Responsabilité et Indemnisation : Évaluation des Obligations en Cas d’Accident dans un Parc Aquatique

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Responsabilité et Indemnisation : Évaluation des Obligations en Cas d’Accident dans un Parc Aquatique

L’Essentiel : Madame [Z] [J] a subi un accident le 8 juillet 2023 dans un parc aquatique, entraînant une fracture du plateau tibial droit. Entre juin et octobre 2024, elle a assigné la SAS [5], la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM devant le tribunal de Draguignan, demandant une expertise médicale et une provision de 10.000 euros pour son préjudice. Le tribunal a ordonné l’expertise et condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SAS [5] à verser 4.000 euros à Madame [Z] [J], ainsi que 1.500 euros pour les frais de justice, tout en réservant les droits de la CPAM.

Accident et Contexte

Madame [Z] [J] a subi un accident le 8 juillet 2023 lors d’une descente en toboggan aquatique, le TWISTER RACER, dans le parc aquatique [5] à [Localité 8], assuré par la SA AXA FRANCE IARD.

Procédures Judiciaires

Entre juin et octobre 2024, Madame [Z] [J] a assigné la SAS [5], la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant une expertise médicale et une provision de 10.000 euros pour son préjudice corporel, ainsi que 1.800 euros pour les frais de justice.

Réponses des Parties

La SAS [5] et la SA AXA FRANCE IARD ont contesté la demande d’expertise et proposé de réduire la provision à 4.000 euros, tandis que la CPAM a accepté l’expertise tout en réservant ses droits.

Cadre Légal

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant procès en cas de motif légitime, et l’article 1231-1 stipule que le débiteur doit payer des dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation.

État de la Victime

Le certificat médical a révélé que Madame [Z] [J] avait subi une fracture du plateau tibial droit, établissant un lien entre l’accident et ses blessures, justifiant ainsi la demande d’expertise médicale pour évaluer son préjudice.

Obligation de Sécurité

La SAS [5] a une obligation de sécurité de résultat envers les usagers, ce qui n’est pas contesté, tout comme la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, rendant leur obligation d’indemnisation non sérieusement contestable.

Évaluation de la Provision

Sur la base des éléments médicaux, le préjudice corporel non contestable a été évalué à 4.000 euros, tenant compte des souffrances et des frais médicaux engagés par Madame [Z] [J].

Décisions du Tribunal

Le tribunal a ordonné une expertise médicale, condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SAS [5] à verser 4.000 euros à Madame [Z] [J] et 1.500 euros pour les frais de justice, tout en réservant les droits de la CPAM.

Conditions de l’Expertise

L’expert désigné devra examiner la victime, évaluer les lésions, déterminer les conséquences sur sa vie quotidienne et professionnelle, et établir un rapport détaillé sur l’état de santé de Madame [Z] [J].

Consignation et Communication

Madame [Z] [J] doit consigner 900 euros pour les frais de l’expert, et l’expert devra organiser les réunions d’expertise et communiquer ses observations aux parties dans les délais impartis.

Conclusion

Le tribunal a statué sur les obligations d’indemnisation et les modalités de l’expertise, tout en précisant les droits et devoirs des parties impliquées dans cette affaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel accident a subi Madame [Z] [J] et quand ?

Madame [Z] [J] a subi un accident le 8 juillet 2023 lors d’une descente en toboggan aquatique, le TWISTER RACER, dans le parc aquatique [5] à [Localité 8], assuré par la SA AXA FRANCE IARD.

Quelles procédures judiciaires ont été engagées par Madame [Z] [J] ?

Entre juin et octobre 2024, Madame [Z] [J] a assigné la SAS [5], la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant une expertise médicale et une provision de 10.000 euros pour son préjudice corporel, ainsi que 1.800 euros pour les frais de justice.

Comment ont réagi les parties impliquées dans l’affaire ?

La SAS [5] et la SA AXA FRANCE IARD ont contesté la demande d’expertise et proposé de réduire la provision à 4.000 euros, tandis que la CPAM a accepté l’expertise tout en réservant ses droits.

Quel est le cadre légal applicable à cette affaire ?

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant procès en cas de motif légitime, et l’article 1231-1 stipule que le débiteur doit payer des dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation.

Quel a été l’état de santé de Madame [Z] [J] après l’accident ?

Le certificat médical a révélé que Madame [Z] [J] avait subi une fracture du plateau tibial droit, établissant un lien entre l’accident et ses blessures, justifiant ainsi la demande d’expertise médicale pour évaluer son préjudice.

Quelle est l’obligation de sécurité de la SAS [5] ?

La SAS [5] a une obligation de sécurité de résultat envers les usagers, ce qui n’est pas contesté, tout comme la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, rendant leur obligation d’indemnisation non sérieusement contestable.

Comment a été évaluée la provision demandée par Madame [Z] [J] ?

Sur la base des éléments médicaux, le préjudice corporel non contestable a été évalué à 4.000 euros, tenant compte des souffrances et des frais médicaux engagés par Madame [Z] [J].

Quelles décisions ont été prises par le tribunal ?

Le tribunal a ordonné une expertise médicale, condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SAS [5] à verser 4.000 euros à Madame [Z] [J] et 1.500 euros pour les frais de justice, tout en réservant les droits de la CPAM.

Quelles sont les conditions de l’expertise ordonnée par le tribunal ?

L’expert désigné devra examiner la victime, évaluer les lésions, déterminer les conséquences sur sa vie quotidienne et professionnelle, et établir un rapport détaillé sur l’état de santé de Madame [Z] [J].

Quelles sont les obligations financières de Madame [Z] [J] concernant l’expertise ?

Madame [Z] [J] doit consigner 900 euros pour les frais de l’expert, et l’expert devra organiser les réunions d’expertise et communiquer ses observations aux parties dans les délais impartis.

Quelle est la conclusion du tribunal concernant cette affaire ?

Le tribunal a statué sur les obligations d’indemnisation et les modalités de l’expertise, tout en précisant les droits et devoirs des parties impliquées dans cette affaire.

Quels articles du code de procédure civile sont cités dans le texte ?

L’article 145 du code de procédure civile prévoit des mesures d’instruction avant procès en cas de motif légitime, et l’article 1231-1 stipule que le débiteur doit payer des dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation.

Quel type de fracture a subi Madame [Z] [J] ?

Suite à son accident, Madame [Z] [J] présentait une fracture de type Schatzer 4 du plateau tibial droit, établissant un lien entre l’accident et ses blessures.

Quelles sont les obligations de sécurité de l’exploitant d’un espace de loisirs ?

L’exploitant d’un espace de loisirs a une obligation de sécurité de moyens pour les activités où les participants gardent une autonomie physique, et une obligation de sécurité de résultat lorsque l’usager ne joue aucun rôle actif.

Comment a été déterminée la part non contestable du préjudice corporel ?

La part non sérieusement contestable du préjudice corporel a été évaluée à 4.000 euros, tenant compte des éléments médicaux, des souffrances endurées et des frais médicaux déboursés par Madame [Z] [J].

Quel est le rôle de la CPAM dans cette affaire ?

La CPAM du [Localité 10] étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, ses droits seront réservés, car elle n’est pas en mesure de faire connaître sa réclamation définitive.

Quelles sommes ont été condamnées à verser la SA AXA FRANCE IARD et la SAS [5] ?

La SA AXA FRANCE IARD et la SAS [5] ont été condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/05050 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJIP

MINUTE n° : 2024/ 611

DATE : 27 Novembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE

CPAM DU [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Philippe CAMPS
Me Julie FEHLMANN
Me Jean-michel GARRY

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Philippe CAMPS
Me Julie FEHLMANN
Me Jean-michel GARRY

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [J] a été victime d’un accident le 8 juillet 2023, au cours d’une descente en toboggan aquatique (dénommé TWISTER RACER), au sein du parc aquatique [5] situé à [Localité 8], assuré auprès la SA AXA FRANCE IARD.

Par actes des 21, 25 et 27 juin 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [Z] [J] a fait assigner la SAS [5], la SA AXA FRANCE IARD et CPAM du [Localité 10], à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD et la SAS [5] à lui régler les sommes de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice corporel et de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle a sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du [Localité 10].

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, Madame [Z] [J] a réitéré ses demandes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la SAS [5] et la SA AXA FRANCE IARD ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité de réduire le montant de la provision qui serait allouée à la somme de 4.000 euros ainsi que le rejet de la demande sur les frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, la CPAM du [Localité 10] ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise et a sollicité de réserver ses droits ainsi que la condamnation de tout succombant au dépens.

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’article 1231-1 du code civil prévoit : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

Il est établi que Madame [Z] [J] s’est blessée lors d’une descente en toboggan au sein du parc aquatique [5].

Il résulte du certificat médical initial, que suite à son accident, Madame [Z] [J] présentait une fracture de type Schatzer 4 du plateau tibial droit.

En présence d’un lien entre la participation à l’attraction au sein du parc aquatique et ses blessures, Madame [Z] [J] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.

L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.

Quant à la provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L’obligation de sécurité de l’exploitant d’un espace de loisirs est de moyens s’agissant d’une activité au cours de laquelle les participants gardent une autonomie physique et peuvent faire preuve d’initiative.

En revanche, il est tenu à une obligation de sécurité de résultat lorsque l’usager ne joue aucun rôle actif, étant dépourvu de tout pouvoir d’action et d’initiative.

En l’espèce, l’obligation de sécurité de résultat incombant à la SAS [5] et le droit à réparation de Madame [Z] [J] ne sont pas contestés ni la garantie de la SA AXA FRANCE IARD à son assuré, rendant leur obligation d’indemniser non sérieusement contestable.

S’agissant du quantum de la provision, sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident et compte-tenu de la gêne subie, suite à son intervention chirurgicale, aux souffrances endurées et des frais médicaux déboursés, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 4.000 euros.

La CPAM du [Localité 10] étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.

La CPAM du [Localité 10] n’étant pas en mesure de faire connaître sa réclamation définitive, ses droits seront réservés.

La SA AXA FRANCE IARD et la SAS [5], tenues à indemnisation seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de prcoédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

Dr [E] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]

Qui aura pour mission de :

– convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

– prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;

– se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

– relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

– examiner la victime ;

– décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;

– préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;

– apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;

– dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;

– dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;

– proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;

– dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;

– donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;

– chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;

– donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;

– donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;

– qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;

– dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;

– vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;

– décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;

– dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;

– dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

– dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;

Disons que Madame [Z] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 27 janvier 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;

Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;

Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;

Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;

Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 28 juillet 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;

Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

CONDAMNONS in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SAS [5] à verser à Madame [Z] [J] la somme de 4.000 à titre de provision à valoir sur son entier préjudice ;

RESERVONS les droits la CPAM du [Localité 10] ;

DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du [Localité 10] ;

CONDAMNONS in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SAS [5] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNONS in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SAS [5] à verser à Madame [Z] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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