Droit à l’image : responsabilité de l’avocat

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Droit à l’image : responsabilité de l’avocat

Limites à l’obligation de conseil de l’avocat

L’avocat en charge de conseiller sur un contrat cadre d’exploitation du droit à l’image (Brigitte Bardot), s’il a l’obligation de mettre en garde son client sur la nécessité de vérifier les cessions de droits antérieurement consenties, n’a pas l’obligation d’identifier lui-même les cessionnaires précédents.

Soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, l’avocat est tenu à une obligation absolue de conseil, comprenant l’obligation d’informer et d’éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée.

Efficacité des actes juridiques

Plus particulièrement lorsqu’un avocat intervient comme rédacteur d’un acte, il doit en assurer la validité et la pleine efficacité, selon les prévisions des parties, sans cependant, en l’absence d’éléments particuliers qui le commanderaient, qu’il puisse être tenu pour fautif de ne pas avoir vérifié les informations qui lui étaient communiquées par les parties alors que pèse sur celles-ci une double obligation de loyauté et de sincérité. En outre, lorsque l’avocat intervient comme rédacteur unique, il se doit de veiller à l’équilibre des intérêts des parties.

En l’espèce, un client a poursuivi sans succès son avocat, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de conseil en négligeant i) de s’enquérir des droits précédemment consentis par Brigitte Bardot, ii) de ne pas avoir veillé à l’équilibre contractuel entre les parties en raison de la durée limitée à cinq ans du contrat alors qu’elle souhaitait trente ans, iii) de s’être abstenu d’accomplir des diligences sur la renégociation des contrats en cours.

Obligation de vérifier les cessions antérieures

Il résultait qu’au cours des négociations en amont de la conclusion du contrat, l’avocat a bien souligné l’intérêt de connaître les différentes autorisations et les contrats antérieurement contractés par Brigitte Bardot portant sur son nom, son image et sa voix avec des tiers, en particulier au moyen d’un courrier qu’elle a adressé à son client.

Il n’appartient pas à l’avocat d’entreprendre des diligences pour mettre au jour les droits antérieurement concédés par Brigitte Bardot alors qu’il revenait, en tant que de besoin, au client d’informer son cocontractant sur ses besoins, étant relevé que les droits concédés, l’étaient sans préjudice des autorisations antérieurement accordées à des tiers pour l’exploitation de ses droits de la personnalité, comme l’énonçait clairement le préambule du contrat d’exploitation de droit l’image.

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