Pas de liberté d’installation
Un propriétaire ne dispose pas du droit d‘installer librement des caméras extérieurs, de surcroît lorsque son habitation est implantée sur une copropriété. Se plaignant de ce que leurs voisins avait fait installer 6 caméras, 5 fixes et une sphérique balayant le passage de la copropriété, des propriétaires ont obtenu une injonction de retrait desdites caméras. En l’espèce, la dissuasion contre le vol et le vandalisme n’a pas justifié une atteinte à la vie privée des copropriétaires et des voisins.
Moyen de défense inopérant
En défense, les voisins ont exposé sans succès que leurs caméras étaient sur des parties privatives et ne visionnaient que des parties privatives, le chemin d’accès n’étant pas commun, aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’aurait donc été nécessaire pour leur installation.
Régime juridique de la copropriété
Les propriétaires de la parcelle possédaient un bien dépendant d’une petite copropriété horizontale. Une autre parcelle des copropriétaires composée d’un hangar et d’un terrain indépendamment de la copropriété, était grevée d’une servitude de passage au profit du bien des voisins. Concernant la copropriété, le sol était donc une partie commune.
Atteinte à la vie privée
L’article 9 du code civil dispose que chacun a le droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. Toute atteinte peut être sanctionnée sur le fondement du trouble manifestement illicite de l’article 809 al. 1 du code de procédure civile.
La cour de cassation, dans un arrêt de la troisième chambre civile en date du 11 mai 2011, a rejeté le pourvoi de plaideurs qui avaient installé des caméras de vidéo-surveillance sur des parties privatives en direction des parties communes de l’immeuble, au motif que les caméras avaient été installées sans le consentement des copropriétaires et qu’elles compromettaient de manière intolérable les droits détenus par chacun d’eux dans le libre exercice de leur droit sur les parties communes de sorte que la cour d’appel avait pu en déduire, sans violer l’article 9 du code civil ni les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que cette installation constituait un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée sa dépose. Concernant les servitudes de passage, dans un arrêt de la première chambre civile du 1° juillet 2010, la cour de cassation a également rejeté un pourvoi de plaideurs qui avaient installé une caméra de vidéosurveillance filmant et enregistrant l’image e personnes empruntant le passage qui leur était réservé.
En l’occurrence, il est constant que le consentement des copropriétaires n’a pas été sollicité ; surtout, ce qui était stigmatisé, n’était pas le lieu d’installation des caméras, mais les zones qu’elles filmaient, qui étaient soit communs soit privés mais utilisées par les copropriétaires pour gagner leur domicile.
L’atteinte à la vie privée est caractérisée même lorsque la caméra n’enregistre pas puisque chacun est en droit de pouvoir emprunter un passage lui permettant de rentrer chez lui sans être systématiquement filmé. A ce titre, il convient de ne pas confondre droit au respect de la vie privée et droit à l’image du 2° de l’article 226-1 du code pénal qui, lui, exige expressément l’enregistrement ou la fixation de l’image pour que la culpabilité soit établie sur le terrain du défaut de respect de la vie privée ; tel n’est pas le cas de l’article 9 du code civil. La volonté sécuritaire des propriétaires a été jugée sans proportion avec le respect de la vie privée de leurs voisins.
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