L’Essentiel : La Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, déclarant l’action de M. [P] irrecevable pour cause de prescription. Selon l’article 65-1 du code de procédure pénale, le délai de trois mois commence à courir à partir de la première diffusion de l’écrit incriminé. En l’espèce, le magazine Paris Match a été publié le 25 février 2021, tandis que l’assignation n’a été signifiée que le 3 juin 2021. Ainsi, l’action était prescrite, et M. [P] a été condamné à payer des frais à la société LAGARDERE MEDIA NEWS.
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Le point de départ du délai de prescription de trois mois prévu à l’article 65-1 du code de procédure pénale (atteinte à la présomption d’innocence) court du jour de la première diffusion de l’écrit incriminé. En l’espèce, le magazine Paris Match a été mis à disposition du public le 25 février 2021, alors que l’assignation n’a été signifiée que le 3 juin 2021. L’action de l’appelant était donc prescrite. * * * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 7 ARRET DU 22 FEVRIER 2023 (n° 5/2023, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14485 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIPW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 avril 2022 – Juge de la mise en état de Paris RG n° 21/07775 APPELANT Monsieur [J] [P] Chez Madame [C] [X] [Adresse 2] [Localité 1] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] Représenté par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133, avocat postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/024623 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS) Assisté de Maître Olivier ROSANO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant INTIMEE S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS [Adresse 3] [Localité 5] N° SIRET : 834 289 373 Représentée par Maître Christophe BIGOT de l’AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat postulant Assistée de Maître Christophe BIGOT de l’AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, substitué par Maître Lorène LECOEUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Jean-Michel AUBAC, président un rapport a été présenté à l’audience par M. AUBAC dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Michel AUBAC, président Mme Anne RIVIERE, assesseur Mme Anne CHAPLY, assesseur Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA ARRET : – CONTRADICTOIRE – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Jean-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier, présente lors de la mise à disposition. LES FAITS’: 1. Par acte d’huissier du 3’juin 2021, M. [J] [P] a fait citer la société LAGARDERE MEDIAS NEWS devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir, au visa des articles’23 et’65-1 de la loi du 29’juillet 1881 relative à la liberté de la presse ainsi que 9-1 du code civil, Constater l’atteinte à sa présomption par l’article publié dans le journal hebdomadaire «’PARIS MATCH’» n°’3747, Déclarer la société LAGARDERE MEDIA NEWS, société éditrice dudit journal, responsable des propos attentatoires à la présomption d’innocence de [J] [P], Condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS au paiement de la somme de 30’000’euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par [J] [P] pour cette atteinte, Ordonner la publication judiciaire du jugement à venir sur la couverture de «’PARIS MATCH’», Condamner la société défenderesse au paiement de 3’000’euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 2. Par ordonnance du 20’avril 2022, le juge de la mise en état a, Rejeté la demande tendant à voir annuler l’assignation délivrée à la société LAGARDERE MEDIA NEWS, Déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par M.'[P], Rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles de défense, Condamné M.'[P] aux dépens. 3. M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 29’juillet 2022. * * * 4. Par conclusions notifiées par RPVA le 7’décembre 2022, l’appelant a demandé à la cour de, Constater l’absence d’ambiguïté des fondements dans l’assignation introductive d’instance concernant l’atteinte à la présomption d’innocence, Constater l’absence de prescription de l’action, Infirmer, en conséquence, l’ordonnance entreprise, Le déclarer l’action non prescrite et recevable, Ordonner le renvoi de la procédure devant le juge de la mise en état de la 17e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, Condamner l’intimée au paiement de la somme de 3’000’euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale et aux entiers dépens. 5. Par conclusions notifiées par RPVA le 7’novembre 2022, l’intimée appelante incidente a demandé à la cour, à titre principal, d’annuler l’assignation introductive d’instance et, à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action de l’appelant prescrite. En tout état de cause, elle a sollicité une somme de 3’000’euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 6. La clôture a été prononcée le 25’janvier 2023. 7. À cette date, l’appelant s’en est rapporté à ses écritures et oralement a demandé à la cour de rejeter la demande présentée par l’intimée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la faiblesse de ses ressources. SUR CE, 8. Selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, l’appel des ordonnances du juge de la mise en état ‘ lorsqu’il est possible ‘ doit être effectué dans les quinze jours de leur signification. 9. En l’espèce, il n’est pas justifié de la date de signification de l’ordonnance du 20’avril 2022. 10. L’appel est donc recevable. 11. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement rejeté l’exception de nullité soulevée par l’intimée et déclaré l’action de l’appelant irrecevable comme prescrite. 12. En effet, en premier lieu, après avoir analysé l’acte introductif d’instance, le juge de la mise en état a retenu à juste titre que l’action était fondée sur les dispositions de l’article 9-1 du code civil et que les références à la loi du 29’juillet 1881 n’introduisaient aucune ambiguïté sur le fondement de l’action. 13. En second lieu, il a justement retenu que le point de départ du délai de prescription de trois mois prévu à l’article 65-1 du code de procédure pénale court du jour de la première diffusion de l’écrit incriminé. 14. En l’espèce, le magazine a été mis à disposition du public le 25’février 2021, alors que l’assignation n’a été signifiée que le 3’juin 2021. 15. L’action de l’appelant est donc prescrite. 16. Il s’ensuit que l’ordonnance doit être confirmée. 17. Il est équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelant au paiement de la somme de mille euros. 18. L’appelant sera également condamné aux entiers dépens. * * * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l’appel formé par M. [P]’; Confirme l’ordonnance entreprise’; Y ajoutant, Condamne M. [P] à payer à la société LAGARDERE MEDIA NEWS la somme de mille euros (1’000’euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE PRÉSIDENT LE GREFFIER * * * |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le point de départ du délai de prescription de trois mois selon l’article 65-1 du code de procédure pénale ?Le point de départ du délai de prescription de trois mois, tel que prévu par l’article 65-1 du code de procédure pénale, commence le jour de la première diffusion de l’écrit incriminé. Cela signifie que pour toute action en justice relative à une atteinte à la présomption d’innocence, le délai pour intenter une action commence à courir dès que l’article ou le contenu en question est rendu public. Dans le cas présent, le magazine Paris Match a été mis à disposition du public le 25 février 2021. Par conséquent, c’est à partir de cette date que le délai de trois mois a commencé à s’écouler. Si l’assignation n’est pas signifiée dans ce délai, l’action est considérée comme prescrite. Pourquoi l’action de l’appelant a-t-elle été déclarée prescrite ?L’action de l’appelant, Monsieur [J] [P], a été déclarée prescrite car l’assignation a été signifiée le 3 juin 2021, soit plus de trois mois après la première diffusion de l’article incriminé dans le magazine Paris Match. En effet, selon les règles de prescription, si l’action n’est pas engagée dans le délai imparti, elle ne peut plus être poursuivie. Dans ce cas, le juge a constaté que le délai de trois mois avait expiré, rendant l’action irrecevable. Cela souligne l’importance de respecter les délais légaux pour toute action en justice, en particulier dans des affaires sensibles comme celles touchant à la présomption d’innocence. Quelles étaient les demandes de l’appelant dans cette affaire ?L’appelant, Monsieur [J] [P], a formulé plusieurs demandes dans le cadre de son action contre la société LAGARDERE MEDIA NEWS. Il a demandé au tribunal de : 1. Constater l’atteinte à sa présomption d’innocence par l’article publié dans le magazine Paris Match. 2. Déclarer la société responsable des propos attentatoires à sa présomption d’innocence. 3. Condamner la société au paiement de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. 4. Ordonner la publication judiciaire du jugement à venir sur la couverture de Paris Match. 5. Condamner la société au paiement de 3 000 euros au titre des frais de justice. Ces demandes visaient à obtenir réparation pour le préjudice moral et financier que l’appelant estimait avoir subi en raison de la publication de l’article. Quelles ont été les décisions du juge de la mise en état concernant l’assignation ?Le juge de la mise en état a pris plusieurs décisions importantes concernant l’assignation de l’appelant. Tout d’abord, il a rejeté la demande visant à annuler l’assignation délivrée à la société LAGARDERE MEDIA NEWS. Ensuite, il a déclaré l’action engagée par Monsieur [P] irrecevable en raison de la prescription. Cela signifie que le juge a considéré que l’appelant avait dépassé le délai légal pour intenter son action. Enfin, le juge a également rejeté les demandes de l’appelant concernant les frais irrépétibles de défense et a condamné ce dernier aux dépens, ce qui signifie qu’il devait payer les frais de la procédure. Ces décisions ont été motivées par le respect des délais de prescription et des règles de procédure civile. Quelles ont été les conclusions de la cour d’appel dans cette affaire ?La cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, déclarant que l’appel de Monsieur [P] était recevable, mais que son action était prescrite. Elle a adopté les motifs du premier juge, soulignant que le point de départ du délai de prescription était bien la date de la première diffusion de l’écrit incriminé, soit le 25 février 2021. En conséquence, la cour a rejeté les arguments de l’appelant concernant l’absence de prescription et a confirmé que l’action était irrecevable. De plus, la cour a condamné l’appelant à payer une somme de 1 000 euros à la société LAGARDERE MEDIA NEWS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Cela montre que la cour a pris en compte les frais engagés par l’intimée dans le cadre de la procédure. |
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