La Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, déclarant l’action de M. [P] irrecevable pour cause de prescription. Selon l’article 65-1 du code de procédure pénale, le délai de trois mois commence à courir à partir de la première diffusion de l’écrit incriminé. En l’espèce, le magazine Paris Match a été publié le 25 février 2021, tandis que l’assignation n’a été signifiée que le 3 juin 2021. Ainsi, l’action était prescrite, et M. [P] a été condamné à payer des frais à la société LAGARDERE MEDIA NEWS.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le point de départ du délai de prescription de trois mois selon l’article 65-1 du code de procédure pénale ?Le point de départ du délai de prescription de trois mois, tel que prévu par l’article 65-1 du code de procédure pénale, commence le jour de la première diffusion de l’écrit incriminé. Cela signifie que pour toute action en justice relative à une atteinte à la présomption d’innocence, le délai pour intenter une action commence à courir dès que l’article ou le contenu en question est rendu public. Dans le cas présent, le magazine Paris Match a été mis à disposition du public le 25 février 2021. Par conséquent, c’est à partir de cette date que le délai de trois mois a commencé à s’écouler. Si l’assignation n’est pas signifiée dans ce délai, l’action est considérée comme prescrite. Pourquoi l’action de l’appelant a-t-elle été déclarée prescrite ?L’action de l’appelant, Monsieur [J] [P], a été déclarée prescrite car l’assignation a été signifiée le 3 juin 2021, soit plus de trois mois après la première diffusion de l’article incriminé dans le magazine Paris Match. En effet, selon les règles de prescription, si l’action n’est pas engagée dans le délai imparti, elle ne peut plus être poursuivie. Dans ce cas, le juge a constaté que le délai de trois mois avait expiré, rendant l’action irrecevable. Cela souligne l’importance de respecter les délais légaux pour toute action en justice, en particulier dans des affaires sensibles comme celles touchant à la présomption d’innocence. Quelles étaient les demandes de l’appelant dans cette affaire ?L’appelant, Monsieur [J] [P], a formulé plusieurs demandes dans le cadre de son action contre la société LAGARDERE MEDIA NEWS. Il a demandé au tribunal de : 1. Constater l’atteinte à sa présomption d’innocence par l’article publié dans le magazine Paris Match. 2. Déclarer la société responsable des propos attentatoires à sa présomption d’innocence. 3. Condamner la société au paiement de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. 4. Ordonner la publication judiciaire du jugement à venir sur la couverture de Paris Match. 5. Condamner la société au paiement de 3 000 euros au titre des frais de justice. Ces demandes visaient à obtenir réparation pour le préjudice moral et financier que l’appelant estimait avoir subi en raison de la publication de l’article. Quelles ont été les décisions du juge de la mise en état concernant l’assignation ?Le juge de la mise en état a pris plusieurs décisions importantes concernant l’assignation de l’appelant. Tout d’abord, il a rejeté la demande visant à annuler l’assignation délivrée à la société LAGARDERE MEDIA NEWS. Ensuite, il a déclaré l’action engagée par Monsieur [P] irrecevable en raison de la prescription. Cela signifie que le juge a considéré que l’appelant avait dépassé le délai légal pour intenter son action. Enfin, le juge a également rejeté les demandes de l’appelant concernant les frais irrépétibles de défense et a condamné ce dernier aux dépens, ce qui signifie qu’il devait payer les frais de la procédure. Ces décisions ont été motivées par le respect des délais de prescription et des règles de procédure civile. Quelles ont été les conclusions de la cour d’appel dans cette affaire ?La cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, déclarant que l’appel de Monsieur [P] était recevable, mais que son action était prescrite. Elle a adopté les motifs du premier juge, soulignant que le point de départ du délai de prescription était bien la date de la première diffusion de l’écrit incriminé, soit le 25 février 2021. En conséquence, la cour a rejeté les arguments de l’appelant concernant l’absence de prescription et a confirmé que l’action était irrecevable. De plus, la cour a condamné l’appelant à payer une somme de 1 000 euros à la société LAGARDERE MEDIA NEWS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Cela montre que la cour a pris en compte les frais engagés par l’intimée dans le cadre de la procédure. |
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