Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige commercial

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Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige commercial

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Par conséquent, le pourvoi de la société Allianz IARD a été rejeté, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Allianz IARD a également été condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à M. [I] suite au rejet de sa demande d’indemnisation. La décision a été prononcée en audience publique le 28 novembre 2024, en présence de Mme Cathala, greffier de chambre.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi formé par la société Allianz IARD. Cette décision a été prise conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée dans ce cas.

Condamnation aux dépens

La société Allianz IARD a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Indemnisation de M. [I]

De plus, la demande formulée par la société Allianz IARD en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La Cour a condamné Allianz IARD à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

La décision a été prononcée et signée par le président de la Cour de cassation, en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, avec la présence de Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle décision a été prise par la Cour de cassation concernant le moyen de cassation ?

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure.

Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Quel a été le résultat du pourvoi formé par la société Allianz IARD ?

En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi formé par la société Allianz IARD.

Cette décision a été prise conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée dans ce cas.

Quelles sont les conséquences financières pour la société Allianz IARD ?

La société Allianz IARD a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

De plus, la demande formulée par la société Allianz IARD en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

Quel montant a été accordé à M. [I] par la Cour ?

La Cour a condamné Allianz IARD à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.

Quand et comment a été prononcée la décision ?

La décision a été prononcée et signée par le président de la Cour de cassation, en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.

La présence de Mme Cathala, greffier de chambre, a été notée, qui a assisté au prononcé.

Quels sont les points principaux de la décision de la Cour de cassation ?

En conséquence, la Cour :

– REJETTE le pourvoi ;

– Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

– En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11040 F

Pourvoi n° W 22-17.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-17.518 contre l’arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [I], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.


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