L’Essentiel : Le Président a examiné les conseils des parties suite à une assignation en référé du 17 septembre 2024. Une ordonnance du 25 juillet 2024 a désigné Monsieur [P] [U] comme expert, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Il a été établi un motif légitime pour des opérations d’expertise communes à la défenderesse, la MATMUT, entraînant une prorogation du délai de remise du rapport. La demande de garantie de l’assureur a été jugée contestable. Le tribunal a statué en rendant une ordonnance contradictoire, prorogeant le délai de dépôt du rapport jusqu’au 26 août 2025.
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Contexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige, suite à une assignation en référé datée du 17 septembre 2024. Les motifs de cette assignation ont été examinés, ainsi que les conclusions présentées par la défenderesse, la MATMUT, lors de l’audience. Nommer un expertUne ordonnance du 25 juillet 2024 a désigné Monsieur [P] [U] en tant qu’expert. Cette décision a été prise en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant un procès si un motif légitime le justifie. Parties impliquées dans l’expertiseIl a été établi qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes à la partie défenderesse, en raison de son implication probable dans le litige. Cette décision a conduit à une prorogation du délai imparti à l’expert pour la remise de son rapport. Demande de garantie de l’assureurLa demande de garantie formulée par l’assureur à ce stade du référé a été jugée sérieusement contestable, d’autant plus qu’elle n’était pas suffisamment développée dans l’assignation. Décisions renduesLe tribunal a statué publiquement, en rendant l’ordonnance contradictoire et en premier ressort. Il a donné acte à la défenderesse de ses réserves et a rendu commune l’ordonnance de référé à la MATMUT, en tant qu’assureur de la société KARIM. Le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 26 août 2025. Conséquences financièresLa partie demanderesse a été condamnée aux dépens de la présente instance en référé. La décision a été déclarée exécutoire par provision, avec des dispositions caduques si elle était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige, suite à une assignation en référé datée du 17 septembre 2024. Les motifs de cette assignation ont été examinés, ainsi que les conclusions présentées par la défenderesse, la MATMUT, lors de l’audience. Qui a été nommé expert et sur quelle base ?Une ordonnance du 25 juillet 2024 a désigné Monsieur [P] [U] en tant qu’expert. Cette décision a été prise en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant un procès si un motif légitime le justifie. Quelles sont les parties impliquées dans l’expertise ?Il a été établi qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes à la partie défenderesse, en raison de son implication probable dans le litige. Cette décision a conduit à une prorogation du délai imparti à l’expert pour la remise de son rapport. Quelle a été la décision concernant la demande de garantie de l’assureur ?La demande de garantie formulée par l’assureur à ce stade du référé a été jugée sérieusement contestable, d’autant plus qu’elle n’était pas suffisamment développée dans l’assignation. Cela a soulevé des questions sur la validité de la demande à ce moment du processus. Quelles décisions ont été rendues par le tribunal ?Le tribunal a statué publiquement, en rendant l’ordonnance contradictoire et en premier ressort. Il a donné acte à la défenderesse de ses réserves et a rendu commune l’ordonnance de référé à la MATMUT, en tant qu’assureur de la société KARIM. Le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 26 août 2025. Quelles sont les conséquences financières de cette affaire ?La partie demanderesse a été condamnée aux dépens de la présente instance en référé. La décision a été déclarée exécutoire par provision, avec des dispositions caduques si elle était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Quel est le statut de la demande de garantie de l’assureur ?La demande de garantie de l’assureur à ce stade du référé apparaît sérieusement contestable, d’autant plus que cette demande n’est ni développée, ni étayée dans le corps de l’assignation. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56403 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YMO
N° :5/MC
Assignation du :
17 Septembre 2024
N° Init : 24/53816
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[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société KARIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #L0179
DEFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT, en qualité d’assureur de la société KARIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS – #R0273
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 17 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse la MATMUT ;
Vu notre ordonnance du 25 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [P] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Enfin, la demande de garantie de l’assureur à ce stade du référé apparaît sérieusement contestable alors en outre que cette demande n’est ni développée, ni étayée dans le corps de l’assignation.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
– La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), en qualité d’assureur de la société KARIM
notre ordonnance de référé du 25 Juillet 2024 ayant commis Monsieur [P] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de l’assureur ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 27 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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