que sa boîte mail avait été piratée et que la demande de changement de RIB était une escroquerie. Procédure judiciaireLe 14 février 2024, PEINTURES [E] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg pour demander le paiement d’une provision. Elle a demandé à NEXITY STUDEA de payer 67 794,56 € en raison des factures impayées et des dommages. Arguments des partiesPEINTURES [E] a soutenu que NEXITY STUDEA n’avait pas prouvé que le paiement effectué était libératoire, tandis que NEXITY STUDEA a affirmé avoir agi de bonne foi en payant un créancier apparent, invoquant la théorie du créancier apparent. Décision du tribunalLe tribunal a reconnu l’existence d’un contrat entre les parties mais a jugé que la contestation sur le paiement était sérieuse. Il a accordé une provision de 3 929,31 € à PEINTURES [E] pour une facture non contestée, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire entre NEXITY STUDEA et PEINTURES [E] ?La société NEXITY STUDEA a commandé des travaux de peinture à la société PEINTURES [E] en juin 2023. Après l’exécution des travaux, PEINTURES [E] a envoyé vingt factures à NEXITY STUDEA en octobre 2023, totalisant 57 597,06 €. Quelles modifications ont été apportées aux coordonnées bancaires de PEINTURES [E] ?Le 28 juillet 2023, PEINTURES [E] a informé NEXITY STUDEA de ses nouvelles coordonnées bancaires par courriel. Cependant, le 17 octobre 2023, un courriel frauduleux, prétendument envoyé par PEINTURES [E], a demandé un changement de RIB, ce qui a conduit NEXITY STUDEA à effectuer des paiements sur un compte frauduleux. Quels paiements ont été effectués par NEXITY STUDEA ?Entre octobre et novembre 2023, NEXITY STUDEA a effectué plusieurs virements totalisant 60 388,86 € en réponse aux factures de PEINTURES [E]. Ce montant incluait des paiements pour des factures qui avaient été détournées vers un compte frauduleux. Comment NEXITY STUDEA a-t-elle découvert l’escroquerie ?En décembre 2023, PEINTURES [E] a relancé NEXITY STUDEA pour le paiement de ses factures, révélant que sa boîte mail avait été piratée et que la demande de changement de RIB était une escroquerie. Quelle procédure judiciaire a été engagée par PEINTURES [E] ?Le 14 février 2024, PEINTURES [E] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg pour demander le paiement d’une provision. Elle a demandé à NEXITY STUDEA de payer 67 794,56 € en raison des factures impayées et des dommages. Quels étaient les arguments des parties en litige ?PEINTURES [E] a soutenu que NEXITY STUDEA n’avait pas prouvé que le paiement effectué était libératoire, tandis que NEXITY STUDEA a affirmé avoir agi de bonne foi en payant un créancier apparent, invoquant la théorie du créancier apparent. Quelle a été la décision du tribunal concernant la demande de provision ?Le tribunal a reconnu l’existence d’un contrat entre les parties mais a jugé que la contestation sur le paiement était sérieuse. Il a accordé une provision de 3 929,31 € à PEINTURES [E] pour une facture non contestée, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes. Quels motifs ont été avancés pour justifier la décision du tribunal ?Le tribunal a appliqué le deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, qui stipule que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Quelles étaient les conditions pour que le paiement soit considéré comme libératoire ?La société NEXITY STUDEA se prévaut des dispositions de l’article 1342-3 du code civil, selon lesquelles “Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable”. Cela dépend de deux conditions : la bonne foi du solvens et la légitimité de la croyance en l’apparence. Quelles factures ont été concernées par la demande de paiement ?Il a été établi que la facture 2023056 du 28 juillet 2023 pour un montant de 2791,80 € faisait partie des factures dont le paiement a été frauduleusement détourné. D’autres factures ont été réglées à des dates ultérieures, tandis qu’aucune demande de paiement n’a été justifiée pour la facture 2023035. Comment les dépens et frais irrépétibles ont-ils été répartis entre les parties ?Chacune partie succombant partiellement en ses demandes, chacune d’entre elles supportera ses dépens et frais irrépétibles. |
N° RG 24/00409 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/00409 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ7R
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 27/11/2024 à :
la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, vestiaire 30
Me Jean-louis HECKER, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Novembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
– mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024,
– contradictoire et en premier ressort,
– signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. PEINTURES [E], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-louis HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. NEXITY STUDEA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Le 28 juillet 2023 à 8H13, monsieur [J] [E], représentant légal de la société PEINTURES [E], a adressé un courriel à la société NEXITY PEINTURE l’informant des nouvelles coordonnées bancaires de sa société et joignant un RIB d’un compte au CREDIT AGRICOLE.
Le 16 octobre 2023, la société PEINTURES [E] a adressé à la société NEXITY STUDEA vingt factures pour un montant total de 57 597,06 €.
Le 17 octobre à 2h54, la société NEXITY STUDEA a réceptionné un courriel émanant apparemment de monsieur [J] [E] et l’informant, à nouveau, des nouvelles coordonnées bancaires de sa société et joignant un RIB d’un compte à la banque TREEZOR.
Les 26 octobre 2023, 13 novembre 2023 et 20 novembre 2023, la société NEXITY STUDEA a procédé au virement des sommes respectives de 2791,80 €, 40 571,26 € et 17 025,80 € au titre des vingt factures outre une facture 2023056, soit un montant total de 60 388,86 €.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2023, la société PEINTURES [E] a relancé la société NEXITY STUDEA pour le paiement de ses vingt factures, et les parties se sont alors aperçues que la boite de courriel de la société PEINTURES [E] avait été piratée, et la demande de modification du compte de virement datée du 17 octobre 2023 était une escroquerie.
Par assignation remise au greffe le 14 février 2024, la société PEINTURES [E] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en paiement d’une provision dirigée contre la société NEXITY STUDEA.
Aux termes de ses conclusions du 11 juillet 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société PEINTURES [E] demande à la juridiction de :
-condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 67 794,56 € avec les intérêts conventionnels de retard à compter du 15 janvier 2024 ;
En tout état de cause,
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6 721,11 € au titre des factures ouvertes dans les comptes de la société PEINTURES [E] et n’ayant fait l’objet d’aucun paiement à ce jour ;
-condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance ;
-constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
La société PEINTURES [E] se fonde sur les dispositions de l’article 873 alinéa 2 pour solliciter le paiement de ses factures, exposant qu’il n’est pas contesté que les prestations facturées ont bien été réalisées.
Elle ajoute que pour s’opposer à la demande, la société NEXITY STUDEA oppose l’extinction de la créance, considérant avoir procédé à un paiement libératoire, sans cependant démontrer la réalité de ce paiement.
Elle indique que postérieurement aux sommes prétendument payées, elle a émis des factures complémentaires qui n’ont pas plus été payées.
Elle considère comme inapplicable aux faits de l’espèce la thèse du créancier apparent dont se prévaut la société NEXITY STUDEA sur le fondement de l’article 1342-3 du code civil, et expose qu’un tiers fraudeur ne peut constituer un créancier apparent, qu’elle n’a jamais laissé créer, par son attitude, une apparence de mandat au bénéfice de son escroc, et que le mail frauduleux est intervenu hors de tout contexte, à 2h54 du matin, alors que les échanges entre la société de peinture et la défenderesse avaient toujours lieu en journée, entre 7h et 23h.
Elle en conclut que le paiement fait à ce fraudeur ne peut l’avoir été de bonne foi, de sorte que le paiement n’a pas eu d’effet libératoire.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1104 du code civil, elle affirme que la défenderesse a fait preuve de négligence en procédant au paiement partiel des factures sur un RIB suspect, et relève que la banque TREEZOR sur laquelle le compte du fraudeur a été ouvert est, de notoriété publique, une banque associée à des escroqueries, ce qui aurait dû amener la société NEXITY STUDEA à procéder à des vérifications avant d’opérer les virements.
La société NEXITY STUDEA sollicite pour sa part du juge des référés qu’il :
A titre principal, vu l’article 873 du code de procédure civile
-déclare que la demande formulée par la société PEINTURES [E] tendant à la condamnation de la société NEXITY STUDEA à lui payer la somme provisionnelle de 67 794,56 €, se heurte à une contestation sérieuse ;
-déboute la société PEINTURES [E] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1342-3 du code civil,
-juge que la société NEXITY STUDEA s’est acquittée des sommes dues au titre des factures produites par la société PEINTURES [E] ;
-juge que le paiement réalisé par la société NEXITY STUDEA a été effectué de bonne foi au profit d’un créancier apparent ;
En conséquence,
-déboute la société PEINTURE [E] de sa demande visant à condamner la société NEXITY STUDEA à lui payer la somme provisionnelle de 67 794,56 € ;
En toutes hypothèses,
-condamne la société PEOINTYRES [E] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société NEXITY STUDEA se fonde sur les dispositions de l’article 1342-3 du code civil, rappelle que le paiement est libératoire s’il a été fait de bonne foi à un créancier apparent, et considère qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés de statuer sur la bonne foi ni de vérifier si le paiement a été fait entre les mains du créancier apparent, ces questions relevant de l’appréciation du juge du fond.
Elle ajoute que la société PEINTURES [E] a déposé plainte pour usurpation d’identité et piratage de sa boîte mail, et qu’à date nul ne connaît les suites qui ont été données à cette plainte, de sorte qu’accorder une provision signifierait in fine que la société PEINTURE [E] a été victime de l’usurpation d’identité alors même qu’il n’y a aucune preuve de cette fraude tant que l’enquête de police n’est pas terminée.
Répondant aux moyens qui lui sont opposés par la demanderesse, elle indique fonder son argumentation sur la théorie du créancier apparent et non sur celle du mandat apparent.
La société NEXITY STUDEA indique encore que s’agissant de la somme de 10 197,50 € correspondant aux factures supplémentaires, elle a été partiellement payée et le sera pour le solde.
A titre subsidiaire, si le juge des référés devait se considérer compétent pour statuer sur la demande, elle expose qu’elle avait déjà été prévenue le 28 juillet 2023 d’un changement de RIB par un courriel provenant de l’adresse du gérant de la société PEINTURES [E], que le courriel frauduleux du 17 octobre 2023 provenait de la même adresse et était rédigé en la forme et en des termes identiques à celui de juillet, que le RIB joint ne présentait aucune anomalie, que ces deux courriels ont été analysés par ses services de cyber sécurité qui n’ont détecté aucune anomalie et que le courriel frauduleux a été adressé le lendemain de l’envoi des factures, si bien que tout laissait croire qu’il s’insérait dans une suite logique en vue du paiement.
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur les vingt-et-une factures ayant fait l’objet d’un paiement sur un compte frauduleux
Les parties s’accordent sur l’existence entre elles d’un contrat de prestation de services, exécuté par la société PEINTURES [E] ; elles ne s’entendent en revanche pas sur la question de savoir si le paiement opéré par la défenderesse est libératoire de son obligation.
La société NEXITY STUDEA se prévaut des dispositions de l’article 1342-3 du code civil, en vertu duquel “Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable”.
Le caractère libératoire du paiement à un tiers se trouve ainsi dépendant de la démonstration de deux conditions, à savoir une condition subjective, le solvens doit être de bonne foi, et une condition tenant à la légitimité de la croyance en l’apparence, à savoir qu’’une personne placée dans les mêmes circonstances se serait comportée de la même manière.
En l’espèce, la circonstance que la société NEXITY STUDEA ait été destinataire à deux mois d’intervalle de deux demandes strictement identiques de modification de domiciliation de ses paiements, émanant d’un même expéditeur apparent, immédiatement après avoir réceptionné les factures, constitue autant d’élements caractérisant sa bonne foi et sa croyance légitime en l’apparence du créancier.
La contestation formulée est ainsi sérieuse au sens des dispositions du deuxième amlinéa de l’article 873, et commande de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les factures complémentaires
Il résulte des pièces produites aux débats que, sur les cinq factures compélemntaires dont le paiement est réclamé dans le cadre de la présente instance :
-la facture 2023056 du 28 juillet 2023 pour un montant de 2791,80 € fait partie des vingt-un facture dont le paiement a été frauduleusement détourné sur un compte tiers
-la facture 2023101 du 16 novembre 2023 pour un montant de 4521,83 € a été réglée le 12 décembre 2023
-les factures 2023102 du 27 novembre 2023 pour un montant de 3367,98 € et 2024001 du 09 janvier 2024 pour un montant de 2307,69 € ont été réglées le 12 juillet 2024.
Il n’est justifié d’aucune demande de paiement de la facture 2023035 du 14 juin 2023 pour un montant de 3 929,31 € à l’exception de la demande formulée en cours d’instance.
L’obligation à paiement de cette facture ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse, il y sera fait droit.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Chacune partie succombant partiellement en ses demandes, chacune d’entre elles supportera ses dépens et frais irrépétibles.
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société NEXITY STUDEA à payer à la société PEINTURES [E] une provision de 3 929,31 € (trois mille neuf cent vingt-neuf euros et trente-et-un centimes) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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