L’Essentiel : Le 13 février 2014, M. [W], président de [W] Développement, a été victime d’un accident de la circulation au Portugal, où son véhicule a été percuté par une Volkswagen Passat. Ce choc a causé la mort de son passager, M. [I]. M. [W] a ensuite engagé des procédures judiciaires contre l’assurance de la conductrice, la SA Fidelidade, pour obtenir une indemnisation. Malgré une provision initiale de 30.000 euros, des expertises ont été ordonnées, et en 2021, une provision supplémentaire de 70.000 euros a été accordée. Les débats se poursuivent sur l’application de la loi portugaise ou française pour l’indemnisation.
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Accident de la circulationLe 13 février 2014, M. [M] [W], président de la société [W] Développement, a été impliqué dans un accident de la circulation au Portugal. Alors qu’il était à l’arrêt à une barrière de péage dans son véhicule Citroën C1, il a été percuté par l’arrière par un véhicule Volkswagen Passat conduit par Mme [G] [Z]. Le choc a été violent et a entraîné la mort de son passager, M. [I]. Procédures judiciairesM. [W] a assigné la société d’assurance de Mme [G], la SA Fidelidade, devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir une provision sur l’indemnisation de ses préjudices. Le juge des référés a accordé une provision de 30.000 euros. Par la suite, M. [W] a poursuivi la société Fidelidade et la CPAM de l’Allier pour établir la responsabilité de Mme [G] et obtenir une indemnisation complète. Expertises et décisions judiciairesLe tribunal a ordonné plusieurs expertises médicales, dont les rapports ont été déposés entre 2018 et 2022. En février 2021, la SA Fidelidade a été condamnée à verser une provision supplémentaire de 70.000 euros. Le jugement du 31 août 2023 a constaté l’application de la loi portugaise pour l’indemnisation, a débouté la CPAM de certaines demandes et a fixé les préjudices subis par M. [W]. Appels et demandes d’indemnisationM. [W] a interjeté appel de la décision, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de la loi française comme applicable à ses demandes d’indemnisation. Il a également sollicité des montants spécifiques pour divers préjudices, y compris des pertes de gains professionnels et des frais de santé. La CPAM a également interjeté appel, demandant des sommes pour les prestations versées à M. [W]. Arguments des partiesM. [W] soutient que l’application de la loi portugaise viole l’ordre public français, tandis que la SA Fidelidade argue que la loi portugaise est applicable en raison de la nationalité des véhicules impliqués et de la localisation de l’accident. La CPAM a également contesté l’application de la loi portugaise à ses demandes. Décisions de la courLa cour a confirmé que la loi portugaise s’applique aux demandes d’indemnisation de M. [W] et de la CPAM. Elle a également statué sur la recevabilité des demandes d’indemnisation et a rejeté plusieurs demandes de M. [W] tout en condamnant la SA Fidelidade à verser des sommes pour des frais d’assistance et d’autres préjudices. Les débats ont été réouverts pour certaines demandes, notamment concernant les intérêts et la capitalisation des intérêts. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel événement a conduit à la procédure judiciaire impliquant M. [M] [W] ?Le 13 février 2014, M. [M] [W], président de la société [W] Développement, a été impliqué dans un accident de la circulation au Portugal. Alors qu’il était à l’arrêt à une barrière de péage dans son véhicule Citroën C1, il a été percuté par l’arrière par un véhicule Volkswagen Passat conduit par Mme [G] [Z]. Le choc a été violent et a entraîné la mort de son passager, M. [I]. Quelles actions M. [M] [W] a-t-il entreprises après l’accident ?M. [W] a assigné la société d’assurance de Mme [G], la SA Fidelidade, devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir une provision sur l’indemnisation de ses préjudices. Le juge des référés a accordé une provision de 30.000 euros. Par la suite, M. [W] a poursuivi la société Fidelidade et la CPAM de l’Allier pour établir la responsabilité de Mme [G] et obtenir une indemnisation complète. Quelles expertises ont été ordonnées par le tribunal ?Le tribunal a ordonné plusieurs expertises médicales, dont les rapports ont été déposés entre 2018 et 2022. En février 2021, la SA Fidelidade a été condamnée à verser une provision supplémentaire de 70.000 euros. Le jugement du 31 août 2023 a constaté l’application de la loi portugaise pour l’indemnisation, a débouté la CPAM de certaines demandes et a fixé les préjudices subis par M. [W]. Quels étaient les arguments de M. [M] [W] concernant la loi applicable ?M. [W] soutient que l’application de la loi portugaise viole l’ordre public français, tandis que la SA Fidelidade argue que la loi portugaise est applicable en raison de la nationalité des véhicules impliqués et de la localisation de l’accident. La CPAM a également contesté l’application de la loi portugaise à ses demandes. Quelle a été la décision de la cour concernant la loi applicable ?La cour a confirmé que la loi portugaise s’applique aux demandes d’indemnisation de M. [W] et de la CPAM. Elle a également statué sur la recevabilité des demandes d’indemnisation et a rejeté plusieurs demandes de M. [W] tout en condamnant la SA Fidelidade à verser des sommes pour des frais d’assistance et d’autres préjudices. Les débats ont été réouverts pour certaines demandes, notamment concernant les intérêts et la capitalisation des intérêts. Quelles sont les dispositions légales citées concernant la recevabilité des demandes d’indemnisation ?Selon l’article 654 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. » L’article 565 précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » L’article 566 dispose : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » Quelles demandes d’indemnisation ont été jugées recevables par la cour ?La cour a jugé recevables les demandes d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle et de tous les postes d’indemnisation, y compris la perte de droits à la retraite. Quels arguments la SA Fidelidade a-t-elle avancés concernant la loi portugaise ?La SA Fidelidade a fait valoir que, selon les dispositions combinées du Règlement Rome II et de la convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi portugaise est applicable à l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident survenu au Portugal entre deux véhicules portugais. Elle a également soutenu que M. [W] ne prouve pas en quoi la loi portugaise viole l’ordre public international. Comment la cour a-t-elle statué sur la demande de la CPAM concernant la loi applicable ?La cour a confirmé que la loi portugaise est applicable au recours de la CPAM du Puy de Dôme, rejetant ainsi la demande de la CPAM d’appliquer la loi française, car il a été jugé que la loi portugaise n’est pas contraire à l’ordre public international français. Quelles sommes ont été accordées à M. [M] [W] pour ses préjudices ?La cour a condamné la SA Fidelidade à verser des sommes pour des frais d’assistance, des préjudices liés à la tierce personne avant consolidation, et a confirmé le montant de 293 278,65 euros pour l’arrêt temporaire des activités professionnelles avant consolidation, ainsi que d’autres montants pour les frais de santé et l’incidence professionnelle. Quelles demandes d’indemnisation ont été rejetées par la cour ?La cour a rejeté les demandes d’indemnisation pour les dépenses de santé futures, le préjudice moral pour efforts accrus dans l’exercice de son activité professionnelle, le préjudice esthétique temporaire, et la perte de droits à la retraite, en raison de l’absence de preuves suffisantes pour justifier ces demandes. |
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 27 Novembre 2024
N° RG 23/01517 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCB2
SN
Arrêt rendu le vingt sept Novembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 31 août 2023 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 17/00195)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANT
ET :
La société FIDELIDADE COMPAHNIA DE SEGUROS
SA de droit portugais
(assureur RC AUTO de Mme [V] [X] [G] [Z])
[Adresse 9]
[Localité 2] PORTUGAL
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 6]
intervenant pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER en vertu d’une décision de Monsieur le Directeur de la CNAM MALADIE du 1er janvier 2022 publiée au bulletin officiel Santé-Protection Sociale-Solidarité n° 2022/01 du 17 janvier 2022
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 09 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Alors qu’il se trouvait à l’arrêt dans son véhicule Citroën C1 immatriculé [Immatriculation 8] au niveau d’une barrière de péage, un véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 7] conduit par Mme [G] [Z], assuré auprès de la SA Fidelidade Companhia de Seguros, l’a percuté par l’arrière à grande vitesse.
Le passager de M. [M] [W], M. [I], est décédé dans l’accident.
Par exploit d’huissier du 13 février 2015, M. [W] a fait assigner la société Fidelidade devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 7 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris lui a alloué une provision de 30.000 euros.
Par exploit d’huissier des 10 et 13 février 2017, M. [W] a fait assigner devant le TGI de Moulins la société Fidelidade, prise en son établissement français sis [Adresse 3] à [Localité 10] et la CPAM de l’Allier pour voir juger que Mme [G] [Z] est entièrement responsable de l’accident en cause et obtenir la condamnation la SA Fidelidade Companhia de Seguros à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après CPAM du Puy-de-Dôme), venant aux droits de la CPAM de l’Allier, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge de la mise en état du TGI de Moulins a rejeté l’exception d’incompétence territoriale pour connaître de l’action directe de M. [W] à l’encontre de la compagnie d’assurance et a ordonné une expertise médicale, confiée à M. [Y] [N].
L’expert a déposé son rapport le 19 septembre 2018.
Par ordonnance du 2 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins a ordonné une nouvelle mesure d’expertise, de nouveau confiée au Docteur [Y] [N]. La SA Fidelidade a en outre été condamnée à payer à M. [W] la somme provisionnelle de 70.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre 900 euros en application de I’ article 700 du code de procédure civile.
L’expert a établi son rapport le 27 avril 2022.
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Moulins a :
– constaté l’application de la loi portugaise aux demandes indemnitaires de M. [W] et de la CPAM ;
– débouté la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, des arrérages échus de rente d’accident du travail et de capitalisation de cette rente, comprise comme demande d’indemnisation des dommages matériels futurs dans les situations d’incapacité permanente ;
-fixé les préjudices subis par M. [W], suite aux faits dont il a été victime le 13 février 2014 selon le détail suivant :
*Arrêt temporaire des activités professionnelles avant consolidation : 293.278,65 euros, revenant intégralement à la CPAM du Puy-de-Dôme,
*Frais de santé : 50.083,40 euros, revenant intégralement à la CPAM du Puy-de-Dôme,
*Aide par tierce personne : 4.927,50 euros,
*Préjudice moral par jour d’hospitalisation : 492,48 euros,
*Dommage esthétique : 1.000 euros,
*Incidence professionnelle : 16.000 euros, revenant intégralement à la CPAM du Puy-de-Dôme,
*Préjudice d’agrément : 800 euros ;
– ordonné la réouverture des débats ;
– renvoyé à la mise en état du lundi 09 octobre 2023 pour conclusions des parties sur l’atteinte à l’intégrité physique et psychique et le quantum doloris tels qu’ appliqués en droit portugais ;
– débouté la CPAM de sa demande d’indemnité forfaitaire de gestion ;
– sursis à statuer sur la fixation des préjudices d’atteinte à l’intégrité physique et psychique et de quantum doloris l’ensemble et sur les autres demandes non tranchées par le présent jugement dans l’attente des conclusions des parties ;
– réservé les dépens ;
– débouté la CPAM de sa demande d’exécution provisoire.
Le tribunal judiciaire a constaté que la CPAM est défenderesse à l’instance, que dans ce cadre là, la juridiction française est compétente pour connaître des demandes de celle-ci.
Il a constaté que l’accident de voiture s’est produit au Portugal et que la conductrice responsable est assurée par une société portugaise. Il a jugé que la loi portugaise s’appliquait donc à l’indemnisation des préjudices subis par M. [W]. Il a également considéré que la loi portugaise n’est pas contraire à l’ordre public français puisqu’elle partage les mêmes principes directeurs du droit de la responsabilité.
S’agissant des demandes de la CPAM le tribunal a considéré, aux visas de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle pouvait exercer son recours subrogatoire contre la société Fidelidade, poste par poste, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Par déclaration du 29 septembre 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 juin 2024, M. [W] demande à la cour de :
– infirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 31 août 2023 critiqué en toutes ses dispositions ;
– déclarer recevables comme n’étant pas nouvelles ses prétentions indemnitaires relatives aux pertes de gains actuels, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice d’agrément, aux dépenses de santé futures, à l’incidence professionnelle ainsi qu’aux dépenses de santé actuelles ;
– juger que l’application de la loi portugaise à ses demandes indemnitaires constitue une violation de l’ordre public international français en son principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime en ce qu’elle autorise l’organisme social français à exercer son recours subrogatoire tenant à la rente accident du travail sur le poste de préjudice du Déficit fonctionnel Permanent ;
– écarter l’application de la loi portugaise à ses demandes indemnitaires en ce qu’elle constitue une violation de l’ordre public international français ;
– déclarer la loi française applicable à ses demandes indemnitaires et aux demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme intervenant pour le compte de la CPAM de l’Allier ;
– juger que son droit à indemnisation des suites de l’accident du 13 février 2014 est intégral ;
– condamner la société Fidelidade à lui payer, en capital, les sommes suivantes à titre d’indemnisation des préjudices causés par l’accident du 13 février 2014 :
* Dépenses de santé actuelles : 2.693,71 euros
* Frais divers : 360 euros
* Assistance par tierce personne temporaire : 4.356,18 euros
* Pertes de gains professionnels actuels : 313.288,15 euros
* Dépenses de santé futures : Réservées
* Incidence professionnelle (pertes de droits à la retraite) : Réservée
* Incidence professionnelle (anomalie sociale) : 20.000 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 10.651,50 euros
* Souffrances endurées (4,5/7) : 20.000 euros
* Préjudice esthétique temporaire (4/7) : 4.000 euros
* Déficit fonctionnel permanent (21%) : 34.650 euros
* Préjudice d’agrément : 8.000 euros
* Préjudice esthétique permanent (2/7) : 5.000 euros
-ordonner que ces sommes, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées, seront productives d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
– ordonner la capitalisation des intérêts échus,
– déduire la créance définitive actualisée de la CPAM à produire sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel et notamment le Déficit Fonctionnel Permanent ;
En tout état de cause :
– condamner la société Fidelidade à lui payer la somme totale de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– condamner la société Fidelidade au paiement des entiers dépens incluant les frais d’expertise, assortis au profit de Maître Barbara Gutton Perrin de la SELARL Lexavoue Riom-Clermont du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
– débouter la société Fidelidade de ses demandes plus amples ou contraires,
– déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Puy-de-Dôme, intervenant pour le compte de la CPAM de l’Allier.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2024, la société Fidelidade Companhia De Seguros demande à la cour de :
– déclarer irrecevables toutes les demandes nouvelles en cause d’appel à savoir les demandes relatives aux pertes de gains actuels non réclamés en première instance, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice d’agrément, aux dépenses de santé futures, à l’incidence professionnelle, aux dépenses de santé actuelles, non réclamés en première instance et à tous les postes réservés qui sont donc irrecevables en cause d’appel ;
– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a constaté l’application de la loi portugaise à l’accident survenu au Portugal entre deux véhicules immatriculés au Portugal et fait application des barèmes prévus par le décret 291/2007 / l’ordonnance 377/2008 afin de liquider les préjudices subis par M. [W] ;
– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, des arrérages échus de rente d’accident du travail et de capitalisation de cette rente, comprise comme demande d’indemnisation des dommages matériels futurs dans les situations d’incapacité permanente ;
– infirmer et débouter la CPAM et M. [W] de l’intégralité de leurs demandes en l’absence de fondement juridique applicable en droit portugais ;
– débouter la CPAM de son appel incident et des ses demandes relatives à la rente Accident du travail et à l’indemnité de gestion ainsi qu’à sa demande globale de 482.123,88 euros, sans imputation poste par poste et à sa demande d’intérêts au taux légal qui ne peut intervenir qu’à compter de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause, à titre subsidiaire :
– lui donner acte de son offre d’indemnisation en droit portugais qu’il conviendra d’enteriner suivant détail ci-après :
Les postes patrimoniaux : 4.927,50 euros ;
*Arrêt temporaire des activités professionnelles : 110.750 euros dont à déduire la créance de la CPAM
Somme revenant à M. [W] : néant
A titre subsidiaire, si le recours CPAM était admis, l’indemnisation serait la suivante :
– Somme revenant à M. [W] : néant
– Somme revenant à la CPAM 110.750 euros déduction faite de la provision versée
*La tierce personne avant consolidation : infirmation à la somme réclamée par M. [W] : 4.356.18 euros
*Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 25.000 euros dont à déduire la créance de la CPAM et dont somme revenant à M. [W] : néant
Les postes extrapatrimoniaux :
-dommages moraux complémentaires : 19.300 euros ;
*incidence professionnelle : 16.000 euros absorbée par la rente et par confirmation du jugement ;
*pour chaque jour d’hospitalisation : 492.48 euros par confirmation du jugement
*dommage esthétique permanent : 2/7 soit 1000 euros par confirmation du jugement,
*Quantum doloris : 5/7 soit 1.300 euros,
*Préjudice d’agrément : 2/7 soit 800 euros par confirmation du jugement,
Ordonner la compensation avec les provisions versées à hauteur de 100.000 euros et constater que M. [W] devra rembourser les trop perçus ;
A titre très subsidiaire et si la cour considérait qu’il convient de liquider le préjudice corporel en droit français, alors il conviendrait de limiter strictement les demandes formées aux sommes suivantes :
* DSA : néant
* FRAIS DIVERS : rejet
* PGPA : néant
*Tierce Personne Temporaire : 4 774 euros ;
*Incidence professionnelle : 16.000 euros absorbée par la rente et par confirmation du jugement
*Déficit Fonctionnel Temporaire : 8 257 euros
*Souffrances Endurées : 15 000 euros
*DFP : 34 650 euros
*Préjudice esthétique permanent : 800 euros
*Préjudice d’agrément : 2/7 soit 800 euros par confirmation du jugement
– ordonner la compensation avec les provisions versées à hauteur de 102.000 euros à M. [W] et les sommes versées à la CPAM à hauteur de 34.596.05 euros ;
– débouter M. [W] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes et notamment celles plus amples ou contraires, et notamment les demandes d’intérêt, d’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner aux dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 avril 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme, intervenant pour la compte de la CPAM de l’Allier en vertu d’une décision du Directeur de la CNAM Maladie du 1er janvier 2022, demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu le 31 août 2023 en ce qu’il a constaté l’application de la loi portugaise à ses demandes indemnitaires et celles de M. [W], et en toute hypothèse en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de la rente d’accident du travail et de l’indemnité forfaitaire de gestion, et n’a pas prononcé de condamnation à la charge de l’assureur Fidelidade ;
– condamner la société Fidelidade Companha De Seguros à lui verser la somme de 482.123,88 euros relative aux prestations versées à M. [W], son assuré,
– juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures signifiées le 01 juillet 2022 devant le tribunal ;
– condamner la société Fidelidade Companha De Seguros à lui verser la somme de 1.114 euros relative à l’indemnité forfaitaire de gestion ;
A titre subsidiaire, si la cour entendait confirmer la décision quant à la loi applicable au litige :
– condamner la société Fidelidade à lui payer les sommes suivantes :
*293.278,65 euros au titre de l’arrêt temporaire d’activités professionnelles de M. [W] avant consolidation (indemnités journalières) ;
*50.083,40 euros au titre des frais de santé ;
*138.761,83 euros au titre de 50% de la rente accident du travail en lien avec le taux d’invalidité de 45% retenu par le médecin conseil de la caisse, ou à défaut toute somme qui pourrait être allouée à la victime au titre d’ « une incapacité à la pratique de la profession habituelle avec ou sans possibilité de reconversion dans son domaine d’activité » ou pour » préjudice moral pour efforts accrus dans l’exercice de son activité professionnelle « , dont celle de 16.000 euros allouée par le tribunal sur l’offre de Fidelidade ;
– condamner la société Fidelidade à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains actuels, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, d’incidence professionnelle et des demandes réservées :
Selon l’article 654 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent»
L’article 566 dispose : ‘Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.’
En l’espèce, la SA Fidelidade Companhia de Seguros soutient que les demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, des dépenses de santés actuelles et des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle et de tous les postes d’indemnisation (c’est à dire les dépenses de santé futures et la perte de droits à la retraite) sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel.
Cependant, comme le fait justement valoir M. [M] [W], ces demandes ayant le même fondement que les demandes initiales et poursuivant la même fin d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident dont il a été victime le 13 février 2014, constituent le complément de celles formées en première instance et tendent aux mêmes fins que la demande initiale, à savoir l’indemnisation de l’entier préjudice corporel.
En conséquence la cour dit que les demandes d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, des dépenses de santés actuelles et des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle et de tous les postes d’indemnisation (c’est à dire les dépenses de santé futures et l’incidence professionnelle et plus précisément la perte de droits à la retraite) sont recevables.
Sur la loi applicable aux demandes d’indemnisation de M. [M] [W] :
En l’espèce, M. [W] revendique l’application de la loi française à l’indemnisation de ses préjudices et demande à la cour d’écarter l’application de la loi portugaise retenue par les premiers juges.
Il fait valoir que :
– l’article 10 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière permet d’écarter l’application de la loi du lieu de l’accident au profit de la loi française lorsque cette loi est manifestement incompatible avec l’ordre public international français
– fait partie de l’ordre public international français le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, principe récemment réaffirmé dans un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023 ayant opéré un revirement de jurisprudence en considérant désormais que la rente accident du travail n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent, lequel doit être indemnisé de façon autonome
– la SA Fidelidade Companhia de Seguros ne rapporte pas la preuve de ce que le droit portugais respecte le principe du droit à réparation intégrale, notamment l’absence d’imputation de la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent.
En réponse, la SA Fidelidade Companhia de Seguros fait notamment valoir que :
– en application des dispositions combinées du Réglement Rome II et de la convention de La Haye du 4 mai 1971 relative à la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, la loi portugaise est applicable à l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident survenu au Portugal entre deux véhicules portugais
– M. [W] ne précise pas en quoi la loi portugaise viole l’ordre public international et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de cette violation
– le droit portugais est, en la matière, très proche du droit civil français et il comporte le principe de réparation intégrale du préjudice, même si l’évaluation de ce préjudice est différente.
Les premiers juges ont parfaitement caractérisé, par des motifs que la cour adopte, d’une part que la loi applicable aux demandes indemnitaires de M. [M] [W] doit être déterminé par rapport aux dispositions de la convention de La Haye du 4 mai 1971, d’autre part que la loi portugaise (en l’occurrence l’ordonnance 377/2008 du 26 mai 2008 fixant les critères et valeurs directeurs pour la présentation aux victimes d’un accident de la route d’une offre raisonnable d’indemnisation du dommage corporel pris en application des dispositions du décret-loi n° 291/2007 du 21 août 2007 transposant la directive européenne numéro 2005/14/CE du 11 mai 2005 et portant sur l’assurance automobile) était applicable en tant que loi du lieu de survenance de l’accident de la circulation comme n’étant pas contraire à l’ordre public international français puisqu’elle partage les mêmes principes directeurs du droit de la responsabilité que la loi française.
En particulier, le fait que la loi portugaise ne consacre pas le principe de réparation intégrale – ce qui n’est pas démontré – ne suffit pas à écarter l’application de cette loi dans la mesure où l’exclusion par la loi étrangère de la réparation intégrale du préjudice n’est pas contraire à l’ordre public, au sens du droit international privé.
En conséquence, la cour confirme le chef de jugement relatif à la loi applicable à l’indemnisation des préjudices de M. [M] [W], sauf à dire – et non pas à constater – que la loi portugaise est applicable à l’indemnisation des préjudices de ce dernier.
Sur la loi applicable au recours de la CPAM :
La loi du lieu de l’accident définit l’assiette du recours de l’organisme d’assurance sociale qui indemnise la victime de l’accident de la circulation.
En l’espèce, la CPAM du Puy de Dôme demande à la cour de juger que la loi française est applicable à l’assiette de son recours en application de l’article 10 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 permettant d’exclure l’application de la loi étrangère du lieu de l’accident lorsque cette loi est contraire à l’ordre public. Reprenant le même argument que celui exposé par M. [M] [W], elle considère que la loi portugaise, qui permet d’imputer la rente accident du travail sur le poste ‘déficit fonctionnel permanent’ est contraire à l’ordre public international français en ce que cette imputation est contraire au principe de réparation intégrale affirmé de façon constante par la cour de cassation depuis plusieurs années et à l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023.
Cependant, il est jugé ci-dessus que la loi portugaise n’est pas contraire à l’ordre public international français.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré de ce chef, sauf à dire – et non pas à constater – que la loi portugaise est applicable au recours de la CPAM du Puy de Dôme.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [M] [W] :
L’action directe de M. [M] [W] à l’encontre de la SA Fidelidade Companhia de Seguros en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 13 février 2014 n’est pas contestée et l’assureur n’invoque aucun partage ou limitation de responsabilité.
La loi portugaise étant applicable à l’indemnisation des préjudices de M. [M] [W], il convient de faire application des postes de préjudices déterminés par cette loi comme il a été procédé par le jugement déféré.
Sur les dépenses de santé actuelles :
M. [M] [W] sollicite à hauteur de cour la somme de 2 693,71 euros en remboursement de 167 séances de kinésithérapie entre le 28 février 2014 et le 6 février 2018.
La caisse produit un décompte et une attestation d’imputabilité rédigée par son médecin conseil démontrant qu’elle a payé des séances de kinésithérapie du 15 mai 2014 au 13 mars 2017, frais qui sont inclus dans la somme de 50 083,40 euros accordée par les premiers juges au titre des frais de santé, créance qui n’est contestée ni dans son principe, ni dans son montant.
S’agissant des séances de kinésithérapie non pris en compte dans la somme de 50 083,40 euros, la SA Fidelidade Companhia de Seguros fait justement valoir que M. [M] [W] ne justifie pas avoir conservé la charge définitive de ces frais.
Elle relève également à juste titre que les frais postérieurs à la date de consolidation (le 5 novembre 2017) n’entrent pas dans le poste de préjudice ‘dépenses de santé actuelles’.
En conséquence la cour rejette cette demande.
Sur les frais divers :
En cause d’appel M. [M] [W] demande la condamnation de la SA Fidelidade Companhia de Seguros à lui payer la somme de 360 euros au titre des frais d’assistance technique du Docteur [O] lors de l’expertise amiable du docteur [H] [R] du 26 juillet 2016.
Le dispositif des conclusions de la SA Fidelidade Companhia de Seguros ne comporte aucune fin de non recevoir relatif à ce poste précis de préjudice.
M. [M] [W] produit une facture d’honoraire du Docteur [O] d’un montant de 360 euros au titre d’une assistance à expertise médicale de M. [M] [W].
En conséquence, la cour condamne la SA Fidelidade Companhia de Seguros à payer à M. [M] [W] la somme de 360 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Sur la tierce personne avant consolidation :
M. [M] [W] et la SA Fidelidade Companhia de Seguros s’entendent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 4356,18 euros.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la SA Fidelidade Companhia de Seguros à payer M. [M] [W] la somme de 4 356,18 euros au titre de la tierce personne avant consolidation.
Sur l’arrêt temporaire des activités professionnelles :
Le rapport d’expertise judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice faute de justificatif de la situation professionnelle de M. [M] [W] après l’accident.
Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 293 278,65 euros correspondant aux indemnités journalières payées à M. [M] [W] par la CPAM entre le 18 février 2014 et le 12 septembre 2017 et ont imputé intégralement la créance de la CPAM sur cette condamnation.
M. [M] [W] demande à la cour de condamner la SA Fidelidade Companhia de Seguros à lui payer la somme de 313 288,15 euros au titre des ‘ pertes de gains professionnels actuels’ subis entre le 14 février 2014 et le 30 septembre 2017, date à laquelle il situe son départ à la retraite. Il prend en compte la moyenne de ses salaires annuels des années 2012 (78 880 euros) et 2013 (74 616 euros) soit un revenu annuel net moyen antérieur à l’accident de 76 748 euros qu’il actualise en 2022 en tenant compte de l’érosion monétaire due à l’inflation.
Au soutien de sa demande M. [M] [W] verse aux débats ses avis d’imposition des années 2013 à 2017 qui démontrent qu’il a déclaré les sommes suivantes dans la catégorie ‘salaires’ :
– en 2012 : 78 880 euros
– en 2013 : 74 616 euros
– en 2014 : 40 800 euros
– en 2015 : 15 607 euros
– en 2016 : 33 196 euros.
Cependant, la SA Fidelidade Companhia de Seguros fait justement valoir que ces seuls éléments, non accompagnés des fiches de paie correspondantes, ne permettent pas d’établir que la perte de salaires consécutive à l’accident du 13 février 2014 est supérieure au montant des indemnités journalières de sécurité sociale perçues.
En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice subi par M. [M] [W] au titre de l’arrêt temporaire des activités professionnelles avant consolidation à la somme de 293 278,35 euros et rejette la demande nouvelle de condamnation de la SA Fidelidade Companhia de Seguros au paiement de la somme de 313 288,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur les dépenses de santé futures :
Si le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du 13 septembre 2017 de la CPAM mentionne effectivement : ‘soins post conso à prévoir à type kiné 30 séances par an, suivi psy et traitement à prévoir’ la cour relève que le rapport d’expertise judiciaire déposé postérieurement ne retient aucune dépense de santé future.
En conséquence la cour rejette la demande présentée à hauteur de cour tendant à voir réserver l’indemnisation du poste ‘dépenses de santé futures’.
Sur le préjudice moral pour efforts accrus dans l’exercice de son activité professionnelle habituelle (incidence professionnelle) :
Ce poste de préjudice fixé par la loi portugaise correspond au poste ‘ incidence professionnelle’ du droit français qui indemnise les séquelles limitant les possibilités professionnelles ou rendant l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ne retient aucune incidence professionnelle.
La SA Fidelidade Companhia de Seguros a néanmoins proposé à M. [M] [W] la somme de 16 000 euros au titre de l’incidence professionnelle – efforts accrus – et cette indemnité a été entérinée par le jugement déféré.
En appel, M. [M] [W] demande à la cour de porter cette condamnation à la somme de 20’000 euros.
Il expose que ‘l’anomalie sociale dans laquelle [il] a été plongé à la suite de son départ à la retraite en septembre 2017 à 63 ans doit être indemnisée à hauteur de 20’000 euros [dans la mesure où il a pu] continuer à travailler plusieurs années en l’absence d’accident.
Toutefois, il ne justifie d’aucune pièce au soutien de sa demande.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a dit que la somme de 16 000 euros revenait intégralement à la CPAM du Puy de Dôme.
En cause d’appel, M. [M] [W] formule une nouvelle demande au titre de l’incidence professionnelle, correspondant cette fois à l’indemnisation de la perte de ses droits à la retraite.
Toutefois, il ne précise pas à quel poste de préjudice de la loi portugaise se rapporte sa demande.
De plus, il apparaît qu’il n’est toujours pas en mesure de chiffrer ce poste de préjudice. En effet, il demande à la cour de le réserver dans l’attente de la production d’une simulation de sa pension de retraite alors pourtant qu’il allègue être à la retraite depuis le 30 septembre 2017, soit depuis 7 ans.
Ainsi, l’indemnisation de ce préjudice par la loi portugaise n’est pas établie, pas plus que l’existence du préjudice allégué.
En conséquence, la demande au titre de l’incidence professionnelle (perte de droits à la retraite) sera rejetée.
Sur le préjudice moral par jour d’hospitalisation :
Là encore, M. [M] [W] ne présente pas de demande d’indemnisation conforme à la loi portugaise.
Pour autant, il ne conteste pas que cette loi n’indemnise la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courant que pendant les périodes d’hospitalisation comme cela a été relevé par les premiers juges.
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne que l’accident du 13 février 2014 a entraîné 3 périodes d’hospitalisation de 16 jours au total :
– du 13 au 26 février 2024
– le 15 février 2015
– le 15 février 2016.
Contrairement à ce que soutient M. [M] [W], il ressort du compte-rendu que son hospitalisation du 26 janvier au 9 mars 2017 à la clinique ‘Les Queyriaux’ était motivée par une consommation excessive d’alcool débutée en 2008 dans un contexte professionnel de sorte que cette hospitalisation n’est pas en lien direct avec l’accident du 13 février 2014.
Il n’y a donc pas lieu d’indemniser le préjudice moral subi durant cette période d’hospitalisation.
De plus, M. [M] [W] ne produit aucun élément permettant d’augmenter l’indemnité de 492,48 euros accordée par les premiers juges.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur le quantum doloris :
Le jugement a réouvert les débats et ordonné le sursis à statuer sur cette prétention pour permettre à M. [M] [W] de mettre sa demande en conformité avec les catégories de préjudices de la loi portugaise et M. [M] [W] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef de jugement.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Au soutien de cette demande formée pour la première fois en cause d’appel, M. [M] [W] fait valoir qu’il a indéniablement subi un important préjudice esthétique temporaire au regard des nombreuses cicatrices liées aux interventions chirurgicales subies entre le 13 février 2014 et le 5 novembre 2017.
Il précise que, même si l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice, il est évident que le préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 a nécessairement été précédé d’un préjudice esthétique temporaire qui doit raisonnablement être évalué 4/7 au regard de la pluralité de cicatrices.
La cour relève que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire et que M. [M] [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice.
En conséquence la cour rejette la demande.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le jugement a réouvert les débats et a ordonné le sursis à statuer sur cette prétention pour permettre à M. [M] [W] de mettre sa demande en conformité avec les catégories de préjudices de la loi portugaise et M. [M] [W] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef de jugement.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément :
Les premiers juges ont fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément sur la base de la proposition amiable de 800 euros de la SA Fidelidade Companhia de Seguros.
M. [M] [W] sollicite la somme de 8 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il justifie au moyen d’attestations et de photographies de la pratique d’une activité sportive de course à pied et d’encadrement d’un club de football mais aucun élément ne permet d’établir que ces activités ont pris fin du fait de l’accident et la cour relève à cet égard que, selon le rapport d’expertise (page 1), M. [M] [W] a participé à un marathon au mois de septembre 2014.
Dans ces conditions, la somme de 800 euros accordée par les premiers juges apparaît suffisante pour indemniser le préjudice subi.
En conséquence la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’évaluation à 2/7 du préjudice esthétique permanent fixé par l’expert judiciaire et de porter l’indemnité à la somme de 5 000 euros.
En conséquence la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur les demandes d’intérêts légaux et de capitalisation des intérêts légaux :
Le jugement, qui a ordonné la réouverture des débats et sursis à statuer sur les demandes relatives aux intérêts légaux et à leur capitalisation sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation de la créance de la CPAM du Puy de Dôme :
S’agissant du poste ‘dommages matériels futurs dans les situations d’incapacité permanente’ retenu par les premiers juges en application de la loi portugaise, il n’est pas contesté que ce poste de préjudice correspond aux demandes de la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, des arrérages échus de la rente accident du travail et de la capitalisation de cette rente.
Or, le jugement a parfaitement caractérisé, par des motifs que la cour adopte, qu’aucun dommage matériel futur en lien avec une situation d’incapacité permanente à la pratique de la profession habituelle de M. [M] [W] n’était établi par le rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence la cour, confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de la CPAM du Puy de Dôme au titre de la perte de gains professionnels et incidence professionnelle, des arrérages échus de la rente d’accident du travail et de capitalisation de la rente accident du travail.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que :
– la somme de 293 278,65 euros à laquelle la SA Fidelidade Companhia de Seguros est condamnée doit revenir intégralement à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre du poste de préjudice ‘ arrêt temporaire des activités professionnelles avant consolidation’
– la somme de 50’083,40 euros relative aux frais de santé à laquelle la SA Fidelidade Companhia de Seguros est condamnée doit revenir intégralement à la CPAM du Puy-de-Dôme
– la somme de 16’000 euros relative à l’incidence professionnelle – efforts accrus – à laquelle la SA Fidelidade Companhia de Seguros est condamnée doit revenir intégralement à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Sur la demande reconventionnelle de compensation :
Le jugement, qui a ordonné la réouverture des débats et ordonné le sursis à statuer sur ces demandes sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion demandée par la CPAM du Puy de Dôme :
La CPAM du Puy-de-Dôme fonde sa demande d’indemnité forfaitaire de gestion sur l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale qui lui confère le droit de recouvrer contre le tiers responsable une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours.
Cependant, dès lors qu’il est jugé ci-dessus que la loi portugaise régit les modalités de recours de la caisse et qu’il n’est pas démontré que cette loi prévoit une indemnité forfaitaire de gestion, la demande doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement, qui a réservé les dépens de la procédure de première instance au regard de la réouverture des débats prononcée et prononcé le sursis à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs ;
Au titre de la procédure d’appel, la SA Fidelidade Companhia de Seguros sera condamnée aux dépens, au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [M] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 2 000 euros à la CPAM du Puy de Dôme.
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé les préjudices subis par M. [W], suite aux faits dont il a été victime le 13 février 2014 à la somme de 4.927,50 euros au titre de l’aide par tierce personne ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
Déclare les demandes d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, des dépenses de santés actuelles et des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle et de tous les postes d’indemnisation (c’est à dire les dépenses de santé futures et l’incidence professionnelle et plus précisément la perte de droits à la retraite) recevables ;
Dit que la loi portugaise est applicable aux demandes indemnitaires de M. [M] [W] et de la CPAM du Puy de Dôme ;
Condamne la SA Fidelidade Companhia de Seguros à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes :
– 360 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
– 4 356,18 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
REJETTE les demandes de paiement de la somme de 2 693,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de la somme de 313 288,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, la demande de condamnation à une indemnité dont le montant est réservé au titre de l’incidence professionnelle (perte de droits à la retraite), la demande de condamnation à une indemnité dont le montant est réservé au titre des dépenses de santé futures, la demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ;
Condamne la SA Fidelidade Companhia de Seguros à payer à M. [M] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Fidelidade Companhia de Seguros à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Fidelidade Companhia de Seguros aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barbara Gutton Perrin de la Selarl Lexavoué Riom-Clermont.
Le greffier, La présidente,
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