Responsabilité de l’expert-comptable : manque de diligence ayant empêché d’obtenir une aide

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Responsabilité de l’expert-comptable : manque de diligence ayant empêché d’obtenir une aide

L’Association de Gestion et de Comptabilité CERFRANCE GIRONDE est accusée par la SCEA LA FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD d’un manque de diligence ayant conduit à la perte d’une aide de FRANCEAGRIMAIRE. La SCEA a assigné CERFRANCE en responsabilité contractuelle pour obtenir une indemnisation. CERFRANCE a soulevé une exception de prescription, demandant le rejet des demandes de la SCEA et la condamnation de celle-ci aux frais. En réponse, la SCEA a contesté la prescription et a demandé à être déclarée recevable. Lors de l’audience, le juge a rejeté l’exception de prescription de CERFRANCE, condamné CERFRANCE à verser 1000 euros à la SCEA, et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
23/06260
N° RG 23/06260 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBZO

INCIDENT
RME – TRANSFERT AUTRE CHAMBRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/06260 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBZO

N° de Minute : 2024/00

AFFAIRE :

S.C.E.A. FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD

C/

Association AGC GIRONDE (CERFRANCE)

Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Damien LORCY
Me Houssam OTHMAN-FARAH

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

S.C.E.A. FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Association AGC GIRONDE (CERFRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Reprochant à son expert comptable, l’Association de Gestion et de Comptabilité CERFRANCE GIRONDE, ci-après désignée, CERFRANCE, un manque de diligence l’ayant empêché d’obtenir une aide distribuée par FRANCEAGRIMAIRE à laquelle elle aurait du être éligible, la SCEA LA FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD l’a fait assigner, par acte du 25 juillet 2023, en responsabilité contractuelle aux fins d’indemnisation de la perte de chance de percevoir ladite aide.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, CERFRANCE demande au juge de la mise en état, au visa des article 2224 et 2254 du code civile, de :

– déclarer prescrite depuis le 24 mars 2023, l’intégralité des demandes de la SCEA FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD,

et en conséquence,

– débouter la SCEA FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner la même au titre des frais irrépétibles à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCEA FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD, demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1147, 1217, 1231-1 et 1231-2, 2254 du code civil de:

– déclarer la SCEA recevable et bien fondée,

– déclarer la clause invoquée inopposable à la SCEA FAISANDERIE DU PUITS,

En tout état de cause,

– Débouter l’AGC CERFRANCE GIRONDE de sa fin de non recevoir et de toutes ses demandes,

– Déclarer la SCEA non prescrite en son action,

– Condamner l’AGC CERFRANCE GIRONDE au paiement de 2000 euros à la SCEA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience d’incident, les parties ont été informées que le dossier pouvait être transféré suite au délibéré à la 5e chambre civile, compétente en matière de responsabilité contractuelle. Elles ne se sont pas opposées à ce transfert.

MOTIVATION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription:

moyens des parties

Se prévalant du délai de prescription contractuellement abrégé à un an stipulé à l’article 7 des conditions générales et particulières de sa lettre de mission du 28 octobre 2014, CERFRANCE conclut que la demande indemnitaire fondée sur sa responsabilité contractuelle est prescrite en faisant valoir qu’elle aurait dû être formée dans l’année suivant le 24 mars 2022, date d’un courriel de FRANCEAGRIMER à la SCEA, si bien que la demande formée par assignation du 25 juillet 2023 l’a été hors délai selon elle.

La SCEA FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD rétorque, d’une part, que la clause stipulée à l’article 7 lui est inopposable en raison de sa rédaction confuse. D’autre part, elle fait valoir que cette clause dérogatoire du droit commun ne s’applique qu’aux missions de présentation de comptes et d’établissement des déclarations fiscales et non à la prestation à l’origine de la demande indemnitaire, consistant dans l’établissement d’une attestation justifiant d’une perte de chiffre d’affaires à FRANCEAGRIMER pour l’obtention de l’aide, prestation qui n’entre pas dans le champs contractuel des conditions générales. Elle plaide que la prescription quinquennale de droit commun s’applique au litige.

Sur ce

L’article 2254 du code civil autorise l’aménagement conventionnel de la prescription et dispose que “ La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.”

Les conditions générales de la mission de présentation des comptes annuels précisent à l’article 1 relatif au “domaine d’application” que “les présentes conditions sont applicables aux conventions portant sur les missions de présentation des comptes annuels et d’établissement des déclarations fiscales y afférentes…”.

La prescription abrégée des actions en responsabilité civile, objet de la clause n°7, constitue l’un des aménagements conventionnels.

Il n’est pas discuté que l’établissement de l’attestation de chiffre d’affaires demandé à AGRIMER ne rentre pas dans les missions définies à l’article 1 des conditions générales.

Dès lors, la SCEA FAISANDERIE du PUITS GAILLARD apparaît bien fondée à opposer que la prescription conventionnelle abrégée ne s’applique pas à son action en responsabilité contractuelle portant sur une mission non comprise à l’article 1 des conditions générales.

Elle apparaît donc bien fondée à solliciter l’application de la prescription quinquenale de droit commun qui n’est pas acquise à la date de l’assignation en date du 25 juillet 2023, même en retenant la prétendue date de la première demande d’attestation le 26 octobre 2021 ou encore la date du 24 mars 2022, date à laquelle FRANCEAGRIMER a donné connaissance du montant de l’aide prétendument perdue.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCEA FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD l’intégralité de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident. CERFRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état de la 5e chambre civile qui traite du contentieux de la responsabilité contractuelle.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

– REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l’AGC CERFRANCE GIRONDE,

– CONDAMNE l’AGC CERFRANCE GIRONDE à payer à la SCEA FAISANDERIE DU PUITS GAILLARD la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 5e chambre civile en date du 16 octobre 2024 avec injonction de conclure au défendeur,

– RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


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