L’Essentiel : Monsieur [P] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 23 septembre 2021, percuté par son fils. Le 16 septembre 2024, il a assigné la compagnie d’assurance l’EQUITE GENERALI et la CPAM du Var, demandant 60.000 euros pour son préjudice corporel. L’assureur a contesté, proposant une réduction à 24.986,10 euros. Monsieur [P] [O] a subi de graves blessures, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales. Un rapport d’expertise a évalué son préjudice à 28.700 euros après déduction d’une provision antérieure. Le tribunal a condamné l’assureur à verser cette somme et à couvrir les dépens ainsi que 1.500 euros pour les frais irrépétibles.
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Accident et AssignationMonsieur [P] [O] a été victime d’un accident de la circulation en tant que piéton le 23 septembre 2021, percuté par son fils, Monsieur [P] [R], qui était assuré auprès de la compagnie d’assurance l’EQUITE. Le 16 septembre 2024, Monsieur [P] [O] a assigné la compagnie l’EQUITE GENERALI ainsi que la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant une provision de 60.000 euros pour son préjudice corporel, ainsi que 2.000 euros pour les frais irrépétibles et les dépens. Réponse de l’AssuranceLa compagnie d’assurance l’EQUITE GENERALI a contesté la demande en sollicitant une réduction de la provision à 24.986,10 euros et le rejet des frais irrépétibles, tout en demandant la condamnation de Monsieur [P] [O] aux dépens. La CPAM du Var, quant à elle, a communiqué le montant de ses débours, s’élevant à 56.915,28 euros, sans comparaître. État de la VictimeMonsieur [P] [O] a subi de graves blessures, notamment des fractures à la cheville droite, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et entraînant une incapacité temporaire totale de 90 jours. Un rapport d’expertise médicale a confirmé qu’il avait subi une fracture comminutive déplacée et a détaillé les conséquences de l’accident sur sa santé, y compris une hospitalisation prolongée et des douleurs significatives. Évaluation du PréjudiceL’expert a fixé la date de consolidation au 4 mai 2023 et a évalué divers préjudices, y compris des souffrances endurées, une perte de mobilité, un préjudice esthétique et des limitations dans les activités de loisirs. Après déduction d’une provision antérieure de 36.000 euros, le montant non contestable du préjudice corporel a été estimé à 28.700 euros. Frais Irrépetibles et Décision du TribunalLa partie défenderesse a soutenu que Monsieur [P] [O] avait agi trop rapidement en assignant l’assureur, mais le tribunal a noté que l’assureur avait eu suffisamment de temps pour répondre. En conséquence, la compagnie d’assurance a été condamnée à verser 28.700 euros à Monsieur [P] [O], à supporter les dépens de l’instance, et à payer 1.500 euros pour les frais irrépétibles. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel accident a subi Monsieur [P] [O] et quand ?Monsieur [P] [O] a été victime d’un accident de la circulation en tant que piéton le 23 septembre 2021, percuté par son fils, Monsieur [P] [R], qui était assuré auprès de la compagnie d’assurance l’EQUITE. Le 16 septembre 2024, Monsieur [P] [O] a assigné la compagnie l’EQUITE GENERALI ainsi que la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant une provision de 60.000 euros pour son préjudice corporel, ainsi que 2.000 euros pour les frais irrépétibles et les dépens. Quelle a été la réponse de la compagnie d’assurance ?La compagnie d’assurance l’EQUITE GENERALI a contesté la demande en sollicitant une réduction de la provision à 24.986,10 euros et le rejet des frais irrépétibles, tout en demandant la condamnation de Monsieur [P] [O] aux dépens. La CPAM du Var, quant à elle, a communiqué le montant de ses débours, s’élevant à 56.915,28 euros, sans comparaître. Quelles blessures a subies Monsieur [P] [O] ?Monsieur [P] [O] a subi de graves blessures, notamment des fractures à la cheville droite, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et entraînant une incapacité temporaire totale de 90 jours. Un rapport d’expertise médicale a confirmé qu’il avait subi une fracture comminutive déplacée et a détaillé les conséquences de l’accident sur sa santé, y compris une hospitalisation prolongée et des douleurs significatives. Comment l’expert a-t-il évalué le préjudice de Monsieur [P] [O] ?L’expert a fixé la date de consolidation au 4 mai 2023 et a évalué divers préjudices, y compris des souffrances endurées, une perte de mobilité, un préjudice esthétique et des limitations dans les activités de loisirs. Après déduction d’une provision antérieure de 36.000 euros, le montant non contestable du préjudice corporel a été estimé à 28.700 euros. Quelle a été la décision du tribunal concernant les frais irrépétibles ?La partie défenderesse a soutenu que Monsieur [P] [O] avait agi trop rapidement en assignant l’assureur, mais le tribunal a noté que l’assureur avait eu suffisamment de temps pour répondre. En conséquence, la compagnie d’assurance a été condamnée à verser 28.700 euros à Monsieur [P] [O], à supporter les dépens de l’instance, et à payer 1.500 euros pour les frais irrépétibles. Quels articles législatifs sont mentionnés dans le texte ?L’article 1242 du code civil prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Quelles étaient les conclusions de l’expert médical concernant l’état de Monsieur [P] [O] ?Monsieur [P] [O], âgé de 65 ans au jour de l’accident, a présenté une fracture comminutive déplacée du pilon tibial et de la malléole externe droite. Son état de santé a nécessité une hospitalisation en chirurgie orthopédique et plusieurs interventions. L’expert médical a fixé la date de consolidation de la victime au 4 mai 2023. Quels préjudices ont été retenus par l’expert médical ?L’expert a retenu plusieurs préjudices, notamment : – Aucun état pathologique antérieur. Comment le tribunal a-t-il justifié sa décision concernant les frais irrépétibles ?Le tribunal a noté que l’assureur disposait d’un délai de 5 mois pour faire une offre définitive, mais en considération des conclusions définitives de l’expert judiciaire, il a jugé que l’absence de réponse de l’assureur était inacceptable. L’accident datant de plus de 3 ans et la provision de 36.000 euros versée étant insuffisante, l’assureur a été condamné à supporter les dépens et à payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07194 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMJQ
MINUTE n° : 2024/ 605
DATE : 27 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances L’EQUITE GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non-comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23/10/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Thierry CABELLO
Me Mathilde CHADEYRON
1 copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO
Me Mathilde CHADEYRON
Monsieur [P] [O] a été victime d’un accident sur la voie publique en qualité de piéton le 23 septembre 2021, percuté par Monsieur [P] [R] fils de la victime, assuré auprès de la compagnie d’assurance l’EQUITE.
Par actes des 16 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [P] [O] a fait assigner la compagnie l’EQUITE GENERALI ainsi que la CPAM du Var, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir obtenir la condamnation de la compagnie d’assurances l’EQUITE GENERALI au paiement des sommes de 60.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024 auxquelles elle se réfère la compagnie d’assurance L’EQUITE GENERALI a sollicité la réduction du montant de la provision qui serait allouée à la somme non sérieusement contestable de 24.986,10 euros ainsi que le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la demanderesse au dépens.
La CPAM du Var n’a pas comparu. Elle a fait connaître par courrier le montant définitif de ses débours pour 56.915,28 euros.
L’article 1242 du code civil prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [R] manoeuvrait son véhicule lorsqu’il a percuté Monsieur [P] [O] alors que ce dernier sortait de son garage à pied.
Le droit à réparation de Monsieur [P] [O] n’est pas contesté ni la garantie de la compagnie d’assurance L’EQUITE GENERALI à son assuré.
Au vu du certificat initial, Monsieur [P] [O] présentait de graves fractures à la cheville droite, ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et justifié la fixation d’une incapacité temporaire totale de 90 jours.
Aux termes du rapport d’expertise médicale déposé le 11 août 2024, il est établi que Monsieur [P] [O] âgé de 65 ans au jour de l’accident, a présenté une fracture comminutive déplacée du pilon tibial et de la malléole externe droite. Son état de santé a nécessité une hospitalisation en chirurgie orthopédique et plusieurs interventions.
L’expert médical a fixé la date de consolidation de la victime au 4 mai 2023, et retenu comme tel :
– aucun état pathologique antérieur
– DFT temporaire total du 23 septembre au 12 novembre 2021 + une journée lors de la pose du “pic line”
temporaire partiel Classe III du 13 novembre 2021 au 31 janvier 2022 avec une aide humaine d’1H par jour
temporaire partiel Classe II du 1er février 2022 au 3 mai 2023 avec une aide humaine de 3H par jour,
– souffrances endurées de 4,5/7 résultant à la fois de la douleur de l’accident, des chirurgies et des séances de rééducation,
– DFP 20% lié à la perte de mobilité sévère de la cheville droite,
– préjudice esthétique définitif de 2/7 nécrose cutannée, état cicatriciel visible,
– préjudice d’agrément noté avec une impossibilité de pratiquer le sport et les activités spécifiques de loisirs (chasse, cyclisme, randonnée et ski),
– préjudice sexuel retenu pour une gêne positionnelle,
– tierce personne viagère de 3H par semaine à compter du 4 mai 2023,
– Frais futurs : aménagement du véhicule à prévoir avec commandes au volant.
Sur cette base, sans qu’il soit tenu compte des préjudices liés à la tierce personne après consolidation dont il s’agira d’arbitrer le mode d’indemnisation , ni ceux résultant d’un préjudice dont la réalité n’est pas démontrée par des éléments probants comme la pratique d’activités de loisirs ou sportives ou des frais divers, postes qui relèvent de l’appréciation du juge du fond et déduction faite de la somme de 36.000 euros déjà allouée à Monsieur [P] [O] qui portait sur l’intégralité des préjudices de sorte que ceux-ci doivent également être considérés dans le cadre de la présente instance, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel prenant en considération les montants non sérieusement contestables usuellement accordés de 22 euros par heure au titre de la tierce personne, 22 euros par jour au titre de la gêne temporaire, 1.540 euros du point pour une personne âgée de 66 ans au moment de la consolidation avec 20% d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, un montant moyen de 15.000 euros pour des souffrances endurées à hauteur de 4,5/7 ainsi que l’existence de préjudices esthétique et sexuel non sérieusement contestables, sera évaluée à la somme de (64.700-36.000) 28.700 euros.
S’agissant des frais irrépétibles, la partie défenderesse soutient que le requérant s’est précipité à délivrer une assignation en justice moins d’un mois après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, sans avoir attendu l’expiration des délais impartis à l’assureur pour présenter son offre.
Il sera utilement rappelé que la date de consolidation a été fixée dans le rapport définitif du 4 mai 2023 et l’assignation délivrée le 16 septembre 2024.
L’assureur disposait certes d’un délai de 5 mois pour faire une offre définitive mais en considération des conclusions définitives de l’expert judiciaire permettant de considérer un préjudice important et face à une demande de nouvelle provision, l’absence de réponse de l’assureur alors que l’accident date de plus de 3 ans et qu’il n’a spontanément versé qu’une provision de 36.000 euros dans un sinistre où la victime âgée est une victime protégée par les dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, il supportera les dépens et le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Laetitia Nicolas, juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance L’EQUITE GENERALI à payer à Monsieur [P] [O] la somme totale de 28.700 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance L’EQUITE GENERALI aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance L’EQUITE GENERALI à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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