Protection de l’image des biens
Atteintes au droit à l’image des biens ou des personnes et délits de presse se trouvent de plus en plus imbriquées. Dans cette nouvelle affaire, l’association de protection de la cause animale L 214, photographies à l’appui, a dénoncé sur les réseaux sociaux, les pratiques d’une propriétaire d’un élevage de lapins. L’association avait diffusé sur son site internet et son adresse Facebook, une vidéo et des photographies de l’exploitation agricole, séquences prises manifestement à l’intérieur de la propriété.
Nullité de la procédure
La propriétaire a déposé plainte auprès de la gendarmerie, et saisi, par voie de référé, le président du TGI pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par l’association L 214. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel a déclaré nulle toute la procédure aux motifs que l’assignation visait principalement des faits de diffamation, dont était indissociable le grief tenant au caractère illicite de l’obtention d’images de l’élevage, et aurait donc dû être délivrée dans les conditions prescrites par la loi du 29 juillet 1881.
Compétence du juge de la mise en état
Il appartient au juge de la mise en état de procéder à l’examen préalable d’une question de fond dont dépend le sort de l’exception de procédure soulevée devant lui et qui relève de sa compétence exclusive en application de l’article 771 du Code de procédure civile. Dès lors que l’assignation au fond visait des photographies et vidéos de nature à jeter le discrédit sur la propriétaire, l’action engagée relevait des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont l’objet est de protéger la liberté d’information et d’expression. Les abus de cette liberté prévus et réprimés par cette loi ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil.
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