Les allégations publicitaires des produits minceur, telles que « amincit jusqu’à -6,8 cm », suscitent des interrogations sur leur véracité. La société Nutravalia, mise en cause pour publicité trompeuse par Rogé Cavaillès, a vu ses affirmations contestées, notamment l’absence de preuves scientifiques solides. Selon l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, les publicités étaient conformes aux normes en vigueur, mais les résultats, basés sur une étude limitée à 20 femmes, soulèvent des doutes quant à leur caractère scientifique. Les consommateurs doivent donc faire preuve de prudence face à ces promesses souvent exagérées.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les allégations publicitaires faites par Nutravalia ?Les allégations publicitaires de Nutravalia incluent des promesses telles que « amincit jusqu’à -6,8 cm » et une « moyenne globale de -3,8 cm ». De plus, il est mentionné que le produit peut rendre la « peau plus ferme de 57% » et « réduire l’aspect cellulite jusqu’à -50% » avec une « moyenne globale de -37% ». Ces affirmations sont basées sur des tests consommateurs vérifiables, ce qui les rend non trompeuses selon les normes en vigueur. Pourquoi Rogé Cavaillès a-t-elle poursuivi Nutravalia ?Rogé Cavaillès a poursuivi Nutravalia pour publicité trompeuse, arguant que les allégations concernant les résultats des produits de Nutravalia étaient extrêmes et manquaient de preuves scientifiques tangibles. Cette action a été motivée par la concurrence sur le marché des produits minceur, où des affirmations non fondées peuvent induire les consommateurs en erreur. Rogé Cavaillès a introduit un référé pour que ces allégations soient jugées, cherchant à protéger ses propres intérêts commerciaux. Quelles sont les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile ?L’article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile permet au Juge des Référés Commerciaux de prescrire des mesures conservatoires, même en cas de contestation sérieuse. Ces mesures peuvent être prises pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il incombe aux demandeurs de prouver que la commercialisation par Nutravalia pourrait leur causer un dommage imminent ou constituer un trouble illicite. Quel était l’avis de l’ARPP concernant la publicité de Nutravalia ?L’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) a donné un avis conforme par courriers datés du 16 novembre 2017 et du 10 janvier 2018. Cet avis indiquait que le projet de publicité pour le produit de cure minceur de Nutravalia respectait les dispositions déontologiques et juridiques en vigueur. Cela signifie que, selon l’ARPP, les allégations faites par Nutravalia étaient considérées comme acceptables sur le plan légal. Comment les chiffres moyens sont-ils présentés dans la publicité ?Les allégations publicitaires de Nutravalia présentent des chiffres moyens globaux plutôt que des résultats extrêmes. Les termes « Résultats prouvés » figurent sur le flacon, mais sont accompagnés d’une précision sur le carton indiquant qu’une étude clinique a été menée sur 20 femmes. Cette étude a montré des résultats après l’application du produit une fois par jour pendant 6 semaines, mais le caractère scientifique de cette étude peut être contesté par le consommateur moyen. |
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