Action en contrefaçon de photographies
Un photographe professionnel a été contacté par une agence de communication en vue de réaliser des photographies d’une chanteuse devant être utilisées pour promouvoir les produits d’une société. Constatant que ses photographies étaient utilisées pour un salon professionnel ainsi que sur d’autres supports non autorisés, le photographe a assigné l’annonceur en contrefaçon. La contrefaçon a été exclue, la cession tacite des droits du photographe pour les supports concernés a été validée.
Droits photographiques : l’écrit facultatif
L’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de « télégrammes », à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux droits photographiques dont la preuve de cession est libre.
Contexte de la cession tacite
Il ressortait du contexte que le salon professionnel et la promotion de l’image de la chanteuse étaient étroitement liés, l’artiste ayant même participé à un « cocktail mini-concert » à cette occasion sur le stand de la société. Dans ces conditions, le photographe, un an après les utilisations de ses photographies, ne pouvait soutenir l’absence d’autorisation d’exploiter ses clichés.
Même en l’absence de contrat écrit portant sur une cession de droits d’auteur respectant le formalisme édicté par l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle, qui n’est du reste exigé que pour les actes visés à l’article L131-2 relatifs aux contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, le photographe a échoué à démontrer l’existence d’actes de contrefaçon en raison de son « accord verbal ».
Conditions de la contrefaçon
Pour rappel, l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
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