Redevances SACEM : la demande de provision

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Redevances SACEM : la demande de provision

Y compris, en matière de paiement des redevances SACEM, si la provision que peut accorder la juridiction des référés n’a pas d’autre limite que le montant incontestable de la créance alléguée, les magistrats détiennent le pouvoir de fixer discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant (Civ. 1ère 10 mars 1993 n° 91-15.752 Bull. n°100).

En matière de diffusion non autorisée d’œuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM, l’obligation de l’auteur de ces diffusions correspond à ce qui eût été dû par lui s’il avait été sous un régime contractuel et il revient au juge des référés, saisi d’une demande de provision de ce chef, de la fixer discrétionnairement dans la limite du montant incontestable de la créance (Civ. 1ère 30 mars 2004 n° 00-20.918 Bull. n° 105 et 8 juin 2004 n° 00-15.765).

L’article 2224 du code civil dispose que :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

L’ article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Toutefois, en la cause, une partie de la créance indemnitaire de la SACEM correspond à une période qui est antérieure de plus de cinq années à la date de l’introduction de la demande en justice et sans que la SACEM n’allègue d’un acte interruptif de prescription, ni ne s’explique à cet égard.

Cette fin de non recevoir que le débiteur pourrait être amené à lui opposer dans le cadre d’une instance au fond et qui n’apparaît pas comme étant manifestement vouée à l’échec constitue, à hauteur de référé, une contestation sérieuse d’une partie du montant de la créance que la juridiction se doit de soulever en application de l’article 472 du code de procédure civile précité.

Il a, en conséquence de ce qui précède, été alloué à la SACEM une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

La Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) est chargée de la perception et de la répartition des redevances liées aux droits d’auteur pour l’exécution publique et la reproduction des œuvres de ses membres. Elle gère son répertoire musical via des contrats de représentation.

Contrat de représentation et résiliation

M. [I] [W] exploite un débit de boissons et a signé un contrat général de représentation avec la SACEM le 12 septembre 2000. Ce contrat, renouvelable annuellement, a été résilié par M. [W] par lettre recommandée le 3 novembre 2016.

Constatations de diffusion non autorisée

Un agent de la SACEM a constaté le 15 mai 2018 la diffusion d’œuvres musicales de son répertoire dans l’établissement de M. [W]. Malgré plusieurs propositions de souscription à un nouveau contrat, M. [W] a refusé de régulariser sa situation.

Procédures judiciaires

Après une tentative de conciliation infructueuse le 12 avril 2024, la SACEM a assigné M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 5 juin 2024, demandant le paiement de redevances non versées et de dommages et intérêts.

Audience et absence de M. [W]

Lors de l’audience du 25 septembre 2024, M. [W] n’a pas comparu ni été représenté, ce qui a conduit le juge à statuer sur le fond de l’affaire.

Demande de provisions

La SACEM a demandé une provision de 3 800,07 € pour les redevances dues entre le 15 mai 2018 et le 12 mars 2024, justifiant sa demande par des procès-verbaux de constatation. Cependant, une partie de cette créance était prescrite, ce qui a conduit à une réduction de la provision accordée.

Décision du juge

Le juge a accordé une provision de 3 000 € à la SACEM, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires, faute de preuves suffisantes. M. [W] a été condamné aux dépens et à verser 500 € pour les frais non compris dans les dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RE F E R E

Du 25 Novembre 2024

N° RG 24/00416

N° Portalis DBYC-W-B7I-K7XO
79B

c par le RPVA
le
à
Me Dominique LE COULS-BOUVET,

– copie dossier

Expédition et copie exécutoire délivrée le:
à
Me Dominique LE COULS-BOUVET,

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musiques (SACEM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Francoise ESCOFFIER, avocate au barreau de PARIS, plaidant,
Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES, postulant,

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [I] [W] propriétaire exploitant de l’établissement dénommé “[4]”, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 25 Septembre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogée au 25 novembre 2024, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA, en dernier ressort,

FAITS ET PROCEDURE

La Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) est une société civile dont le principal objet social est d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur à l’occasion de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres. La SACEM assure la gestion de son répertoire musical par le biais de contrats généraux de représentation.

Suivant extrait K-bis, M. [I] [W] exploite un débit de boissons sis [Adresse 1] à [Localité 3] (79) dénommé “ [4] ”. Le 12 septembre 2000, l’intéressé a conclu avec la SACEM un contrat général de représentation, renouvelable chaque année par tacite reconduction auquel, toutefois, il y a mis fin par lettre recommandée du 3 novembre 2016.

Suivant procès-verbal de constat en date du 15 mai 2018, un agent assermenté de la SACEM a certifié avoir reconnu, parmi les œuvres musicales diffusées dans l’établissement susvisé, une œuvre du répertoire de sa société. M. [W] n’a pas donné suite à la proposition qui lui a alors été faite de souscrire un nouveau contrat de représentation.

Suivant autres procès-verbaux en date des 19 novembre 2018, 20 mai et 19 novembre 2019, 09 juillet et 14 octobre 2020, 05 juillet et 16 septembre 2021, 31 mars et 22 septembre 2022, 01er mars et 07 septembre 2023 et du 19 mars 2024, la diffusion d’autres œuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM a été pareillement constatée.

M. [W] n’a pas plus accepté de souscrire un nouveau contrat de représentation.

Une conciliation, menée le 12 avril 2024, n’a pas permis aux parties de parvenir à un accord.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, la SACEM a alors assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, M. [I] [W] sur le fondement des articles L 331-1 et L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer par provision les sommes de :
– 3 800,07 €, en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 15 mai 2018 au 12 mars 2024 et représentant les redevances d’auteur éludées ;
– 380,01 €, à titre de provision sur dommages et intérêts complémentaires, le tout sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 1 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 25 septembre 2024, la SACEM, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Régulièrement assigné à personne, M. [W] n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.


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