L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, le pourvoi de la société Allianz IARD a été rejeté, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Allianz IARD a été condamnée aux dépens et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 a été rejetée. La Cour a ordonné à Allianz IARD de verser 3 000 euros à M. [I]. La décision a été prononcée en audience publique le 28 novembre 2024.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi formé par la société Allianz IARD. Cette décision a été prise conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce type de pourvoi. Condamnation aux dépensLa société Allianz IARD a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Indemnisation de M. [I]De plus, la demande formulée par la société Allianz IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La Cour a condamné Allianz IARD à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionLa décision a été prononcée et signée par le président de la Cour de cassation, en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle a été la conclusion de la Cour de cassation concernant le moyen de cassation ?La Cour de cassation a conclu que le moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Quel a été le résultat du pourvoi formé par la société Allianz IARD ?La Cour a décidé de rejeter le pourvoi formé par la société Allianz IARD, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Quelles sont les implications de l’article 1014 du code de procédure civile dans cette décision ?L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce type de pourvoi, ce qui a été appliqué dans ce cas. Quelles ont été les conséquences financières pour la société Allianz IARD ?La société Allianz IARD a été condamnée aux dépens liés à cette procédure et a également été condamnée à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros. Quelle demande a été rejetée par la Cour concernant la société Allianz IARD ?La demande formulée par la société Allianz IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée par la Cour. Quand et par qui a été prononcée la décision ?La décision a été prononcée et signée par le président de la Cour de cassation en audience publique le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre. Quels sont les points principaux de la décision de la Cour de cassation ?Les points principaux de la décision incluent le rejet du pourvoi, la condamnation de la société Allianz IARD aux dépens, et le rejet de la demande d’indemnisation en application de l’article 700 du code de procédure civile. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11040 F
Pourvoi n° W 22-17.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-17.518 contre l’arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [I], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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