Association fautive de l’image d’une personne

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Association fautive de l’image d’une personne

Droit à l‘image ou délit de presse ?

Un éditeur de presse qui présente, par erreur, la photographie d’une personne comme celle d’un terroriste s’expose à une condamnation. Le fondement de cette condamnation peut toutefois  poser problème : s’agit-il d’une atteinte au droit à l’image ou d’une atteinte à la réputation de la personne ? Pour ceux qui en doutaient encore, la diffamation par image est possible par application de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 (qui vise tout écrit, imprimé, dessin, gravure, peinture, emblème, image ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image).

Pouvoir de requalification du juge

En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge est tenu de rendre aux faits leur exacte qualification. En l’espèce, l’action était introduite en visant l’article 9 du Code civil, pour atteinte eu droit à l’image et à la vie privée. Néanmoins, l’exposé des faits de l’assignation indiquait que « la photographie était associée à un nom qui n’est pas le sien » ; « propos et accusations contenus dans les articles accompagnant la photographie sont d’une gravité extrême puisqu’il est affirmé que l’homme sur la photographie envisageait de commettre, et ce de façon imminente, des attentats en France » ; « atteinte particulièrement intolérable en ce qu’elle le présente comme une personne suspectée d’avoir commis des actes terroristes ».

Or, l’image est indissociable du texte ou des propos, qui imputent à la personne identifiable sur la photographie d’être suspectée d’avoir commis des actes terroristes. L’analyse de l’assignation faisait donc apparaître que cette imputation fonde le préjudice.

Atteinte à l’honneur applicable

Dès lors, le fondement de l’action n’était pas une atteinte au droit à l’image mais une atteinte à l’honneur ou à la considération, fondée sur les articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, peu important que le nom ne soit pas mentionné, la photographie permettant d’identifier la personne et la diffamation étant possible par image en vertu de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881.

Assignation nulle

Par conséquent, l’action de la victime de l’erreur aurait dû respecter, à peine de nullité, les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 or tel n’a pas été le cas : l’assignation n’a notamment pas précisé et qualifié le fait incriminé, les textes de loi applicables n’ont pas été rappelés. L’assignation a été déclarée nulle.

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