Salaires dissimulés en droit à l’image : affaire Nike / PSG

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Salaires dissimulés en droit à l’image : affaire Nike / PSG

Versement de salaires occultes

La condamnation des sociétés Nike et PSG a été confirmée par la Cour de cassation : les deux sociétés avaient conclu des conventions frauduleuses de droit à l’image ayant eu pour objet réel de verser une rémunération complémentaire aux joueurs au titre du contrat de travail conclu avec le PSG. Il a été jugé que les sommes payées par la société Nike France au titre de ces contrats, même celles postérieures à leur départ du club, constituaient des salaires occultes pour lesquels le PSG aurait dû déclarer et payer des charges sociales.

Les juges ont conclu que ces conventions et les factures émises par Nike France, dissimulaient des actes juridiques qui renfermaient leur volonté réelle derrière des actes juridiques apparents, et constituaient donc des faux au sens de l’article 441-1 du code pénal, dès lors qu’ils ont été commis dans le but d’éluder le paiement de charges sociales et de porter ainsi préjudice aux organismes de protection sociale.  Le fait, pour le PSG, de ne pas avoir déclaré  aux organismes de protection sociale les salaires ainsi occultés a constitué le délit de travail dissimulé (dissimulation d’emploi salarié au sens des « nouveaux » articles L. 8221-1, 1 et L. 8221- 3, 2 du code du travail). Le  fait, pour la société Nike France, d’avoir conclu de faux contrats d’image individuelle, a constitué des actes de complicité par aide ou assistance du délit de travail dissimulé commis par le PSG.

Faux et complicité de travail dissimulé

Les juges suprêmes ont confirmé la décision de la Cour d’appel de Paris (20 octobre 2015), qui après un premier renvoi après cassation (Crim., 13 mai 2014, n° 13-81.240), a condamné solidairement les deux sociétés pour travail dissimulé, faux et usage de faux (150 000 euros d’amende et près de 4 millions d’euros au titre du préjudice matériel de l’URSSAF qui s’était constituée partie civile).

 

A l’origine, une dénonciation a permis de découvrir l’existence de compléments de rémunération occultes dont avaient bénéficié les joueurs du PSG. Une information judiciaire a permis de mettre en évidence la prise en charge partielle par la société Nike de salaires dus par le PSG, les sommes ainsi versées aux joueurs provenant de la minoration du contrat de sponsoring liant les sociétés Nike France et le PSG. Face à l’augmentation exponentielle des sommes investies par Nike, les organes de direction ont mis en place un système d’amendes facturées au PSG pour rembourser celle-ci en cas de dépassement du montant de la dotation affectée aux contrats d’image individuelle. Plusieurs factures ont ainsi été adressées au PSG qui en a effectué le règlement. Selon les lettres-type d’engagement adressées par le PSG aux joueurs, il existait une parfaite corrélation entre la minoration des sommes versées au titre des contrats de sponsoring et les sommes allouées au titre des droits à l’image.

En d’autres termes, les sociétés PSG et Nike France ont, de concert, fait prendre en charge par cet équipementier, sous couvert de contrats de droit à l’image, une partie des salaires dus aux joueurs, énumérés dans la prévention, par le club de football, à concurrence d’une enveloppe occulte de près d’1,2 millions d’euros venant en déduction du contrat de partenariat liant les parties, outre, en cas de dépassement, par l’émission de pénalités imputées au PSG pour non port des chaussures Nike par les joueurs.

Recevabilité de l’action de l’URSSAF

L’absence de la mise en demeure de l’URSSAF telle que prévue par l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale et l’incompétence du tribunal correctionnel pour connaître de l’action en recouvrement des cotisations sociales exercée par l’URSSAF, n’ont pas été considérés comme pertinents.  Aucune disposition légale ne réserve au seul tribunal des affaires de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant du défaut de cotisations éludées, que le recouvrement des cotisations impayées incombe aux URSSAF, peu important que les fonds recueillis soient ensuite redistribués auprès d’autres organismes sociaux. Le tribunal correctionnel est compétent pour ordonner la réparation du préjudice sollicité par l’URSSAF égal au montant des cotisations éludées du fait de la non-déclaration aux organismes de protection sociale d’une partie des salaires versés aux joueurs.

En effet, d’une part, les dispositions des articles L 244-2 et L 244-3 du code de la sécurité sociale sont étrangères à l’action civile exercée devant la juridiction pénale en réparation du dommage né de l’infraction de travail dissimulé dont la prescription suit celle de l’action publique, d’autre part, l’URSSAF tient de l’article L 114-9 du même code l’obligation de se constituer partie civile aux fins de recouvrer les cotisations éludées dont elle est chargée d’assurer le recouvrement et la redistribution.

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