Accès aux informations contractuelles et protection des droits des bénéficiaires : enjeux et limites dans le cadre des contrats d’assurance vie.

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Accès aux informations contractuelles et protection des droits des bénéficiaires : enjeux et limites dans le cadre des contrats d’assurance vie.

L’Essentiel : Monsieur [T] [I] a assigné la SA AXA FRANCE VIE pour obtenir la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie de sa mère, décédée en 2020. Il réclame également la mise sous séquestre des capitaux et une indemnité de 5.000 euros. Il accuse un tiers d’escroquerie et d’abus de faiblesse. Lors de l’audience, la SA AXA FRANCE VIE ne s’est pas présentée. Le tribunal a constaté l’impossibilité de communiquer les informations sans autorisation judiciaire et a rejeté la demande de Monsieur [T] [I], qui n’a pas prouvé sa qualité d’héritier réservataire, le condamnant aux dépens.

Contexte de l’assignation

Monsieur [T] [I] a assigné la SA AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 septembre 2024. Il demande la communication de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par sa mère, Madame [T] [R], ainsi que la mise sous séquestre des capitaux investis sur ce contrat suite à son décès en 2020. Il réclame également une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments de la partie demanderesse

Monsieur [T] [I] soutient que sa mère a été victime d’une escroquerie et d’un abus de faiblesse de la part de Monsieur [S] [B], contre lequel une plainte est en cours. Il justifie sa demande de mise sous séquestre par le montant élevé des capitaux concernés et l’incertitude quant aux bénéficiaires du contrat d’assurance vie.

Absence de la partie défenderesse

Lors de l’audience du 23 octobre 2024, la SA AXA FRANCE VIE n’a pas comparu ni constitué avocat, laissant ainsi la partie demanderesse seule à présenter ses prétentions devant le tribunal.

Cadre juridique

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe. L’article 11 impose aux parties de collaborer aux mesures d’instruction, tandis que les articles L132-12 et L132-13 du code des assurances stipulent que les capitaux d’assurance ne font pas partie de la succession et ne sont pas soumis aux règles de rapport à succession.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la SA AXA FRANCE VIE ne pouvait pas communiquer les informations relatives au contrat d’assurance sans autorisation judiciaire, en raison du secret professionnel. Monsieur [T] [I] n’a pas prouvé sa qualité d’héritier réservataire ni justifié un motif légitime pour sa demande. Par conséquent, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à sa demande et a condamné Monsieur [T] [I] aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’assignation de Monsieur [T] [I] ?

Monsieur [T] [I] a assigné la SA AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 septembre 2024.

Il demande la communication de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par sa mère, Madame [T] [R], ainsi que la mise sous séquestre des capitaux investis sur ce contrat suite à son décès en 2020.

Il réclame également une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Quels sont les arguments de la partie demanderesse ?

Monsieur [T] [I] soutient que sa mère a été victime d’une escroquerie et d’un abus de faiblesse de la part de Monsieur [S] [B], contre lequel une plainte est en cours.

Il justifie sa demande de mise sous séquestre par le montant élevé des capitaux concernés et l’incertitude quant aux bénéficiaires du contrat d’assurance vie.

Qu’est-ce qui s’est passé lors de l’audience du 23 octobre 2024 ?

Lors de l’audience du 23 octobre 2024, la SA AXA FRANCE VIE n’a pas comparu ni constitué avocat, laissant ainsi la partie demanderesse seule à présenter ses prétentions devant le tribunal.

Quel est le cadre juridique applicable dans cette affaire ?

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe.

L’article 11 impose aux parties de collaborer aux mesures d’instruction, tandis que les articles L132-12 et L132-13 du code des assurances stipulent que les capitaux d’assurance ne font pas partie de la succession et ne sont pas soumis aux règles de rapport à succession.

Quelle a été la décision du tribunal ?

Le tribunal a constaté que la SA AXA FRANCE VIE ne pouvait pas communiquer les informations relatives au contrat d’assurance sans autorisation judiciaire, en raison du secret professionnel.

Monsieur [T] [I] n’a pas prouvé sa qualité d’héritier réservataire ni justifié un motif légitime pour sa demande. Par conséquent, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à sa demande et a condamné Monsieur [T] [I] aux dépens.

Quelles sont les dispositions des articles 145 et 11 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Par ailleurs, l’article 11 du même code prévoit que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.

Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».

Quelles sont les implications des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances ?

L’article L132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré.

Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.

L’article L132-13 du même code énonce que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Pourquoi la SA AXA FRANCE VIE ne pouvait-elle pas communiquer les informations relatives au contrat d’assurance ?

Les dispositions précitées du code des assurances et le principe général du secret professionnel liant l’assureur empêchent la SA AXA FRANCE VIE de communiquer aux héritiers non bénéficiaires des contrats de l’assuré les renseignements relatifs auxdits contrats avant d’en avoir obtenu l’autorisation en justice.

Une telle communication étant susceptible d’engager sa responsabilité civile.

Quelles preuves Monsieur [T] [I] devait-il apporter pour justifier sa demande ?

Sans discussion quant à la souscription du contrat d’assurance vie CLE 2 n°50077084 le 12 décembre 2005 par Madame [T] [R], Monsieur [T] [I] argue de sa qualité d’héritier réservataire de cette dernière sans en apporter un commencement de preuve.

Alors même qu’il entend solliciter de passer outre un secret professionnel, ne démontrant pas en quoi il bénéficie d’un motif légitime à sa demande, il ne pourra être fait droit à sa demande.

Quelles sont les conséquences pour Monsieur [T] [I] suite à la décision du tribunal ?

Monsieur [T] [I] conservera la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de ses demandes.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07466 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMCP

MINUTE n° : 2024/ 607

DATE : 27 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Nicolas QUEROL

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à
Me Nicolas QUEROL

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit du 23 septembre 2024, Monsieur [T] [I] a fait assigner la SA AXA FRANCE VIE à comparaître devant la présidente du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé aux fins de voir :
– ordonner la communication de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie CLE 2 n°50077084 souscrit le 12 décembre 2005 par Madame [T] [R] auprès d’AXA FRANCE VIE sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
– ordonner la mise sous séquestre judiciaire des capitaux investis sur le contrat d’assurance d’assurance vie CLE 2 n°50077084 souscrit le 12 décembre 2005 par Madame [T] [R] et dénoué par son décès le [Date décès 1] 2020 à hauteur de 168.813,97 euros en date du 4 juillet 2024,
– condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que sa mère Mme [T] [R] a été victime d’une escroquerie et un abus de faiblesse de la part de Monsieur [S] [B], contre lequel une plainte est en cours et qui aurait plusieurs faits délictueux à son actif. Il sollicite la mise sous séquestre comme mesure conservatoire eu égard au montant de la somme concernée et de l’incertitude quant aux bénéficiaires dudit contrat assurance -vie.

A l’audience du 23 octobre 2024, la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.

La SA AXA FRANCE VIE n’a ni comparu ni constitué avocat.

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Par ailleurs, l’article 11 du même code prévoit que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».

L’article L132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.

L’article L132-13 du même code énonce que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

En l’espèce, les dispositions précitées du code des assurances et le principe général du secret professionnel liant l’assureur empêche la SA AXA FRANCE VIE de communiquer aux héritiers non bénéficiaires des contrats de l’assuré les renseignements relatifs auxdits contrats avant d’en avoir obtenu l’autorisation en justice, une telle communication étant susceptible d’engager sa responsabilité civile.

Sans discussion quant à la souscription du contrat d’assurance d’assurance vie CLE 2 n°50077084 le 12 décembre 2005 par Madame [T] [R], Monsieur [T] [I] argue de sa qualité d’héritier réservataire de cette dernière sans en apporter un commencement de preuve, alors même qu’il entend solliciter de passer outre un secret professionnel. Ne démontrant pas en quoi il bénéficie d’un motif légitime à sa demande, il ne pourra être fait droit à sa demande.

Monsieur [T] [I] conservera la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de ses demandes.

PAR CES MOTIFS
 
Nous Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

DEBOUTONS le surplus des demandes,

CONDAMNONS Monsieur [T] [I] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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