Absence de contrat possible mais risquée
Bien que les cessions de droits photographiques n’ont pas à être impérativement formalisées par un écrit, il est dans l’intérêt mutuel des parties de lister les exploitations autorisées. En l’espèce, l’éditeur d’un magazine de séjours de luxe a tenté, sans succès, de faire valoir que le photographe à qui elle avait commandé un reportage photographique, avait explicitement donné son consentement à la publication de ses photographies dans un tiré-à-part et avait implicitement validé leur parution. Un « tiré à part » est un format d’édition qui fait l’objet d’un tirage spécifique, distinct de l’impression initiale.
Cession exprès du tiré-à-part
Concernant le tiré-à-part, les échanges intervenus entre les parties, s’ils témoignaient de pourparlers intervenus entre elles relatifs notamment au montant de la rémunération du photographe, n’établissaient à aucun moment l’existence d’un accord entre les parties sur le prix proposé par l’auteur (l’éditeur n’ayant formulé aucun retour sur cette proposition et la facture transmise par l’auteur n’ayant fait l’objet d’aucun règlement). En conséquence, à défaut de rencontre des volontés sur ce point, aucun consentement n’a été valablement donné par le photographe. La contrefaçon par reproduction a été jugée constituée.
Si le photographe peut implicitement consentir à l’exploitation de son œuvre, ce consentement pour être valable doit nécessairement intervenir avant ou à tout le moins concomitamment à l’exploitation en cause. Et s’il peut ratifier a posteriori une exploitation effectuée sans son autorisation, cette ratification doit être expresse et dénuée d’équivoque, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Indemnisation du photographe
En application de l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. S’agissant du manque à gagner subi par le photographe, les juges ont tenu compte de la nature exclusivement publicitaire des supports en cause (6.000 € de dommages et intérêts).
Le photographe, un auteur comme un autre
Pour rappel, en application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, le photographe auteur jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Toute représentation de son œuvre ou sa reproduction intégrale ou partielle sans son consentement est illicite. Il jouit également du droit au respect de son nom et de sa qualité. Ce droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. Son exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
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