L’Essentiel : Les allégations publicitaires des produits minceur, telles que « amincit jusqu’à -6,8 cm », suscitent des interrogations sur leur véracité. La société Nutravalia, mise en cause pour publicité trompeuse par Rogé Cavaillès, a vu ses affirmations contestées, notamment l’absence de preuves scientifiques solides. Selon l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, les publicités étaient conformes aux normes en vigueur, mais les résultats, basés sur une étude limitée à 20 femmes, soulèvent des doutes quant à leur caractère scientifique. Les consommateurs doivent donc faire preuve de prudence face à ces promesses souvent exagérées.
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Des allégations publicitaires prometteuses telles que « amincit jusqu’à -6,8cm » avec une « moyenne globale -3,8 cm », « peau plus ferme de 57% », « réduit l’aspect cellulite jusqu’à -50% » avec une « moyenne globale -37% », ne sont pas trompeuses dès lors qu’elles sont établies par des tests consommateurs vérifiables. Rogé Cavaillès c/ NutravaliaLa société Nutravalia qui a développé une gamme de produits minceur, commercialisée par un marketing très actif (télévision, radio, affiches, magazines et réseaux sociaux) a été poursuivie pour publicité trompeuse. L’un de ses concurrents, la société Rogé Cavaillès a introduit un référé aux fins de voire juger que les allégations pour ses produits annonçant des résultats extrêmes et/ou moyens ne reposaient sur aucune preuve scientifique tangible. Action en référéL’article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile permet au Juge des Référés Commerciaux, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il incombe donc aux demandeurs de rapporter la preuve que la commercialisation par la société Nutravalia de son produit soit risque de leur causer un dommage imminent, soit caractérise un trouble manifestement illicite. Avis conforme de l’ARPPPar courriers des 16 novembre 2017 et 10 janvier 2018 l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité avait indiqué que le projet de publicité du produit de cure minceur de la société Nutravalia était conforme aux dispositions déontologiques et juridiques en vigueur. Chiffres moyensDe plus, les allégations publicitaires du produit exposaient des chiffres moyens globaux et non des extrêmes ; les termes ‘Résultats prouvés’ inscrits sur le flacon contenant ce produit sont lus, par la clientèle éventuelle et réelle, évidemment après la lecture sur le carton renfermant ce flacon de la précision : ‘Une étude clinique menée sur 20 femmes a démontré, avec l’application du produit une fois par jour pendant 6 semaines, l’obtention des résultats suivants’. Le consommateur d’attention moyenne ne pourra ainsi ne constater qu’une étude sur 20 utilisateurs de ce produit n’a pas de caractère scientifique convaincante. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les allégations publicitaires faites par Nutravalia ?Les allégations publicitaires de Nutravalia incluent des promesses telles que « amincit jusqu’à -6,8 cm » et une « moyenne globale de -3,8 cm ». De plus, il est mentionné que le produit peut rendre la « peau plus ferme de 57% » et « réduire l’aspect cellulite jusqu’à -50% » avec une « moyenne globale de -37% ». Ces affirmations sont basées sur des tests consommateurs vérifiables, ce qui les rend non trompeuses selon les normes en vigueur. Pourquoi Rogé Cavaillès a-t-elle poursuivi Nutravalia ?Rogé Cavaillès a poursuivi Nutravalia pour publicité trompeuse, arguant que les allégations concernant les résultats des produits de Nutravalia étaient extrêmes et manquaient de preuves scientifiques tangibles. Cette action a été motivée par la concurrence sur le marché des produits minceur, où des affirmations non fondées peuvent induire les consommateurs en erreur. Rogé Cavaillès a introduit un référé pour que ces allégations soient jugées, cherchant à protéger ses propres intérêts commerciaux. Quelles sont les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile ?L’article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile permet au Juge des Référés Commerciaux de prescrire des mesures conservatoires, même en cas de contestation sérieuse. Ces mesures peuvent être prises pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il incombe aux demandeurs de prouver que la commercialisation par Nutravalia pourrait leur causer un dommage imminent ou constituer un trouble illicite. Quel était l’avis de l’ARPP concernant la publicité de Nutravalia ?L’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) a donné un avis conforme par courriers datés du 16 novembre 2017 et du 10 janvier 2018. Cet avis indiquait que le projet de publicité pour le produit de cure minceur de Nutravalia respectait les dispositions déontologiques et juridiques en vigueur. Cela signifie que, selon l’ARPP, les allégations faites par Nutravalia étaient considérées comme acceptables sur le plan légal. Comment les chiffres moyens sont-ils présentés dans la publicité ?Les allégations publicitaires de Nutravalia présentent des chiffres moyens globaux plutôt que des résultats extrêmes. Les termes « Résultats prouvés » figurent sur le flacon, mais sont accompagnés d’une précision sur le carton indiquant qu’une étude clinique a été menée sur 20 femmes. Cette étude a montré des résultats après l’application du produit une fois par jour pendant 6 semaines, mais le caractère scientifique de cette étude peut être contesté par le consommateur moyen. |
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