Droits d’édition photographique
Les actifs cédés dans le cadre d’un contrat d’édition photographique ne reviennent pas automatiquement dans le patrimoine des auteurs à la suite d’une liquidation judiciaire du cédant. Il appartient aux auteurs photographes d’en réclamer le retour.
Article L132-15 du CPI
En effet, conformément aux dispositions de l’article L132-15 du code de la propriété intellectuelle (CPI) et s’agissant d’un contrat d’édition, il appartient aux auteurs de demander au liquidateur la résiliation du contrat qui les lie. En l’espèce, aucune demande n’ayant été formée auprès du liquidateur, le contrat liant les photographes aux agences de presse éditrices de leurs clichés, n’a pas été résilié. Les photographes n’avaient donc plus qualité à agir à l’encontre du cessionnaire (société du Figaro).
Absence de mandat
En l’occurrence, le photographe a été jugé particulièrement mal fondé à soutenir qu’il n’existait qu’un mandat entre l’agence éditrice et lui-même. En effet, ce dernier avait été condamné dans une autre affaire pour avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu une comptabilité ou avoir tenu une compatibilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière et également d’avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, sa déclaration de cessation des paiements. Il ne pouvait donc tirer avantage de sa propre négligence administrative ou du fait qu’il n’avait pas procédé à une cession correcte de ses droits. A titre superfétatoire, les juges ont relevé que le photographe ne décrivait que très succinctement les photographies cédées et ne les versaient pas au débat.
Preuve à la charge du photographe
Si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur photographe sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
En effet, seul l’auteur photographe, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
La Cour de cassation (ch. soc., 24 avril 2013) a rappelé l’obligation d’établir « si et en quoi chacune des photographies, dont la protection était sollicitée, résultait d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d’une œuvre originale ».
En l’espèce, le photographe ne présentait que très peu d’éléments établissant son travail créatif, le Tribunal n’a pu statuer sur l’originalité des clichés.
Numérisation des photographies en pdf
Ce litige portait également sur la reproduction sous forme numérisée de journaux incluant les photographies commandées. La reproduction du journal lui-même en un nouveau format (pdf), effectuée à l’initiative du titulaire des droits patrimoniaux a été considérée comme la continuation de l’exploitation de l’œuvre collective d’origine mais sous un nouveau format (pas d’atteinte aux droits du photographe). Il n’existait aucune exploitation séparée des contributions initiales (photographies). Les photographies n’ont été ni recadrées ni modifiées et ne pouvaient être extraites seules de l’article autrement que par un clic droit qui est une fonctionnalité du logiciel de fonctionnement des ordinateurs (non incluse sur le site de l’éditeur de presse).
Les contributions des photographes ayant été cédées forfaitairement conformément aux dispositions de l’article L 132-6 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire de l’oeuvre collective (le Figaro) pouvait donc les exploiter y compris sous une autre forme adaptée aux nouveaux vecteurs de communication, sans autorisation nouvelle des photographes et ce d’autant que la numérisation de journaux anciens permet seulement un accès aux archives dans leur intégralité, chaque page des journaux ayant été scannée dans son intégralité.
Accepter que chaque contributeur puisse revendiquer une portion des droits sur l’œuvre collective conduirait à transformer l’oeuvre collective en œuvre de collaboration. Ainsi la personne investie des droits sur l’oeuvre collective peut l’exploiter comme bon lui semble sans même avoir obtenu une cession des droits de chaque contributeur puisqu’elle est investie ab initio des droits sur l’oeuvre.
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