Participation des parties à l’expertise dans le cadre d’une procédure de référé

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Participation des parties à l’expertise dans le cadre d’une procédure de référé

L’Essentiel : Madame [L] [D] et Monsieur [G] [H] ont engagé une procédure en référé contre la SA AXA France IARD et la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS, visant à rendre l’ordonnance de référé du 25 septembre 2024 opposable à ces sociétés. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, les demandeurs ont insisté sur la nécessité de leur participation à l’expertise, tandis que les défendeurs ont contesté cette inclusion. Le juge des référés a finalement statué en faveur des demandeurs, ordonnant que l’expertise soit commune et opposable, tout en laissant la charge des dépens aux demandeurs.

Contexte de l’affaire

Madame [L] [D] et Monsieur [G] [H] ont engagé une procédure en référé contre la SA AXA France IARD et la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS, en date des 3 et 4 octobre 2024. Ils cherchent à faire déclarer l’ordonnance de référé du 25 septembre 2024, émise par le Tribunal judiciaire d’Amiens, comme commune et opposable à la société LES COMPAGNONS DU BOIS et son assureur AXA France IARD. Ils demandent également que les opérations d’expertise menées par Monsieur [J] [E] se déroulent en présence de ces parties.

Déroulement de l’audience

L’affaire a été entendue lors de l’audience du 13 novembre 2024, après un renvoi contradictoire. Les demandeurs ont réitéré leur demande de rendre l’ordonnance de référé opposable et de débouter la société LES COMPAGNONS DU BOIS et son assureur de leur demande de mise hors de cause. De leur côté, la SA AXA France IARD et la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS ont demandé le déboutement des demandeurs concernant l’extension des opérations d’expertise.

Arguments des parties

Les défendeurs soutiennent qu’il n’existe aucun grief justifiant la participation de la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS à l’expertise, arguant que le traitement de la mérule réalisé en 2013 ne garantit pas l’éradication complète et que les demandeurs n’ont pas prouvé de mauvaise exécution. Cependant, les demandeurs affirment avoir un motif légitime pour inclure ces parties dans l’expertise, en raison de l’obligation de résultat qui incombe au professionnel.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a statué en faveur des demandeurs, déclarant que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS et à la SA AXA France IARD. Il a ordonné que l’expert convoque toutes les parties pour recueillir leurs observations.

Conséquences financières

Concernant les dépens, le juge a décidé de laisser la charge des frais à Madame [L] [D] et Monsieur [G] [H], tout en leur permettant de récupérer ces frais éventuellement lors du procès au fond.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance a été rendue à Amiens, confirmant la participation des défendeurs aux opérations d’expertise et précisant les modalités de convocation des parties par l’expert.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

Madame [L] [D] et Monsieur [G] [H] ont engagé une procédure en référé contre la SA AXA France IARD et la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS, en date des 3 et 4 octobre 2024.

Ils cherchent à faire déclarer l’ordonnance de référé du 25 septembre 2024, émise par le Tribunal judiciaire d’Amiens, comme commune et opposable à la société LES COMPAGNONS DU BOIS et son assureur AXA France IARD.

Ils demandent également que les opérations d’expertise menées par Monsieur [J] [E] se déroulent en présence de ces parties.

Comment s’est déroulée l’audience ?

L’affaire a été entendue lors de l’audience du 13 novembre 2024, après un renvoi contradictoire.

Les demandeurs ont réitéré leur demande de rendre l’ordonnance de référé opposable et de débouter la société LES COMPAGNONS DU BOIS et son assureur de leur demande de mise hors de cause.

De leur côté, la SA AXA France IARD et la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS ont demandé le déboutement des demandeurs concernant l’extension des opérations d’expertise.

Quels sont les arguments des parties ?

Les défendeurs soutiennent qu’il n’existe aucun grief justifiant la participation de la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS à l’expertise, arguant que le traitement de la mérule réalisé en 2013 ne garantit pas l’éradication complète et que les demandeurs n’ont pas prouvé de mauvaise exécution.

Cependant, les demandeurs affirment avoir un motif légitime pour inclure ces parties dans l’expertise, en raison de l’obligation de résultat qui incombe au professionnel.

Quelle a été la décision du juge des référés ?

Le juge des référés a statué en faveur des demandeurs, déclarant que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS et à la SA AXA France IARD.

Il a ordonné que l’expert convoque toutes les parties pour recueillir leurs observations.

Quelles sont les conséquences financières de cette décision ?

Concernant les dépens, le juge a décidé de laisser la charge des frais à Madame [L] [D] et Monsieur [G] [H], tout en leur permettant de récupérer ces frais éventuellement lors du procès au fond.

Quelle est la conclusion de l’ordonnance ?

L’ordonnance a été rendue à Amiens, confirmant la participation des défendeurs aux opérations d’expertise et précisant les modalités de convocation des parties par l’expert.

Quels sont les motifs de la demande d’expertise ?

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Quels arguments avancent les défendeurs pour s’opposer à l’expertise ?

La SAS LES COMPAGNONS DU BOIS et la SA AXA France IARD soutiennent que si la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS est intervenue en 2013 pour éradiquer la mérule, les demandeurs ne justifient aucunement d’un quelconque grief qui pourrait être dirigé à son encontre.

Dès lors que ni la mauvaise exécution du traitement réalisé, ni la présence actuelle de mérule ne sont démontrées, et alors que l’acte de vente rappelle expressément que le traitement ne lui garantit pas l’éradication complète des mérules.

Quelles sont les justifications des demandeurs pour l’inclusion des défendeurs dans l’expertise ?

Cependant, à ce stade, alors que le juge des référés n’est pas celui du fond, qu’il n’a pas à qualifier la responsabilité de la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS, et qu’il est certain que celle-ci est intervenue pour traiter la mérule dans l’immeuble litigieux avant sa vente le 27 mars 2013,

Madame [L] [D] et Monsieur [G] [H] justifient d’un motif légitime à voir participer la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS et son assureur la SA AXA France IARD aux opérations d’expertise, ces dernières n’étant pas parties à l’acte de vente invoqué et les demandeurs mettant en cause l’obligation de résultat mise à la charge du professionnel.

Quelles pièces ont été versées aux débats ?

Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :

– Devis de la Société LES COMPAGNONS DU BOIS
– Facture de la société LES COMPAGNONS DU BOIS
– Acte de vente Commune de [Localité 8]/ [H] [D]
– Mandat de vente confié à Maitre [B] [N]
– Acte de vente [H] [D]/[F] [Z]
– Courrier des consorts [F] – [Z]
– Courrier en réponse de Monsieur [H] et Mme [D]
– Attestation d’assurance d’AXA France IARD

Qu’il existe pour Madame [L] [D] et Monsieur [G] [H], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS et son assureur la SA AXA France IARD.

Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.

Comment sont traités les dépens dans cette affaire ?

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [L] [D] et Monsieur [G] [H] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

DU : 27 Novembre 2024
__________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

[H], [D]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. LES COMPAGNONS DU BOIS

Répertoire Général

N° RG 24/00414 – N° Portalis DB26-W-B7I-IC4I
__________________

Expédition exécutoire le : 27 Novembre 2024

à : Me Gaubour
à : Me Desmet
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [G] [C] [I] [H]
né le 22 Mai 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS

Madame [L] [A] [K] [D]
née le 22 Novembre 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS

– DEMANDEUR(S) –

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460) pris en sa qualité d’assureur de la SARL LES COMPAGNONS DU BOIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S. LES COMPAGNONS DU BOIS (RCS DE DOUAI 409 749 108)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

– DÉFENDEUR(S) –

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 3 et 4 octobre 2024 délivrées par Madame [L] [D] et Monsieur [G] [H] à la SA AXA France IARD et la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 25 septembre 2024 du Tribunal judiciaire d’Amiens à la société LES COMPAGNONS DU BOIS et son assureur AXA France IARD ;Juger que les opérations de Monsieur [J] [E] se dérouleront au contradictoire de la société LES COMPAGNONS DU BOIS et son assureur AXA France IARD ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 13 novembre 2024.

Madame [L] [D] et Monsieur [G] [H] ont comparu par leur conseil commun. Ils ont demandé au juge des référés de :
Déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 25 septembre 2024 du Tribunal judiciaire d’Amiens à la société LES COMPAGNONS DU BOIS et son assureur AXA France IARD ;Juger que les opérations de Monsieur [J] [E] se dérouleront au contradictoire de la société LES COMPAGNONS DU BOIS et son assureur AXA France IARD ;Débouter la société LES COMPAGNONS DU BOIS et son assureur AXA France IARD de leur demande de mise hors de cause ; Réserver les dépens ;
La SA AXA France IARD et la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS ont comparu par leur conseil commun. Elles ont demandé au juge des référés de :
Débouter Monsieur [G] [H] et Madame [L] [D] de leur demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] au contradictoire de la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS et de la SA AXA France IARD ; A titre subsidiaire, donner acte à la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS et la SA AXA France IARD de leurs protestations et réserves ; En tout état de cause, condamner solidairement les consorts [D]-[H] aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures des parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Pour s’opposer à l’expertise, la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS et la SA AXA France IARD soutiennent que si la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS est intervenue en 2013 pour éradiquer la mérule, les demandeurs ne justifient aucunement d’un quelconque grief qui pourrait être dirigé à son encontre, dès lors que ni la mauvaise exécution du traitement réalisé, ni la présence actuelle de mérule ne sont démontrées, et alors que l’acte de vente rappelle expressément que le traitement ne lui garantit pas l’éradication complète des mérules et qu’il est impératif de ventiler les lieux, de ne pas stocker du bois, de la nécessité d’éviter toute remontée d’humidité de la cave par capillarité et de procéder à une surveillance régulière.

Cependant, à ce stade, alors que le juge des référés n’est pas celui du fond, qu’il n’a pas à qualifier la responsabilité de la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS, et qu’il est certain que celle-ci est intervenue pour traiter la mérule dans l’immeuble litigieux avant sa vente le 27 mars 2013, Madame [L] [D] et Monsieur [G] [H] justifient d’un motif légitime à voir participer la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS et son assureur la SA AXA France IARD aux opérations d’expertise, ces dernières n’étant pas parties à l’acte de vente invoqué et les demandeurs mettant en cause l’obligation de résultat mise à la charge du professionnel.

Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis de la Société LES COMPAGNONS DU BOIS ;Facture de la société LES COMPAGNONS DU BOIS ;Acte de vente Commune de [Localité 8]/ [H] [D] ;Mandat de vente confié à Maitre [B] [N] ;Acte de vente [H] [D]/[F] [Z]Courrier des consorts [F] – [Z] ;Courrier en réponse de Monsieur [H] et Mme [D] ;Attestation d’assurance d’AXA France IARD ;Qu’il existe pour Madame [L] [D] et Monsieur [G] [H], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS et son assureur la SA AXA France IARD. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [L] [D] et Monsieur [G] [H] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 25 septembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [E] par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/284 à la SAS LES COMPAGNONS DU BOIS et la SA AXA France IARD ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [L] [D] et Monsieur [G] [H], au besoin les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


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