Un salarié, maquettiste, a été licencié pour faute lourde après avoir tenu des propos dénigrants sur Foursquare. Bien que l’employeur ait tenté d’établir que le salarié était l’auteur du message en se basant sur l’identité de son pseudonyme sur Twitter, cette seule preuve ne suffisait pas. Pour lever le doute, l’employeur aurait pu demander une ordonnance au TGI pour obtenir l’adresse IP et l’identité de l’auteur via son fournisseur d’accès. Cette démarche aurait permis de confirmer l’identité de l’auteur des propos incriminés de manière plus certaine.. Consulter la source documentaire.
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Pourquoi le salarié a-t-il été licencié ?Le salarié a été licencié pour faute lourde en raison de propos dénigrants qu’il a tenus sur le réseau Foursquare. Ces propos ont été jugés suffisamment graves pour justifier un licenciement immédiat, même alors qu’il était déjà sous préavis de licenciement. Le licenciement pour faute lourde implique une rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité. Dans ce cas, le salarié a été privé de l’indemnité de préavis qui lui restait à courir, ce qui souligne la gravité des accusations portées contre lui. Comment l’employeur a-t-il identifié l’auteur des propos ?L’employeur a tenté d’identifier l’auteur des propos dénigrants en se basant sur le fait que le pseudonyme utilisé sur Foursquare était le même que celui du salarié sur Twitter. Cette similitude a conduit l’employeur à conclure que le salarié était l’auteur des messages. Cependant, cette méthode d’identification n’était pas suffisante pour établir de manière certaine la responsabilité du salarié. La simple correspondance de pseudonymes ne constitue pas une preuve irréfutable de l’identité de l’auteur des propos. Quelles alternatives l’employeur avait-il pour prouver l’identité de l’auteur ?L’employeur aurait pu lever tout doute concernant l’identité de l’auteur des messages en sollicitant une ordonnance sur requête auprès du Président du Tribunal de Grande Instance (TGI). Cette démarche lui aurait permis d’obtenir des informations déterminantes, telles que l’adresse mail et l’adresse IP de l’auteur du commentaire. En procédant ainsi, l’employeur aurait pu identifier la personne connectée via son fournisseur d’accès à Internet, ce qui aurait constitué une preuve plus solide de l’identité de l’auteur. |
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